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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-20.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.204

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère du Budget, ... (12ème), en cassation d'un jugement rendu le 2 août 1993 par le tribunal de grande instance de Dijon (1ère chambre), au profit de la société anonyme Jaboulet Verchère, dont le siège social est ... (Côte d'Or), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Jaboulet Verchère, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au directeur général des Impôts de ce qu'il déclare se désister de son deuxième moyen ; Attendu, selon le jugement déféré, que M. X... est propriétaire d'un véhicule de marque Ferrari d'une puissance fiscale de 28 chevaux ; que la société anonyme Jaboulet Verchère (la société), qui a acquitté la taxe différentielle due pour ce véhicule au titre des années 1985 à 1991, a réclamé, le 13 août 1991, la restitution de cette taxe en se fondant sur son incompatibilité alléguée avec l'arrêt Feldain rendu le 17 septembre 1987 par la Cour de justice des communautés européennes ; que le Tribunal a accueilli cette demande ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que, la société fait valoir que le pourvoi du directeur général des Impôts est irrecevable partiellement, en tant que relatif aux taxes acquittées pour les années 1985 à 1987, l'action de la société étant à cet égard une action de droit commun en répétition de l'indu et l'appel dès lors possible ; Mais attendu, qu'aux termes de l'article L. 190, deuxième alinéa, du Livre des procédures fiscales, tel qu'il résulte de la loi n 89-936 du 29 décembre 1989 applicable à tous les litiges engagés par des réclamations présentées après son entrée en vigueur, sont instruites et jugées selon les règles du même Livre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure ; que ces dispositions générales, qui ne réduisent pas spécifiquement, postérieurement à un arrêt de la Cour de justice constatant l'incompatibilité d'une taxe nationale déterminée, les possibilités d'agir en répétition de l'indu, ont pour effet de rendre applicable l'article L. 199, deuxième alinéa, du même Livre aux termes duquel les jugements des tribunaux de grande instance ne peuvent être attaqués que par voie de cassation ; que le pourvoi est donc recevable ; Sur le premier moyen : Vu l'article 317 duodecies de l'annexe II du Code général des Impôts et les articles R. 190-1, R. 197-1 et R. 197-4 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, pour accueillir la demande de la société, le jugement retient qu'aucune disposition fiscale n'interdit le paiement pour autrui ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article 317 duodecies de l'annexe II du Code général des Impôts, seul le propriétaire du véhicule est le redevable légal de la taxe, qu'il n'a pas été allégué que la société avait obtenu de M. X... un mandat pour présenter la réclamation et que la réclamation ainsi présentée est nulle ; Et attendu que, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 2 août 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Dijon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute la société anonyme Jaboulet Verchère de sa demande ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Met en outre à sa charge ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Dijon, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1591

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