Cour de cassation, 11 mars 1993. 88-19.806
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.806
Date de décision :
11 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or),
en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1988 par le tribunal des affaires sanitaires et sociales de la Nièvre,
dans l'affaire opposant :
M. Ernest X..., demeurant rue Honoré de Balzac à Cosne-sur-Loire (Nièvre)
défendeur à la cassation,
à :
la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, dont le siège est ... (Nièvre),
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la déchéance du pourvoi relevée d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du même code ;
Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne s'est pourvu en cassation le 6 décembre 1988, contre un jugement rendu le 20 septembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Nièvre, dans une instance opposant la caisse primaire d'assurance maladie de ce département à M. X... ;
Attendu que si l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale dispense du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, aucune disposition légale ne le dispense de l'obligation, imposée à peine de déchéance au demandeur en cassation, par le texte susvisé, de signifier son mémoire à toutes les parties défenderesses, dans le délai de cinq mois, à compter du pourvoi ;
Attendu qu'en l'espèce, aucune signification du mémoire ampliatif n'a été faite dans ce délai à la caisse primaire ; qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne DECHU du pourvoi formé le 6 décembre 1988 ;
! Condamne la DRASS de Bourgogne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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