Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01300 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOK5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de Bobigny RG n° 19/02527
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DELA SEINE SAI NT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [5] (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que M. [B] [M] (l'assuré), salarié de la société en qualité d'employé d'exploitation, a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 13 septembre 2016 ; qu'un certificat médical initial du 4 septembre 2018 constate une "épicondylite gauche"; que la caisse a reçu la déclaration et le certificat médical initial le 10 octobre 2018; que la demande a été instruite au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles ; que, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 7 février 2019, la caisse a informé l'employeur que la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite dans le tableau n°57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, était d'origine professionnelle et que cette maladie était prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable de la caisse, la société a porté le litige, le 31 juillet 2019, devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société,
- dit que la déclaration de maladie professionnelle de l'assuré était irrecevable pour prescription,
- dit inopposable à la société la décision de prise en charge du 7 février 2019 de la caisse de la maladie de l'assuré constatée pour la première fois le 13 septembre 2016,
- condamné la caisse aux dépens de l'instance.
Le jugement a été notifié à la caisse à une date qui ne ressort pas du dossier du tribunal.
Par déclaration matérialisée par la voie électronique le 13 février 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- déclarer en conséquence opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par l'assuré,
- débouter la société de toutes ses demandes,
- condamner la société aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son avocat qui déclare cependant renoncer au moyen tiré de l'absence de preuve d'envoi du questionnaire à l'assuré, la société demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre liminaire :
- constater que l'assuré avait connaissance d'un lien entre son affection et son activité professionnelle dès le 13 septembre 2016,
- constater que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de l'assuré est dès lors prescrite,
- en conséquence, dire et juger inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 4 septembre 2018 déclarée par l'assuré,
à titre principal,
- constater que la caisse a diligenté une instruction sous le n°180904757 pour une pathologie datée du 4 septembre 2018,
- constater que sur le courrier de prise en charge, la caisse a changé le numéro du dossier ainsi que la date de la pathologie,
- constater que la caisse n'a par conséquent pas respecté le principe du contradictoire lors de l'intruction de la pathologie de l'assuré,
- en conséquence, déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la pathologie de l'assuré.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 27 septembre 2023 pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE,
Sur la prescription
Aux termes de l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière.
En vertu de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
En l'espèce, il est constant que l'assuré a établi une déclaration de maladie professionnel le 13 septembre 2016 qu'il a adressé à la caisse avec le certificat médical initial du 4 septembre 2018.
La caisse ne justifie pas de la date d'envoi de la déclaration et du certificat par l'assuré. Il résulte cependant du courrier envoyé par la caisse à la société le 19 novembre 2018 lui transmettant copie de la déclaration de maladie professionnelle, que la déclaration, accompagnée du certificat médical initial, lui est parvenue le 10 octobre 2018.
La déclaration de maladie professionnelle remplie par l'assuré indique, concernant la nature de la pathologie : "épicondylite gauche" et fait référence à une date de première constatation médicale du 13 septembre 2016.
Il est incontestable qu'à cette date, l'assuré avait connaissance du lien possible entre l'épicondylite gauche et son activité professionnelle, sinon il n'aurait pas établi une déclaration de maladie professionnelle qu'il n'a adressée qu'après établissement du certificat médical initial du 4 septembre 2018 qui confirme l'existence d'une épicondylite gauche.
Aussi, la prescription biennale a commencé à courir le 13 septembre 2016.
La preuve n'étant pas rapportée par la caisse que l'assuré lui aurait envoyé sa déclaration de maladie professionnelle à la déclaration d'accident de travail à la date figurant surcelle-ci ou à tioute autre date avant le 14 septembre 2018, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré les droits de l'assuré prescrits et dit inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle déclarée par l'assuré.
Le jugement sera confirmé.
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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