Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 27 septembre 2024. 23/00206

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/00206

Date de décision :

27 septembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Notifié le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS PÔLE SOCIAL JUGEMENT 27 Septembre 2024 N° RG 23/00206 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GLEI Minute N° : Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, Assesseur : Madame M.-E. TINON, Assesseur représenant les employeurs et les travailleurs indépendants, Assesseur : Monsieur F. ROULET-PLANTADE, Assesseur représentant les salariés, Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier DEMANDERESSE : Organisme URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE [Adresse 2] [Adresse 2] ([Numéro identifiant 3]) [Localité 4] Représenté par [E] [R], suivant pouvoir. DEFENDEUR : M. [X] [K] [F] [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, ni représenté. A l’audience du 14 mai 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2024, prorogé à ce jour. EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 04/05/2023, Monsieur [X] [K] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°0061168556 délivrée le 26/04/2023 par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE et signifiée le 28/04/2023 relative aux cotisations et contributions sociales au titre des périodes « 3ème et 4ème trimestres 2019 » et d’une régularisation 2018 pour un montant total de 349 euros. Les parties ont été convoquées à l’audience du 14/05/2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE comparaît dûment représenté, s’en réfère aux conclusions qu’il dépose et aux termes desquelles il sollicite : Le rejet de toutes les demandes formées par Monsieur [F] [X] [K] La validation de la contrainte pour un montant de 349 euros ; La condamnation de Monsieur [F] [X] [K] à lui payer la somme de 349 euros au titre de ladite contrainte et la somme de 42,16 euros au titre des frais de signification; La condamnation de Monsieur [F] [X] [K] aux dépens. A l’appui de sa demande, L’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE fait valoir que Monsieur [F] [X] [K] a été affilié du 15 janvier 2018 au 3 mars 2020 en qualité d’artisan. Il a fait l’objet d’une mise en demeure du 13 février 2020 notifiée le 18 février 2020 pour un montant total de 349 euros au titre des cotisation des 3ème et 4ème trimestre 2019 et de régularisation en 2018. Elle soutient que M. [F] [X] [K] ne conteste pas la régularité de la procédure de recouvrement ni le bien-fondé de la créance mais indique être bénéficiaire du RSA, être reconnu handicapé RQTH, avoir deux enfants en bas âge et ne pas pouvoir régler la somme demandée. L’URSSAF considère que ces moyens ne lui sont pas opposables car il n’y a pas de possibilité de remise de dette ou d’annulation mais ne pas être opposé à des délais de paiement, bien qu’ils ne relèvent pas de la compétence du tribunal judiciaire. Monsieur [X] [K] [F] bien que régulièrement convoqué et dont l'accusé de réception a été retourné porteur de la mention « Pli avisé non réclamé », ne comparaît pas. L’affaire a été mise en délibéré au 19/07/2024, prorogé au 27/09/2024 au motif de la surcharge de l’activité du tribunal, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Par note en date du 18 septembre 2024, le Tribunal a sollicité l’URSSAF Centre Val de Loire aux fins de transmission d’un justificatif de l’envoi contradictoire de ses conclusions à Monsieur [X] [K] [F] préalablement à l’audience du 14 mai 2024. Par courriel reçu au greffe le 20 septembre 2024, l’URSSAF Centre Val de Loire a justifié de l’envoi contradictoire de ses conclusions à Monsieur [X] [K] [F] préalablement à l’audience du 14 mai 2024. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainteL’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. » En l’espèce, Monsieur [X] [K] [F] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 28/04/2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 04/05/2023, soit dans les 15 jours de la signification. L’opposition est motivée. L’opposition sera donc déclarée recevable. Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2 19.12.2013 n° 12-28075). Il résulte de l’article R124-10-4 que la procédure suivie devant le Pôle social, saisi d’un recours formé en application des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, est la procédure orale. Il doit être également rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass, Civ 2ème, 19/12/2013 n° 12-28075). Or en l’espèce, Monsieur [X] [K] [F], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée en date du 19 février 2024 à l'audience du 14 mai 2024 à 9h, et dont l'accusé de réception a été retourné porteur de la mention « Pli avisé non réclamé », n'a pas comparu. Dans le cadre d'une procédure orale, Monsieur [X] [K] [F], qui ne comparaît pas, ne saisit le tribunal d'aucun moyen ou argument à l'encontre de la contrainte critiquée dont le caractère infondé n'est donc pas démontré. En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 349 euros au principal au titre de cotisations, contributions sociales et majorations pour les 3ème et 4ème trimestres 2019 et d’une régularisation 2018. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » L’article 700 du code de procédure civile énonce enfin : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l’espèce, Monsieur [X] [K] [F], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Enfin, en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Monsieur [X] [K] [F] à la contrainte n°0061168556 du 26/04/2023 lui ayant été signifiée le 28/04/2023 par l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE ; VALIDE la contrainte 0061168556 du 26/04/2023 et signifiée le 26/04/2023 à Monsieur [X] [K] [F] pour la somme de 349 euros en cotisations et majorations de retard ; En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte ; CONDAMNE Monsieur [X] [K] [F] à payer à l’URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 349 euros, CONDAMNE Monsieur [X] [K] [F] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, RAPPELLE que la présente décision est de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire ; LE GREFFIER LA PRESIDENTE C. ADAY E. FLAMIGNI

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-09-27 | Jurisprudence Berlioz