Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-16.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.780
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit de Mme Annette Y..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 mars 1995, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juillet 1992), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés d'avoir accueilli la demande en divorce de la femme, alors que, selon le moyen, une décision de justice doit se suffire à elle-même ;
qu'en se bornant, pour dire établi le grief d'adultère à l'encontre de l'époux, à une simple référence à "de nombreuses attestations", sans procéder au visa de chacun des documents retenus et à leur analyse concrète, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif certain et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Y... reprochait à son mari une liaison et mentionné les noms des auteurs des attestations produites à l'appui de ce grief, l'arrêt retient que l'adultère de M. X... est établi par de nombreuses attestations ;
que par ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de préciser le contenu de chacune des attestations, n'a fait, justifiant légalement sa décision, qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ;
Attendu que l'arrêt après avoir retenu qu'il convient d'allouer à Mme Y... une prestation compensatrice sous forme d'une rente mensuelle de 500 francs et ce pendant 10 ans dispose qu'il est alloué à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'une rente mensuelle de 1 000 francs ;
En quoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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