Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01383 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V33Y
AFFAIRE :
ASSOCIATION OMEPS (OFFICE MUNICIPAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS)
C/
[R] [Y] [M]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Avril 2023 par le Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : RE
N° RG : 23/00040
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yvan WILLIAM
M. [W] [E]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
ASSOCIATION OMEPS (OFFICE MUNICIPAL DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET DES SPORTS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Yvan WILLIAM de la SELEURL WILLIAM AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : M. [W] [E] (Délégué syndical ouvrier)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
L'association Office municipal de l'éducation physique et des sports (OMEPS), régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département des Hauts-de-Seine, est spécialisée dans le secteur d'activité de l'organisation et l'animation d'une discipline sportive ou d'éducation physique.
Elle a été créée le 15 décembre 1983 aux fins de soutenir et développer la pratique de l'éducation physique et du sport sur la ville de [Localité 4].
Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective du sport du 7 juillet 2005.
M. [R] [Y] [M], né le 26 mai 1976, a été engagé par l'association OMEPS selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2003, en qualité d'éducateur sportif polyvalent, avec reprise d'ancienneté au service de la ville au 28 novembre 2001. Son travail avait un double objet : des tâches administratives avec notamment le développement du site internet du service des sports et l'enseignement de l'éducation physique.
Selon avenant à son contrat de travail, il est devenu web master à temps complet à compter du 5 septembre 2005.
M. [Y] [M] occupait en dernier lieu et depuis un avenant du 1er septembre 2010 les fonctions de responsable du secteur informatique, position cadre, moyennant une rémunération mensuelle de 3 662,80 euros.
La ville de [Localité 4] a repris la gestion directe des activités sportives municipales déléguées à l'OMEPS à compter du 1er février 2023.
Le 6 décembre 2022, M. [Y] [M] a été reçu en entretien par la direction des ressources humaines de la ville de [Localité 4] qui l'a été informé que son poste allait faire l'objet d'un reclassement. Il a également été reçu en entretien par le président de l'OMEPS le 21 décembre 2022.
Par courrier du 28 décembre 2022, la ville de [Localité 4] a proposé à M. [Y] [M] un reclassement au poste d'éducateur sportif, avec un délai de réponse fixé au 20 janvier 2023 au plus tard.
En l'absence de réponse de M. [Y] [M], la ville de [Localité 4] lui a notifié son licenciement par courrier en date du 15 février 2023 dans les termes suivants :
'Dans le cadre de la reprise par la ville de [Localité 4] des activités de service public gérées par l'OMEPS vous avez été reçu en entretien le 6 décembre 2022 afin que vous soient expliquées les modalités de reprise de votre contrat de travail de droit privé actuel par un contrat de droit public.
Vous avez été informé des conditions d'emploi de droit public proposées par la ville et des conséquences d'un refus sur votre contrat de travail.
Une proposition de poste vous a été transmise par la ville par courrier du 28 décembre 2022.
Vous aviez jusqu'au 20 janvier 2013 pour nous faire expressément part de votre acceptation ou de votre refus. Passé ce délai il vous a été indiqué que votre silence vaudrait refus implicite de cette proposition.
Vous n'avez pas répondu à cette proposition ce qui équivaut à un refus.
La proposition d'emploi qui vous a été formulée est consécutive à la reprise par la ville des activités de service public, auxquelles vous étiez rattaché et qui étaient auparavant gérées par l'OMEPS, votre employeur d'origine.
Cette opération constitue un transfert au sens de l'article L. 1224-3 du code du travail.
Ce même article prévoit : "En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat."
Aussi, j'ai le regret de vous informer par la présente qu'en application des dispositions précitées je suis contrainte de vous notifier votre licenciement en raison de votre refus de contrat de droit public proposé par la ville.
Votre licenciement prendra donc effet à la date de première présentation par la poste de la présente lettre, date qui marquera le point de départ de votre préavis d'une durée de trois mois.
Cependant, je vous précise que vous êtes dispensé totalement de l'exécution de ce préavis et que vous percevrez l'indemnité compensatrice correspondante aux échanges habituels de paie."
Par requête reçue au greffe le 7 mars 2023, M. [Y] [M] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt des demandes suivantes :
- dire que le licenciement de M. [Y] [M] constitue un trouble manifestement illicite et déclarer nul son licenciement notifié le 18 février 2023 par la ville de [Localité 4],
- ordonner à l'association OMEPS de verser à M. [Y] [M] à titre de provisions :
. indemnité compensatrice de préavis : 10 988,40 euros bruts,
. indemnité compensatrice de congé payé sur préavis : 1 098,84 euros bruts,
. indemnité légale de licenciement : 24 913,47 euros en deniers ou quittances,
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 58 604,80 euros,
- remise des bulletins de paie, certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi rectifiés et conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- dire que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros nets,
- exécution provisoire,
- dépens à la charge de l'association OMEPS, y compris les frais éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée de l'ordonnance,
- intérêt au taux légal,
A titre subsidiaire, si le conseil de prud'hommes venait à dire que le licenciement de M. [Y] [M] n'est pas nul, mais ne reposant (pas) sur une cause réelle et sérieuse, il conviendra d'ordonner à l'association OMEPS de verser à M. [Y] [M] à titre de provisions :
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 58 604,80 euros,
. remise des bulletins de paie, certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi rectifiés et conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
. dire que le conseil de prud'hommes se réserve le droit de liquider l'astreinte,
. indemnité légale de licenciement : 24 913,47 euros en deniers ou quittances,
. article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros nets,
. exécution provisoire,
. dépens à la charge de l'association OMEPS, y compris les frais éventuels d'huissier en cas d'exécution forcée de l'ordonnance à intervenir,
. intérêts au taux légal.
L'association OMEPS avait, quant à elle, demandé que M. [Y] [M] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire rendue le 28 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en sa formation de référé a :
- dit que l'association OMEPS n'apporte aucune contestation sérieuse,
- requalifié le licenciement de M. [Y] [M] comme étant sans cause réelle et sérieuse,
- fixé le salaire brut moyen de référence de M. [Y] [M] à 3 899,50 euros,
- ordonné à l'association OMEPS (de) verser à M. [Y] [M] à titre de provision, les sommes de :
. au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 58 604,80 euros,
. au titre de l'indemnité légale de licenciement : 24 537,35 euros en deniers ou quittance,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à l'association OMEPS de fournir à M. [Y] [M] des documents de fin de contrat conformes au présent jugement (attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paie et solde de tout compte),
- rappelé que l'ordonnance de référé est une décision exécutoire de plein droit (article 514 du code de procédure civile),
- mis les entiers dépens à la charge de l'association OMEPS y compris les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision,
- n'a pas fait droit au surplus des demandes de M. [Y] [M],
- n'a pas fait droit à la demande de l'association OMEPS.
L'association OMEPS a interjeté appel de la décision par déclaration du 23 mai 2023.
Par avis du 31 mai 2023, l'affaire a été fixée à bref délai.
Par acte du 31 mai 2023 délivré à étude, l'association OMEPS a signifié la déclaration d'appel à M. [Y] [M].
Par acte du 30 juin 2023, l'association OMEPS a signifié à étude à M. [Y] [M] ses conclusions n°1, son bordereau de communication de pièces, ses pièces et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, l'association OMEPS demande à la cour de :
A titre principal
- infirmer l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'elle a :
. dit que l'association OMEPS n'apporte aucune contestation sérieuse,
. requalifié le licenciement de M. [Y] [M] comme étant sans cause réelle et sérieuse,
. fixé le salaire brut moyen de référence de M. [Y] [M] à 3 899,50 euros,
. ordonné à l'association OMEPS (de) verser à M. [Y] [M] à titre de provision, les sommes de :
. au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 58 604,80 euros,
. au titre de l'indemnité légale de licenciement : 24 537,35 euros en deniers ou quittance,
. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonné à l'association OMEPS de fournir à M. [Y] [M] des documents de fin de contrat conformes au présent jugement (attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paie et solde de tout compte),
. rappelé que l'ordonnance de référé est une décision exécutoire de plein droit (article 514 du code de procédure civile),
. mis les entiers dépens à la charge de l'association OMEPS y compris les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision,
. n'a pas fait droit à la demande de l'association OMEPS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la confirmer pour le surplus,
- statuant à nouveau :
. juger qu'il existe des contestations sérieuses s'opposant au prononcé de provisions et à la prescription d'exécutions de faire,
. juger que le demandeur ne formule pas de demandes conservatoires ou de remises en état,
. juger qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite,
- En conséquence :
. juger n'y avoir lieu à application de l'article R. 1455-7 du code du travail,
. juger n'y avoir lieu à application de l'article R. 1455-6 du code du travail,
. juger n'y avoir lieu à référé,
. débouter M. [Y] [M] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire
- limiter la provision sur indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 748,75 euros bruts (soit 2,5 mois de salaire),
- infirmer l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour le surplus,
- débouter M. [Y] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices liés à la non remise des documents sociaux rectifiés,
- débouter M. [Y] [M] de sa demande de remise des bulletins de paie rectifiés, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi sous astreinte,
- débouter M. [Y] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
- condamner M. [Y] [M] à verser à l'OMEPS la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions de son défenseur syndical remises au greffe le 28 septembre 2023, M. [Y] [M] demande à la cour de :
Confirmer dans son intégralité l'ordonnance de la formation de référé du conseil de prud'hommes du 28 avril 2023, en ce qu'elle a ordonné à l'association OMEPS de verser à M. [R] [Y] [M], à titre de provisions :
- indemnité légale de licenciement : 24 913,47 euros nets,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 58 604,80 euros nets,
- remise des bulletins de paie, certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi rectifiés et conformes à la décision,
- article 700 du code de procédure civile : 500 euros nets,
- exécution provisoire,
- dépens à la charge de l'association OMEPS, y compris les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de l'ordonnance à intervenir,
Statuant de nouveau :
- ordonner à l'association OMEPS de verser à M. [R] [Y] [M], à titre de provisions :
. dommages et intérêts pour préjudice liés à la non-remise des documents sociaux rectifiés et conformes à l'ordonnance de référé : 15 000 euros nets,
- ordonner la remise des bulletins de paie rectifiés, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
- article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros nets,
- exécution provisoire,
- dépens à la charge de l'association OMEPS, y compris les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir,
- intérêts au taux légal.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 4 octobre 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 octobre 2023.
MOTIFS DE L'ARRET
Il convient d'indiquer à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir 'juger' qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile , mais sont la reprise des moyens des parties.
Sur le licenciement
L'OMEPS expose que la reprise des activités sportives par la ville de [Localité 4] a entraîné, conformément aux articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail le transfert des contrats de travail des salariés affectés à ces activités à compter du 1er février 2023 ; que M. [Y] [M] a été reçu en entretien pour que lui soient expliquées les modalités de reprise de son contrat de travail de droit privé en droit public ; que le silence du salarié sur la proposition de contrat de droit public qui lui a été faite le 28 décembre 2022 valant refus, la ville a été contrainte de le licencier. Elle fait valoir qu'en aucun cas la formation des référés du conseil de prud'hommes n'est compétente pour trancher le fond du litige et pour statuer sur le caractère réel et sérieux d'un licenciement.
M. [Y] [M] réplique que la réorganisation du service des sports a entraîné la modification de plusieurs éléments essentiels de son contrat de travail (qualification, rémunération, durée du travail), pour un motif économique et non inhérent à sa personne. Il soutient que la cour est compétente pour dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il n'a pas pu bénéficier du délai d'un mois de réflexion sur la modification de son contrat prévu par l'article L. 1222-6 du code du travail, que son employeur n'a pas recherché une formation ou un reclassement, qu'une offre d'emploi d'ingénieur administrateur du système réseau a été publiée avec une date limite de candidature au 15 février 2023 sans lui être proposée et que le licenciement lui a été notifié par la ville de [Localité 4] alors que l'OMEPS était toujours son employeur.
Sur ce, il est rappelé, s'agissant des pouvoirs de la formation de référé :
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite',
- qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher le fond du litige et de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail.
M. [Y] [M] fonde sa demande sur les dispositions de l'article R. 1455-6 du code du travail et l'existence d'un trouble manifestement illicite.
En matière de licenciement, le juge des référés doit rechercher si le trouble manifestement illicite qui est invoqué existe.
Constitue un trouble manifestement illicite le licenciement prononcé pour un motif sanctionné par la nullité, tel que la violation d'un droit ou d'une liberté fondamentale.
Ne constitue pas un trouble manifestement illicite le licenciement prononcé pour un motif autre que celui qui est sanctionné par la nullité, qui ne permet pas au juge des référés d'ordonner la réintégration du salarié.
En l'espèce, M. [Y] [M] n'invoque aucun moyen de nullité de son licenciement. Il soutient seulement que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisqu'il est en réalité fondé sur un motif économique, qu'il y a eu modification de son contrat de travail et que son employeur n'était pas la ville de [Localité 4] mais l'OMEPS.
Le licenciement ne constituant pas dès lors un trouble manifestement illicite, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes formées par M. [Y] [M] concernant son licenciement.
En conséquence, la décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a requalifié le licenciement de M. [Y] [M] comme étant sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'elle a ordonné à l'OMEPS de verser à M. [Y] [M] à titre de provision les sommes de 58 604,80 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 24 537,35 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et à fournir à ce dernier des documents de fin de contrat conformes au jugement.
Si en page 7 de ses conclusions M. [Y] [M] écrit que "la cour d'appel devra dire que le licenciement de M. [Y] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse", il ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile, sollicitant seulement la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a ordonné à l'OMEPS de lui verser certaines sommes. La cour n'est donc saisie d'aucune demande tendant à voir dire que le licenciement de M. [Y] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur laquelle il n'y aurait en tout état de cause pas lieu à référé.
La cour, statuant à nouveau, dira n'y avoir lieu à référé sur ces demandes formées par M. [Y] [M].
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [Y] [M] sollicite en cause d'appel une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice lié à la non-remise par l'OMEPS des documents sociaux rectifiés et conformes à l'ordonnance de référé, exposant qu'il ne peut bénéficier des indemnités de chômage au motif que l'attestation Pôle emploi a été établie par un employeur de droit public.
L'OMEPS répond qu'elle a exécuté l'ordonnance de référé dans les meilleurs délais en remettant un certificat de travail et en versant l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que c'est la ville de [Localité 4] qui a procédé aux formalités de fin de contrat en remettant un certificat de travail et une attestation Pôle emploi ; que le défaut de versement de l'indemnité de licenciement est imputable à M. [Y] [M] qui ne donne pas son RIB, malgré les demandes qui lui ont été faites. Elle estime que la demande se heurte à des contestations sérieuses.
En exécution de l'ordonnance de référé, l'OMEPS a transmis le 19 juin 2023 à M. [Y] [M] un bulletin de salaire reprenant les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour frais irrépétibles allouées, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail et lui a envoyé le 26 juillet 2023 un certificat de travail rectifié (pièces 12 et 16 de l'OMEPS).
Il n'a pas transmis l'attestation Pôle emploi qui a été envoyée à M. [Y] [M], avec un certificat de travail, par la ville de [Localité 4] le 24 mai 2023, laquelle lui a versé l'indemnité de préavis et l'indemnité légale de licenciement et lui a réclamé le 9 août 2023 un RIB requis par le contrôleur principal pour procéder au versement du solde de tout compte et de l'indemnité de licenciement (pièces 14 et 17 de l'OMEPS).
M. [Y] [M] s'est vu refuser le bénéfice d'une allocation d'aide au retour à l'emploi au motif qu'elle ne relève pas de la compétence de Pôle emploi "car en effet vous avez travaillé pour l'employeur Commune de [Localité 4] qui relève du secteur public et assure lui-même l'indemnisation de ses anciens salariés." (pièce 20 de l'intimé).
Il existe cependant une contestation sérieuse sur l'identité de l'employeur à la date du licenciement, sur laquelle les parties s'opposent.
M. [Y] [M] soutient que l'OMEPS est demeuré son employeur notamment en ce que l'article L. 1224-3 du code du travail qui permet de transférer des contrats de droit privé vers une personne publique dans le cadre d'un service public administratif ne lui est pas applicable, son contrat n'ayant pas été repris en respectant ses clauses substantielles.
L'OMEPS fait valoir quant à lui qu'il n'est pas le dernier employeur de M. [Y] [M] dès lors qu'en application des articles L. 1224-1 et L. 1224-3 du code du travail, le changement d'employeur se réalise immédiatement, dès le transfert de l'entité, et n'est pas subordonné à l'acceptation ultérieure d'un contrat de droit public.
L'article L. 1224-1 du code du travail prévoit que "Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise."
L'article L. 1224-3 du même code dispose que "Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires.
Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
Les services accomplis au sein de l'entité économique d'origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d'accueil.
En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat."
Le transfert de l'entité économique entraîne le transfert des contrats de travail auprès de l'organisme de droit public, lequel doit continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé, jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé ou, s'ils le refusent, jusqu'à leur licenciement.
L'employeur de droit public est autorisé à anticiper l'organisation du transfert d'activité. En vue d'assurer la continuité du service, le repreneur peut faire, avant la date prévue pour le transfert, les offres de contrats auxquelles il est tenu et procéder aux licenciements des salariés les ayant refusées, afin que leur contrat prenne fin à la date effective du transfert.
En l'espèce, l'activité de l'association OMEPS employant des salariés de droit privé a été reprise par la ville de [Localité 4], entité de droit public, à compter du 1er février 2023.
Les contrats de travail des salariés de l'OMEPS, dont celui de M. [Y] [M], ont en conséquence été transférés à compter de cette date à la ville de [Localité 4] qui est ainsi devenue leur employeur.
La ville de [Localité 4] pouvait organiser le transfert d'activité par anticipation et dès lors formuler avant le 1er février 2023 des offres de contrat de droit public aux salariés transférés.
C'est ainsi que la ville de [Localité 4], après entretien avec le salarié, a envoyé le 28 décembre 2022 à M. [Y] [M] une offre de contrat de droit public pour un poste d'éducateur sportif (pièce 3 du salarié) et a licencié M. [Y] [M] par courrier du 15 février 2023.
Il existe ainsi une contestation sérieuse sur le fait que l'OMEPS est demeuré l'employeur de M. [Y] [M] après le 1er février 2023.
Il sera dit en conséquence qu'il n'y a lieu à référé sur la demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a mis les dépens à la charge de l'OMEPS, l'a condamné à verser à M. [Y] [M] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté sa demande formée du même chef.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [Y] [M] qui sera condamné à verser à l'OMEPS une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel, sa demande du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [R] [Y] [M],
Condamne M. [R] [Y] [M] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [R] [Y] [M] à payer à l'association Office municipal de l'éducation physique et des sports (OMEPS) une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [R] [Y] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,