Cour de cassation, 10 novembre 1994. 92-17.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.701
Date de décision :
10 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle),
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorraine, dont le siège est Les Thiers, ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 412-11 et suivants du Code du travail ;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., salarié de l'UAP et délégué syndical demeurant en Lorraine, a été victime d'une chute près du siège de l'entreprise, à Paris-La Défense, le 4 octobre 1989, alors qu'il s'apprêtait à se rendre à une réunion de délégués syndicaux ; que la cour d'appel a débouté l'intéressé de sa demande tendant à voir juger que cet accident constituait un accident de trajet au sens de l'article L. 411-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que le délégué syndical n'a droit à la protection de la législation professionnelle que lorsque l'accident dont il a été victime est survenu à l'occasion des activités rentrant dans la limite de ses attributions syndicales et qu'en l'espèce, il n'est pas établi que l'intéressé, au moment où l'accident s'est produit, assurait son rôle de représentation du syndicat auprès du chef d'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les circonstances dans lesquelles devait se tenir la réunion à laquelle M. X... se rendait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la CPAM de Nancy et la DRASS de Lorraine, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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