Texte intégral
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COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE TAXE DU 21 DÉCEMBRE 2023
N° 53 - 4 Pages
Numéro d'Inscription au répertoire général : N° RG 23/01067 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DTDM;
Appel d'une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BOURGES
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d'appel de Bourges :
Statuant sur le recours formé par :
I -DEMANDEUR
Monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne,
II - DÉFENDEUR
Maître [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne,
La cause a été appelée à l' audience publique du 12 Décembre 2023, tenue par Monsieur le premier president, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 21 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Par convention d'honoraires du 21 octobre 2021, Monsieur [M] [G] a confié la défense de ses intérêts à Maître Aurélie PRIET, avocate au barreau de Nevers, suite à une requête en divorce déposée le 8 janvier 2019 par Madame [U] [T], son épouse, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nevers.
L'article 1 de cette convention stipule : « sans en avoir garanti le résultat final, Maître [I] [H] entend effectuer toutes diligences utiles en accord avec le Client et mettre en 'uvre tous les moyens de droit et de procédure pour assurer la défense des intérêts de celui-ci. L'Avocat mettra en 'uvre toutes diligences ...»
Les articles 2 et 3 prévoient respectivement un honoraire de base de 1 500 euros hors taxes (soit 1 860 euros TTC) pour un divorce sur demande acceptée ou rupture de la vie commune et un honoraire complémentaire dans les termes suivants : 'un honoraire complémentaire sera réglé par le Client à l'Avocat en fonction du gain pécuniaire obtenu ou de l'économie réalisée, au titre de la prestation compensatoire ou d'éventuels dommages intérêts. Cet honoraire complémentaire est fixé à 10 % des sommes obtenues ou de l'économie réalisée, étant précisé que s'ajouteront les 20 % de TVA'.
Par ordonnance de non-conciliation du 10 mai 2019, le juge aux affaires familiales a notamment fixé la pension alimentaire que Monsieur [G] devrait verser à Madame [T] au titre du devoir de secours à la somme mensuelle de 750 euros à compter de sa décision.
Par jugement du 14 avril 2023, ce magistrat a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et a débouté Madame [T] de sa demande de prestation compensatoire d'un montant de 100 000 euros.
Selon quatre factures émises entre le 19 mars 2019 et le 16 mai 2023, Maître [H] a facturé des honoraires à hauteur de 1 860 euros TTC.
Selon facture du 7 juillet 2023, demeurée impayée, elle a réclamé à Monsieur [G] un honoraire de résultat de 10'000 euros hors taxes, soit 12'000 euros TTC, correspondant à 10 % du montant de la prestation compensatoire sollicitée par Madame [T].
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nevers a taxé le solde des honoraires dus par Monsieur [G] à Maître [H] à la somme de 12 312 euros TTC, incluant une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des frais à hauteur de 12 euros.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [G] par lettre recommandée remise le 30 octobre 2023.
Par lettre enregistrée par le greffe le 6 novembre 2023, Monsieur [G] a formé un recours devant le premier président contre la décision de taxe.
Aux termes de cette correspondance, puis à l'audience, il a fait valoir essentiellement que :
- le montant de l'honoraire complémentaire éventuel ne peut pas être basé sur la demande de son ex-épouse car elle pouvait réclamer n'importe quelle somme ; son gain pécunier ne peut être évalué qu'en fonction de la prestation compensatoire maximum dont elle aurait pu bénéficier ;
- son avocate n'a effectué aucune diligence pour obtenir la diminution de la pension alimentaire dont il était redevable, de sorte qu'il a poursuivi le paiement de 750 euros par mois entre le 2 juillet 2021 et le prononcé du divorce, soit quasiment durant deux années, alors que les ressources de son épouse ont augmenté peu de temps après l'ordonnance de non-conciliation et que les siennes ont ensuite diminué; l'absence de réaction de son avocate face a cette évolution des ressources respectives des deux parties lui a coûté plus de 20'000 euros.
Maître [H] a sollicité à l'audience la confirmation de l'ordonnance de taxe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats est susceptible de recours dans le délai d'un mois à compter de la date de notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'espèce, le recours est donc recevable.
De première part, la convention d'honoraires peut définir le succès attendu du travail de l'avocat ouvrant droit à un honoraire de résultat comme un profit réalisé ou des pertes évitées ('l'économie réalisée', pour reprendre les termes de la convention d'honoraires signée par Monsieur [G]).
Il ressort de cette convention, dont le premier président ne saurait dénaturer les termes clairs et précis, que les pertes évitées représentent les sommes sollicitées par la partie adverse qui n'ont pas été octroyées par le juge, soit 100 000 euros en l'espèce.
Au demeurant, aucune autre base de calcul de l'économie réalisée n'est envisageable, puisque les parties déterminent librement le montant de leurs demandes en justice et que l'article 271 du code civil, qui énonce les critères de fixation de la prestation compensatoire, laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, qui fait obstacle à toute fixation objective du quantum de la prestation compensatoire.
Si, par ailleurs, l'honoraire complémentaire de résultat convenu peut être réduit s'il apparaît exagéré au regard du service rendu, le premier président estime que tel n'est pas le cas en l'espèce, en considération de l'intervention de Maître [H] lors de l'audience de non-conciliation puis de l'audience de divorce, du dépôt de plusieurs jeux de conclusions, de la complexité du dossier et de l'échange de nombreuses pièces, tous éléments qui l'ont nécessairement conduite à consacrer un temps important à la défense des intérêts de Monsieur [G].
De seconde part, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, ce dont il résulte que le bâtonnier et, en appel, le premier président n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à son devoir de conseil, toute action de ce chef devant être soumise au tribunal judiciaire.
Or, en soutenant que Maître [H] ne l'a pas incité à saisir de nouveau le juge aux affaires familiales d'une action en diminution de la pension alimentaire dont il était redevable, Monsieur [G] invoque, implicitement mais nécessairement, un manquement de son avocate à son devoir de conseil, dont l'examen ne relève pas des pouvoirs du premier président.
Par suite, Maître [H] peut, en exécution de la convention d'honoraires, prétendre à un complément de rémunération à hauteur de 12 000 euros TTC, outre 300 euros pour frais irrépétibles.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de taxe, sauf à déduire les 12 euros de frais, dont la juridiction ne sait à quoi ils correspondent.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire
DÉCLARONS recevable en la forme le recours formé par Monsieur [M] [G] contre l'ordonnance de taxe du 26 octobre 2023 rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nevers ;
Sur le fond,
CONFIRMONS la décision déférée, sauf en ce qu'elle a retenu des frais à la charge de Monsieur [G] à hauteur de 12 euros ;
FIXONS le montant du solde des honoraires dus par Monsieur [M] [G] à Maître [I] [H] à la somme de 12 000 euros TTC et le montant de l'indemnité due par lui au titre des frais irrépétibles à la somme de 300 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [G] aux dépens.
Ordonnance rendue le 21 décembre 2023, par Monsieur Alain VANZO, premier président qui en a signé la minute avec Madame Annie SOUBRANE, greffier.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
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