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Cour d'appel, 18 décembre 2024. 21/01350

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/01350

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 18 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01350 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4SY Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F 20/00111 APPELANT : Monsieur [Y] [G] né le 18 octobre 1970 à [Localité 7] (92) [Adresse 4] [Localité 1] Représenté sur l'audience par Me Mohamed ESSAQRI, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEES : AGS délégation CGEA DE [Localité 13] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée sur l'audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Maître [O] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. MUNOZ et dont le siège social est situé [Adresse 14] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE, avocat non plaidant Ordonnance de clôture du 02 Juillet 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER, assistée de Madame [I] [T], greffier stagiaire ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 30 octobre et 04 décembre 2024 à celle du 18 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [G] a été engagé par la société Munoz en contrat à durée déterminée en qualité de [Localité 9] en bâtiment du 28 février au 30 juin 1995. Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2001, M. [G] était de nouveau engagé, en qualité de peintre en bâtiment, par la société Munoz. Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 juin 2018, M. [G] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 4 juillet 2018, ainsi libellée : Malgré les différentes remarques qui vous ont été faites, il est clair que vous ne vous êtes nullement amendé. En effet, alors que le 20 juin 2018, nous nous trouvions sur le chantier « Aigue Marine à [Localité 12] », et alors que nous vous avons simplement demandé de nous faire part de l'état d'avancement de votre travail que nous trouvions insuffisant au regard du planning, vous vous êtes cru autorisé à nous répondre sur un ton agressif et ce en présence des autres membres de l 'équipe que vous n'étiez pas payé à la tâche remettant ainsi en cause notre autorité et refusant de faire état de ce que nous vous avons demandé. L'insubordination dont vous avez fait preuve, l'agressivité de vos propos, le non-respect de nos instructions, la violation de vos obligations contractuelles, notamment celle consistant à exécuter de bonne foi le contrat de travail, constituent des manquements intolérables à vos obligations. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement prend donc effet immédiatement sans préavis ni indemnité de rupture [...]. Contestant cette décision, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne le 28 mars 2019 de diverses demandes portant sur la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] de ses demandes, fins et conclusions et condamné M. [G] à verser à la société Munoz la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. M. [G] a interjeté appel de cette décision le 1er mars 2021. Par jugement du 27 juillet 2022, le tribunal de commerce de Narbonne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Munoz. Par jugement du 25 avril 2023, le tribunal a converti le redressement en liquidation judiciaire, désignant Maître [O] [A] en qualité de mandataire liquidateur. ' suivant ses conclusions en date du 18 janvier 2024, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : Juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, qu'il bénéficiera de la réparation intégrale de son préjudice et que le plafond de l'article L. 1235-3 du code du travail est inapplicable en raison de son inconventionnalité, Annuler les avertissements du 2 mai 2016 et du 16 mars 2017, Fixer en conséquence le montant de sa créance au passif de la société Munoz, prise en la personne de Maître [O] [A] en sa qualité de Mandataire liquidateur aux suivantes : - 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 586,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, plus 458,40 euros de congés payés sur préavis, - 12 294,10 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 500 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissements nuls. Ordonner à Maître [O] [A], ès qualités, la délivrance des documents légaux de fin de contrat certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi conformément à la décision à intervenir, Juger que le jugement sera opposable à l' AGS. ' selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 08 septembre 2023 par RPVA, Maître [O] [A] demande à la cour de : Dire l'appel recevable mais infondé, Constater l'irrecevabilité des demandes de M. [G] dans le délai d'un an à la suite de la décision d'Aide Juridictionnelle qui lui a été accordée, Le débouter en conséquence de toutes ses demandes relatives au licenciement abusif tels que les dommages et intérêts, l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés y afférents et l'indemnité de licenciement à titre principal, A titre subsidiaire, Débouter M. [G] de ses demandes du fait de sa faute et de son attitude vis-a-vis de l'employeur, ceci constituant une faute grave rendant impossible la continuation du contrat de travail pendant la durée limitée du préavis, Débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes concernant les deux avertissements reçus et justifiés, celui-ci ne justifiant en outre d' aucun préjudice. Condamner M. [G] à lui payer, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Munoz, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le condamner aux entiers dépens. ' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 19 avril 2024, l' AGS demande à la cour de : A titre principal, débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. À titre subsidiaire, Dire et juger que M. [G] ne démontre pas l'existence et l'étendue de son préjudice, Débouter en conséquence M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Limiter le quantum de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comme exposé aux présentes écritures, En tout état de cause, rappeler que la garantie de l'AGS : - ne peut être mise en cause que pour les sommes dues en exécution du contrat de travail, dans les limites et conditions légales prévues par les articles L.3253-6 et suivants du Code du travail ; - ne couvre pas les sommes sollicitées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (Cass., soc., 16 février 2022 n° 20-21.301), ni au titre des dépens et de l'astreinte (Cass., Soc. 16 mai 1995, n° 93-42.535) et ne peut en aucun cas être condamnée (Cass., soc. 18-11-2020 n° 19-15.795), Constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail, Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte, Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail, Lui donner acte de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie. Par décision en date du 2 février 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instance et fixé l'affaire au 4 septembre suivant. En cours de délibéré, la cour a invité les parties, au visa de l'article 125 du code de procédure civile, de présenter leurs éventuelles observations sur la fin de non recevoir soulevée d'office, tirée de la tardiveté de l'appel en ce que, selon les productions figurant au dossier de première instance, le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 11 janvier 2021, a été notifié par le greffe à M. [G] le 16 janvier 2021, ainsi que mentionné sur l'accusé de réception du courrier recommandé, l'appel n'ayant été formalisé que le 1er mars 2021. M. [G] a justifié avoir sollicité et obtenu le 2 février 2021 le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées. MOTIFS Statuant sur la demande présentée le 29 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a, par décision du 2 février 2021, accordé à M. [G] l'aide juridictionnelle totale. En formalisant sa déclaration d'appel le 1er mars 2021 M. [G] n'encourt pas l'irrecevabilité de son appel. Sur l'étendue de la saisine de la cour : Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il en découle que nonobstant les moyens et, le cas échéant, les demandes ou fins de non recevoir formulées dans le corps des conclusions de chacune des parties, la cour n'est saisie que des demandes figurant dans le dispositif des conclusions et pas de celles qui n'auraient pas été reprises dans ce dispositif. En application de ce principe, il ne sera pas statué sur la fin de non recevoir soulevée par l' AGS relativement à la prescription de l'avertissement notifié au salarié le 2 mai 2016. Sur les avertissements : Selon l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Conformément aux dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'avertissement du 2 mai 2016 est ainsi libellé : « le mardi 26 avril 2016, nous avons eu à déplorer votre absence injustifiée à votre poste de travail. Vous étiez sur le chantier de M. [C], [Adresse 11] à [Localité 8], vous avez quitté votre poste de travail sans prévenir, nous vous avons croisé sur [Localité 8] à 14 H 45 et 15 heures avec le véhicule de la société et vous avez confirmé lors de l 'entretien que vous vous étiez absenté pour aller à une sépulture et que vous n'avez pas pu nous joindre par téléphone. » M. [G] n'a pas contesté cette décision avant la saisine de la juridiction prud'homale. L'avertissement du 16 mars 2017 est motivé comme suit : « malgré les observations tant écrites qu 'orales que nous vous avons faites, il est clair que vous n'êtes nullement amendé. En effet, le matin du 9 mars, je vous invitais à vous rendre dans mon bureau afin que nous pouvions discuter de la qualité plus que moyenne du travail fourni sur le chantier Bouygues les Magnolias à [Localité 10] ; Je vous ai alors demandé de me justifier le nombre très élevé des réserves sur les deux appartements témoins ainsi que de faire de la gouttelette dans la cage d 'escalier du chantier Mélanis. Vous avez alors refusé de faire le travail demandé prétextant un mal au dos et me signifiant que je pouvais vous placer ou bon me semble mais pas à faire de la gouttelette. Vous vous êtes alors cru autorisé à quitter mon bureau et toutes portes ouvertes et devant le personnel présent proférer des menaces à mon encontre allant même jusqu 'à indiquer que vous mettiez tout en 'uvre pour faire plier la boîte... » L'attestation de M. [W], dont se prévaut l'employeur, établit la tenue des propos excessifs reprochés au salarié, ce témoin indiquant que le salarié avait menacé l'employeur de faire couler sa boîte. Cette sanction n'a pas été davantage contestée avant la saisine de la juridiction prud'homale par le salarié qui ne fournit aucun élément au soutien de ses contestations. En l'état de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'annulation. Sur la cause du licenciement : Sur la recevabilité : La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, si l'action en paiement de dommages-intérêts en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse est soumise à la prescription de l'article L. 1471-1 du code du travail se rapportant à la rupture du contrat de travail, en revanche, l'action en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. Selon l'article L. 1471-1 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Il est constant que licencié le 4 juillet 2018, M. [G] a sollicité dans l'année de la notification le bénéfice de l'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 20 novembre 2018. Par ailleurs, M. [G] justifie avoir saisi le conseil de prud'hommes dans les douze mois qui ont suivi la décision du BAJ, le salarié ayant été convoqué le 29 mars 2019 à l'audience de conciliation fixée au 27 mai suivant, instance que le conseil a radié pour défaut de diligences le 15 juin 2020. L'instance a été réintroduite par M. [G] devant le conseil le 20 juin 2020. Il s'ensuit que M. [G], qui a ainsi interrompu le cours de la prescription, n'encourt pas la prescription de son action. Sur le fond : M. [G] critique la décision entreprise en ce qu'elle a fait produire des conséquences à des attestations de complaisance en éludant le contexte de tensions sociales liées aux difficultés économiques que rencontrait alors l'entreprise. Il conteste les faits reprochés. La société intimée soutient rapporter la preuve des agissements qu'elle reproche au salarié. En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. L'employeur se prévaut du témoignage de M. [K] [B] qui témoigne dans les termes suivants : « j'atteste que le 20 juin 2018, lors de la visite du chantier Aigue Marine à [Localité 12] de M. [F], celui-ci a demandé à M. [G] pour quelle raison il n 'avait pas fini cet ouvrage puisque dans un même temps un autre employé avait terminé. Celui-ci lui a répondu d'un ton agressif qu 'il n'était pas payé à la tâche ». juste titre, le salarié fait valoir que ce témoignage n'est pas circonstancié sur l'agressivité dont il aurait fait preuve à cette occasion. Les attestations rédigées par M. [V], produites par chacune des parties, contraires l'une lautre, commandent de ne pas les prendre en compte, le témoignage de ce salarié étant dépourvu de force probante. Demeure les propos tenus par le salarié faisant référence au 'travail à la tâche'. Compte tenu du lien de subordination, de tels propos tenus à l'égard de l'employeur sont excessifs. L'employeur se prévaut des antécédents disciplinaires du salarié et du fait que l'année précédente il avait été sanctionné d'un avertissement pour avoir proféré des propos menaçants. Néanmoins, le salarié justifie que le 30 mars 2017, 14 salariés parmi lesquels figurent M. [G], ont signé une lettre rédigée par le délégué du personnel à l'attention de M. [F], visant l'article L. 1152-1 du code du travail, aux termes de laquelle ils dénonçaient la 'dégradation des conditions des relations sociales, la violence verbale et les attitudes agressives de l'employeur à l'égard des salariés' en précisant qu'aucun salarié ne devait subir de pressions d'insultes ou de paroles dégradantes ou blessantes, comme relevé à plusieurs reprises. Dans ce contexte, le seul fait établi par l'employeur en date du 20 juin 2018, ne présente pas de caractère suffisamment sérieux pour justifier un licenciement. Dès lors le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave fondé et l'action de M. [G] sera accueillie. Sur l'indemnisation du licenciement : Au jour de la rupture, M. [G] âgé de 48 ans, bénéficiait d'une ancienneté, au sein de la société Munoz qui employait plus de dix salariés, non pas de 23 ans comme soutenu par le salarié, aucun élément n'étant communiqué en ce sens par ce dernier, mais de 18 ans et 6 mois, ainsi qu'il ressort de ses bulletins de salaire faisant état d'une ancienneté remontant au 7 décembre 2019. Il percevait une rémunération mensuelle brute de 2 293,20 euros sur les 3 derniers mois travaillés. Compte tenu de son ancienneté, M. [G] est bien-fondé à solliciter le paiement de la somme de 4 586,41 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 458,64 euros au titre des congés payés afférents. Calculée sur la base d'une ancienneté au terme du préavis auquel il avait droit, de 18 ans et 8 mois, et du salaire de référence, l'indemnité de licenciement sera fixée, dans les limites de sa réclamation laquelle n'est pas supérieure à ses droits, à la somme de 12 294,10 euros. En vertu de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un montant minimal de 3 mois de salaire brut et un montant maximal de 14,5 mois de salaire brut. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail. Elles ne sont pas non plus contraires aux dispositions de l'article 4 de cette même Convention, qui prévoit qu'un travailleur ne devra pas être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à l'aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service, puisque précisément l'article L.1253-3 sanctionne l'absence de motif valable de licenciement. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail. M. [G] justifie simplement d'une attestation de son nouvel employeur M. [R], en date de juin 2020 attestant de ses qualités professionnelles. Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l'âge du salarié au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évalué à la somme de 15 000 euros bruts. PAR CES MOTIFS La cour, Ecartant la fin de non recevoir soulevée par M. [O] [A], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Munoz, déclare l'action de M. [G] recevable, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de sa demande d'annulation des avertissements de 2016 et 2017 et de condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 500 euros de dommages-intérêts à ce titre, L'infirme pour le surplus des chefs de jugement dont la cour est saisie, Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés, Juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe ainsi que suit la créance de M. [G] au passif de la société Munoz : - les sommes brutes de 4 586,41 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 458,64 euros au titre des congés payés afférents. - la somme nette de 12 294,10 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement. - la somme brute de 15 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne à M. [O] [A], ès qualités, de délivrer les documents légaux de fin de contrat certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi conformément à la décision à intervenir Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, Donne acte à l'AGS de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, Déboute M. [G] de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Mme Viginier, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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