Texte intégral
N° RG 22/02747 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LORK
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Frederic GABET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 2021J94)
rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE
en date du 11 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2022
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. CATHERINE VINCENT au capital de 300 000 € immatriculée au RCS de LE HAVRE sous le n° 511 068 157, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EMBALLAGE DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A.R.L. EMBALLAGES DIFFUSION au capital de 1 000 000 € immatriculée au RCS de LE HAVRE sous le n° B 408 234 300, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. FHB ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [O] [N], ès qualité de mandataire judiciaire de la société EMBALLAGES DIFFUSION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau du HAVRE,
INTIMÉE :
S.A.R.L. LG RECYCLAGE au capital de 100 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 788 621 027, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et plaidant par Me Frederic GABET, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2023, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Exposé du litige :
La société Emballages Diffusion a pour activité l'achat et la revente de palette de bois. Le 29 juin 2017, le tribunal de commerce du Havre a ouvert une procédure de sauvegarde à son encontre et a nommé la SELARL Catherine Vincent en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHB, en la personne de Maître [O] [N], en qualité d'administrateur judiciaire.
La société Crédit Agricole leasing & factoring a déclaré au passif de la procédure de la société Emballages Diffusion, en sa qualité de créancier subrogé de la société LG Recyclage, une créance globale de 79.495,98 euros correspondant à des prestations réalisées en sous-traitance pour le compte de la société Emballages Diffusion.
La société Emballages Diffusion s'est opposée dès le mois de février 2017 au paiement de ces factures en indiquant qu'elles devaient être compensées par les propres factures émises par la société Emballages Diffusion à l'égard de la société LG Recyclage et correspondant à la somme de 78 861,30 euros ce qui laisse un solde de 634,68 € après compensation.
Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal de commerce du Havre a arrêté le plan de sauvegarde de la société Emballages Diffusion, a désigné la SELARL FHB en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la SELARL Catherine Vincent en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du juge commissaire en date du 8 mars 2021, la société Emballages Diffusion a été déboutée de sa contestation de créance et il a été prononcé l'admission de la créance du Crédit Agricole leasing & factoring, en qualité de créancier subrogé de la société LG Recyclage, au passif de la procédure de sauvegarde, et ce pour un montant chirographaire de 79 495,98 euros.
La société Emballages Diffusion, la SELARL Catherine Vincent, la SELARL FHB ont interjeté appel de ladite ordonnance auprès de la cour d'appel de Rouen.
Suivant acte d'huissier signifié le 31 mars 2021, la société Emballages Diffusion, la SELARL Catherine Vincent et la SELARL FHB ont fait assigner la société LG Recyclage devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère en paiement de différentes sommes.
Par arrêt en date du 9 septembre 2021, la cour d'appel de Rouen a débouté les sociétés Emballages Diffusion, SELARL Catherine Vincent et SELARL FHB de l'ensemble de leurs prétentions et confirmé l'ordonnance du juge commissaire du 8 mars 2021 en toutes ses dispositions.
Par jugement en date du 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :
- rejeté la demande de renvoi devant la cour d'appel de Rouen de la société LG Recyclage,
- déclaré recevables mais mal fondées les demandes des sociétés Emballages Diffusion, SELARL Catherine Vincent et SELARL FHB,
- débouté les sociétés Emballages Diffusion, SELARL Catherine Vincent et SELARL FHB de l'ensemble de leurs demandes,
- rejeté la demande de condamnation à l'encontre des demanderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
- liquidé les dépens visés à l'article 701 du code de procédure civile à la somme de 91,45 € HT, 18,29 € TVA soit la somme totale de 109,74 € TTC pour être mis à la charge des sociétés Emballages Diffusion, SELARL Catherine Vincent et SELARL FHB.
Par déclaration en date du 13 juillet 2022, les sociétés Emballages Diffusion, SELARL Catherine Vincent et SELARL FHB ont relevé appel de cette décision tendant à l'infirmation de l'ensemble des chefs du jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi devant la cour d'appel de Rouen de la société LG Recyclage et rejeté la demande de condamnation à l'encontre des demanderesses au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des sociétés Emballages Diffusion, SELARL Catherine Vincent et SELARL FHB :
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 11 octobre 2022, les appelantes demandent à la cour de :
- réformer le jugement du 11 mai 2022 du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en ce qu'il a :
* déclaré recevables mais mal fondées les demandes des sociétés Emballages Diffusion, SELARL Catherine Vincent et SELARL FHB,
* débouté les sociétés Emballages Diffusion, SELARL Catherine Vincent et SELARL FHB de l'ensemble de leurs demandes,
* rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
* liquidé les dépens pour être mis à la charge des sociétés Emballages Diffusion, SELARL Catherine Vincent et SELARL FHB,
Statuant à nouveau,
- condamner la société LG Recyclage à payer à la société Emballages Diffusion, à titre d'indemnité réparatrice, les sommes suivantes :
* 39.261,30 euros correspondant à l'indemnisation en valeur de la perte d'un stock de palettes conservées par la société LG Recyclage, propriété de la société Emballages Diffusion, subsidiairement la somme de 29 700 euros,
* 7.200 euros correspondant à la valeur d'un chariot élévateur mis à disposition sur le site de la société LG Recyclage pour lui permettre de réaliser ses prestations pour le compte de la société Emballages Diffusion,
* 8.640 euros correspondant à la valeur de deux plateaux de transport de type AMPLI ROL qui ont été conservés par la société LG Recyclage, et surtout transférés sur un autre site de cette dernière,
* 19.800 euros correspondant à la valeur de cinq plateaux renforcés qui avaient été confiés à la société LG Recyclage, et qui ont été endommagés gravement sans aucune possibilité de réparation,
* 3.960 euros correspondant à un plateau renforcé non restitué par la société LG Recyclage,
- juger que les sommes ainsi allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la demande et jusqu'à parfait paiement,
- débouter la société LG Recyclage de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner la société LG Recyclage au paiement à la société Emballages Diffusion, à la SELARL Catherine Vincent, ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Emballages Diffusion, et à la SELARL FHB, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL Emballages Diffusion, d'une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société LG Recyclage aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Emballages Diffusion, SELARL Catherine Vincent et SELARL FHB font valoir :
- que la preuve de la réalité des relations contractuelles entre les sociétés Emballages Diffusion et LG Recyclage n'est pas contestable au même titre que la preuve de la réalité des palettes dont il est demandé le paiement du prix et subsidiairement, l'indemnisation de la valeur,
- que la société intimée a reconnu dans ses écritures de première instance qu'il existait un contrat de prestation de services entre elle-même et Emballages Diffusion au titre duquel elle réparait les palettes et qu'au moment de quitter les locaux, la société Emballages Diffusion a laissé dans les lieux occupés par la société LG Recyclage des palettes, des plateaux et un chariot élévateur,
- que la société LG Recyclage a proposé le rachat de ces palettes pour 50% de leur valeur réelle, que la concluante a répondu à cette proposition en adressant une facture à la société LG Recyclage pour la totalité de leur valeur réelle de 39.261,30 euros, facture non contestée,
- qu'en l'absence de réponse de la société LG Recyclage, elles supposent que les palettes ont été intégrées à son stock et revendues postérieurement,
- qu'en conservant le silence à la réception de la facture dont le montant était parfaitement acceptable en ce qu'il était inférieur à celui pratiqué par la société LG Recyclage et en consommant les dites palettes, la société LG Recyclage a tacitement validé le prix d'acquisition des palettes,
- que la société LG Recyclage, en sa qualité de dépositaire du stock de palettes dans le cadre d'un dépôt accessoire au contrat de prestation de services, était débiteur d'une obligation de garde et de restitution en bon état de conservation, que le fait d'accepter de recevoir une chose fait naître une obligation de surveillance, un quasi-dépôt,
- que la preuve des actes de commerce est libre à l'égard des commerçants et il est établi que la société LG Recyclage était en possession des palettes en qualité de dépositaire ainsi que cela ressort de la proposition d'achat des palettes et de leurs relations contractuelles, l'intimée ne prétendant pas s'être trouvée détentrice des palettes à son insu,
- que la créance de restitution de la société Emballages Diffusion n'est pas contestable ni en son principe ni en son quantum puisqu'elle correspond au prix coûtant des palettes,
- qu'à défaut de fixer la valeur de ces palettes au prix coûtant, celle-ci doit être fixée à 29.625,65 euros arrondie à 29 700 euros, soit la moyenne entre le prix proposé par la société LG Recyclage et celui facturé par Emballages Diffusion.
Sur la facturation des deux plateaux, les appelantes font observer :
- que deux plateaux de transport de palettes Ampli Rol ont été conservés par la société LG Recyclage qui les a tranférés sur un autre site,
- que n'ayant pu les récupérer, la société Emballages Diffusion a facturé ces plateaux à la société LG Recyclage pour un montant de 8.640 euros,
- que les deux plateaux ont finalement été récupérés par la société Chaudronnerie [L], mandaté à cette fin par la société Emballages Diffusion, qui a constaté qu'ils étaient pliés et inutilisables,
- que dès lors, elles sont bien fondées à réclamer le montant de la facture.
Sur la facturation des plates endommagées, elles indiquent :
- que la société LG Recyclage lui a restitué cinq plates totalement endommagées ce qui justifie d'une facturation à hauteur de la somme de 19.800 euros,
- que les appelantes ne démontrent pas que ces plates leur avaient été confiées alors qu'elles étaient déjà endommagées,
- qu'une autre plate n'a jamais pu être retrouvée et doit donc être facturée à un montant de 3.960 euros.
Elles relèvent aussi que la société Emballages Diffusion a mis à la disposition de la société LG Recyclage un chariot élévateur de la marque Fenwick pendant de nombreux mois, que cette mise à disposition ne peut être considérée comme gratuite au motif de l'absence de contrat de location puisque c'est à celui qui se prévaut de l'intention libérale d'en rapporter la preuve ce que ne fait pas la société LG Recyclage, que celle-ci avait bien l'utilité d'un tel chariot puisque son activité consiste en des opérations de chargement et de déchargement.
Prétentions et moyens de la société LG Recyclage :
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 29 décembre 2022, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- débouter les sociétés Emballages Diffusion, SELARL Catherine Vincent et SELARL FHB de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- de juger la demande de condamnation formulée par la société Emballages Diffusion, SELARL Catherine Vincent et SELARL FHB au titre du quasi-dépôt nouvelle en cause d'appel et, en conséquence, la juger irrecevable ;
- condamner les appelantes à verser 5 000 euros à la SARL LG Recyclage au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les appelantes aux entiers dépens de la procédure.
La société LG Recyclage fait valoir :
- que les appelantes se constituent leurs propres preuves en produisant des courriers dont la société Emballages Diffusion est l'expéditrice, des factures dont elle est l'émettrice, des mails internes à ses services et des preuves dont les dates sont réécrites à la main,
- que la facture de 2014 portant sur l'achat de 4 plateaux ne concerne ni la société Emballage Diffusion ni la société intimée et ne prouve pas l'existence des 8 plateaux réclamés, qu'il en est de même des photographies produites, non datées et sans contexte,
- qu'étrangement, les appelantes sollicitent le paiement de 5 factures émises en moins d'un mois pour un total approchant leur dette envers la société LG Recyclage et pour des prestations qui pour certaines, remontent à 24 mois, alors que la société Emballages Diffusion confirme avoir récupéré le reste de ses matériels,
- que les appelantes ont l'obligation légale de rapporter la preuve écrite des contrats allégués pour chacune des factures, comme le prévoit l'article 1359 du code civil,
- que si la preuve est libre entre commerçants, il faut encore rapporter un faisceau d'indices, ce que ne font pas les appelantes,
- que celles-ci sont incapables de définir la relation liant la société Emballages Diffusion à la société LG Recyclage invoquant un contrat de vente puis un contrat de dépôt alors que le seul contrat ayant réellement existé entre les parties est un contrat de prestation de service consistant en la réparation par la société LG Recyclage des palettes de la société Emballages Diffusion,
- qu'elle ne pouvait pas s'approprier le stock de palettes gracieusement car un prestataire n'est pas propriétaire des biens qu'il répare,
- que la société Emballages Diffusion a facturé le stock de palettes alors qu'il n'y a eu aucune vente à défaut de rencontre de volontés sur la chose et le prix, qu'en effet si les parties ont eu des échanges verbaux pour le rachat des palettes, les négociations n'ont pas abouti à une rencontre de volontés,
- que le silence ne vaut pas acceptation et le prix n'a pu être tacitement validé,
- qu'en outre, les appelantes ne prouvent pas que la société LG Recyclage les a consommées ou revendues,
- que les appelantes n'établissent pas qu'elle était dépositaire des palettes puisqu'elles ne prouvent ni le contrat de dépôt, ni la remise de la chose, ni la nature onéreuse, ni l'état des palettes au moment du dépôt, ni l'étendue des obligations de LG Recyclage, ni l'existence d'une demande de restitution restée infructueuse,
- que la demande tendant à la restitution en valeur des palettes sur le fondement du « quasi-dépôt » ou d'une obligation de garde est nouvelle en cause d'appel et donc irrecevable,
- que la notion de « quasi-dépôt » n'existe pas et que tous les dépôts implique une rencontre de volontés.
S'agissant des plateaux, la société LG Recyclage fait remarquer :
- que les appelantes soutiennent que la société LG Recyclage avait la charge de gérer et d'entretenir les plateaux laissés sur place sans rapporter la moindre preuve,
- qu'elles ne prouvent ni le contrat de dépôt, ni l'utilisation des plateaux de marque Amplirol par la société LG Recyclage alors que ceux-ci ne sont pas compatibles avec le système de fixation utilisé par elle,
- que la société Emballages Diffusion a récupéré les plateaux, qu'il ne ressort pas de l'attestation de Monsieur [L] que c'est la société LG recyclage qui a dégradé les plateaux, au même titre que les « plates »,
- que ces plateaux ont été laissé à l'abandon par la société Emballages Diffusion qui tente désormais de retrouver de la trésorerie.
En ce qui concerne le chariot élévateur, elle relève qu'il n'est justifié d'aucun contrat de location, qu'elle n'avait aucun intérêt à louer un chariot élévateur car ses clients mettent à sa disposition le matériel nécessaire à la réparation des palettes, que les opérations de chargement et de déchargement qu'elle facture correspondent au temps qu'elle prend pour réaliser ces opérations avec le matériel de ses clients, que ces facturations ne démontrent en rien qu'elle a utilisé le matériel de la société Emballages Diffusion.
Elle considère que le présent appel n'est autre qu'une tentative désespérée d'obtenir, sans aucune preuve, une décision contraire à celles qui ont déjà été rendues par le juge commissaire, la cour d'appel de Rouen et le tribunal de commerce de Romans sur Isère.
Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande d'irrecevabilité de la société LG Recyclage au titre du quasi-dépôt
Selon l'article 564 du code de procédure civile « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Toutefois, l'article 565 dudit code précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »
En l'espèce, les appelantes forment une prétention tendant à la condamnation de la société LG Recyclage au paiement de la somme de 39 261,30 € au titre de l'indemnisation en valeur du stock de palette litigieux et ce, depuis la première instance.
En conséquence, cette prétention n'est pas nouvelle.
Le fait qu'un nouveau fondement soit émis au soutien de cette prétention, à savoir le quasi-dépôt, demeure recevable en application des dispositions précitées.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir soulevée par la société LG Recyclage, aucune demande nouvelle n'étant caractérisée.
2) Sur le fond
En vertu de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce, les sociétés appelantes sollicitent de la cour la condamnation de la société LG Recyclage au paiement de 5 factures. Il leur appartient en conséquence de rapporter la preuve que la société LG Recyclage est bien débitrice de ces sommes.
Si, selon l'article 1359 du code civil, la preuve d'un acte juridique supérieur à la somme de 1.500 euros doit être rapportée par écrit, l'article L.110-3 du code de commerce y déroge en prévoyant, « à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. »
Tant la société Emballages Diffusion que la société LG Recyclage sont des SARL qualifiées de sociétés commerciales par la forme aux termes de l'article L.210-1 du code de commerce.
Les contrats allégués concernent donc deux commerçants pour les besoins de leur commerce.
Ces actes de commerce peuvent être prouvés par tous moyens.
Les sommes réclamées dans les factures le sont au titre de la restitution en valeur d'un stock de palettes, de la location d'un charriot élévateur, de la valeur de cinq plateaux ayant subi des dommages et de la non restitution d'un plateau.
A) Sur le stock de palettes
Ni la facture du 27 février 2017 d'un montant de 39.261,30 euros au titre d'une cession de stocks, ni le courrier du 27 février 2017 adressé au conseil de la société LG Recyclage par la société Emballages Diffusion dans lequel elle indique que la société LG Recyclage a conservé dans son parc un stock important de palettes dont lasociété Emballages Diffusion est propriétaire, ni le mail du 6 octobre 2016 de Madame [G] [I], salariée chez Emballages Diffusion qui indique au service 'edcomptafournisseur' que les palettes n'ont pas été vendues et sont entrées en stock chez LG Recyclage ne sont de nature à établir l'existence d'un contrat de dépôt.
Outre que ces pièces sont contradictoires, la mention portée sur la facture étant celle d'une cession de stocks et les courriers évoquant une conservation en stock, elles émanent toutes de la la société Emballages Diffusion. Elles ne permettent pas d'établir la remise des palettes dont il est demandé la restitution en valeur, ni les obligations de la société LG Recyclage.
Les photographies de camions, de palettes et de plateaux de transports produites non datées et non situées dans un contexte n'apportent aucun élément.
Les appelantes ne caractérisent pas plus l'existence d'un dépôt nécessaire concernant les palettes dont la valeur est réclamée.
Par ailleurs, la cour relève que les parties ne se sont pas mises d'accord sur un prix de vente, cet accord ne pouvant résulter d'un silence à la réception de la facture en l'absence de tout réglement.
Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a débouté la société Emballages Diffusion, la SELARL Catherine Vincent et la SELARL FHB de sa demande en paiement de la somme de 39.261,30 euros.
B) Sur la location d'un chariot élévateur,
Les appelantes produisent aux débats un courrier du 27 février 2017 dans lequel la société Emballages Diffusion informe le conseil de la société LG Recyclage qu'elle avait loué un chariot élévateur à la société LG Recyclage sans qu'aucun loyer ne lui soit versé, ce matériel ayant été abandonné sur l'ancien site de LG à [Localité 8] d'où sa facturation d'un montant de 7.200 euros, une facture du 27 février 2017 pour une location de chariot sur 24 mois d'un montant de 7.200 euros et deux factures de la société Saimlease nord IDF à la société Emballages Diffusion portant sur la location d'un chariot Fenwick.
Les seules affirmations de la société Emballages Diffusion dans un courrier du 27 février 2017 et la production d'une facture établie après deux ans d'une prétendue location et après que la société Crédit Agricole Leasing & Factoring, subrogée dans les droits de la société LG Recyclage, a réclamé le 26 janvier 2017 à la société Emballages Diffusion le paiement de factures sont insuffisantes à établir l'existence d'un contrat de location, la société LG Recyclage contestant avoir recours à un tel chariot dans l'exercice de son activité.
Par ailleurs, les appelantes n'indiquent pas en quoi les factures de la location émises par la société Saimlease nord IDF à l'adresse de la société Emballages Diffusion portant sur la location d'un chariot Fenwick sont de nature à établir l'existence d'un contrat de location entre les sociétés Emballages Diffusion et LG Recyclage.
Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal a débouté la société Emballages Diffusion, la SELARL Catherine Vincent et la SELARL FHB de sa demande en paiement de la somme de 7.200 euros.
C) Sur les plateaux
Les courriers des 27 février 2017 et 13 mars 2017 dans lequel la société Emballages Diffusion informe le conseil de la société LG Recyclage de la non restitution de deux plateaux de transport type Ampli Rol et de la constatation après récupération que 5 plateaux sont inutilisables car pliées et les trois factures du 28 février 2017 adressées à la société LG Recyclage d'un montant de 8.640 euros au titre de la cession de 2 plateaux, d'un montant de 3.960 euros au titre de la cession d'un plateau et d'un montant de 19.800 euros au titre de la cession de 5 plateaux qui émanent tous de la société Emballages Diffusion ne permettent pas de caractériser l'existence d'un contrat de dépôt.
Ces éléments sont insuffisamment complétés par la facture de la société Chaudronnerie [L] du 28 juin 2014 au titre de 4 plateaux, les photographies de camions, de palettes et de plateaux de transports produites sans contexte et non datées et l'attestation de M. [L] faisant état d'une dégradation des plateaux dépassant l'usure normale.
En effet, ces éléments n'établissent pas la remise des plateaux à la société LG Recyclage à titre de dépôt, l'utilisation de ces plateaux par elle, ni l'existence de dégradations commises par elle en l'absence de tout constat objectif.
En conséquence, c'est de façon fondée que le tribunal a débouté la société Emballages Diffusion, la SELARL Catherine Vincent et la SELARL FHB de sa demande en paiement au titre des plateaux.
Le jugement du 11 mai 2022 sera donc confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
3° Sur les mesures accessoires
Les appelantes qui succombent en leur appel seront condamnées aux entiers dépens d'appel et à payer à la société LG Recyclage la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du 11 mai 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant
Déboute la société LG Recyclage de la fin de non recevoir qu'elle a soulevée, aucune demande nouvelle n'étant caractérisée ;
Condamne les sociétés Emballages Diffusion, SELARL Catherine Vincent et SELARL FHB aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne les sociétés Emballages Diffusion, SELARL Catherine Vincent et SELARL FHB à payer à la société LG Recyclage la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Déboute les sociétés Emballages Diffusion, SELARL Catherine Vincent et SELARL FHB de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente