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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-20.910

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.910

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Carcassonne, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à Carcassonne (Aude), hôtel de ville, 32, rue A. Ramond, BP 835, en cassation de l'arrêt n° 90/1922 rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), au profit : 1 / du Crédit local de France (CLF), société anonyme, dont le siège est à Paris (7e), ...Université, et le président du directoire M. Pierre E..., intervenant aux droits de la Caisse d'équipement et des collectivités locales (CAECL) ancien établissement public administratif, dont les biens ont été apportés au Crédit local de France, par contrat d'apport approuvé par l'article 2 du décret 87 914 du 6 octobre 1987, 2 / de M. Bertrand X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., pris en qualité de commissaire au plan de redressement de la société Espace international de séjour (EIS), 3 / de Mme Françoise B..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., prise en qualité de représentante des créanciers du règlement judiciaire de Espace international de séjour (EIS), 4 / de M. André Orta, demeurant Le Haillan (Gironde), ..., pris en sa qualité de président de l'association Espace international de séjour (EIS), 5 / de la Caisse d'épargne de l'Aude, dont le siège est à Carcassonne (Aude), ..., venant aux droits de la Caisse d'épargne Carcassonne-Limoux par suite de fusion d'absorption, 6 / de M. Régis G..., demeurant à Carcassonne (Aude), ..., 7 / de l'association "Espace international de séjour" (EIS), dont le siège social est à la mairie de Carcassonne (Aude), 8 / de M. le procureur général près la cour d'appel de Montpellier (Hérault), siégeant au palais de justice de ladite ville, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., C... A..., M. F..., Mme Marc, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la commune de Carcassonne, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat du Crédit local de France et de la Caisse d'épargne de l'Aude, de Me Henry, avocat de M. X... ès qualités et de Mme B..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'au début de l'année 1987 la commune de Carcassonne et M. Orta, président de l'association "Aquitaine loisirs international" sont convenus de la création d'une association régie par la loi de 1901, dénommée "Espace international de séjour" (EIS), dont M. Orta serait le président et dans laquelle la commune serait représentée, à l'effet de réaliser un centre de congrès ; que la déclaration de cette association, domiciliée à la mairie, a été faite à la préfecture le 24 juin 1987, enregistrée le 25 juin suivant, et publiée au journal officiel du 15 juillet 1987 ; que l'association a négocié différents emprunts, pour un montant global de 71 160 000 francs, auprès de la Caisse d'équipement et des collectivités locales (CAECL) et de la Caisse d'épargne, et ce avec la garantie de la commune ; que, les sommes ayant été détournées de leur destination, M. Orta a été condamné pour faux en écriture privée, usage de faux, abus de confiance ainsi que pour escroquerie au préjudice de la commune de Carcassonne ; que le 16 décembre 1988 le redressement judiciaire de l'association "Aquitaine loisirs international" à laquelle avait été affectée une grande partie des sommes détournées, a été prononcé ; qu'il a été étendu à l'association EIS le 30 décembre suivant ; que les 4 et 31 janvier 1989 la commune a fait assigner M. Orta en sa qualité de président de l'association EIS ainsi que M. X... et Mme B..., pris en leurs qualités d'administrateur au redressement judiciaire et de représentant des créanciers de ladite association, afin que soit prononcée la nullité, voire l'inexistence de cette dernière ; que le ministère public est intervenu aux côtés de la commune ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que la commune de Carcassonne fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 1991) de l'avoir déboutée de sa demande en rejetant le sursis à statuer qu'elle sollicitait, alors, selon le moyen, d'une part, que la plainte pénale invoquée à l'appui de ce sursis avait pour objet de démontrer l'irrégularité de la procédure de déclaration en préfecture de l'association EIS, et aussi de démontrer que cette association n'avait aucune existence réelle, les procès-verbaux faisant état de l'existence d'associés et de délibérations désignant M. Orta comme président étant des faux ; que la cour d'appel a d'ailleurs reconnu que les faux intellectuels invoqués étaient en contradiction avec l'existence d'un accord entre associés indispensable à la création d'une association ; que le jugement auquel se réfère la cour d'appel avait déduit l'existence de l'association de la rencontre des volontés exprimées dans les procès-verbaux argués de faux en cause d'appel ; qu'en énonçant néanmoins que l'instance pénale qui a abouti, postérieurement à l'arrêt attaqué, à la condamnation de M. Orta et de Mme Y... pour faux et usage, était sans intérêt pour la solution du litige, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 4 du Code de procédure pénale ; et alors, d'autre part, que la prétendue connaissance par le maire de Carcassonne des "irrégularités" commises par M. Orta lors de la constitution de l'association EIS, aurait démontré que la commune n'était pas victime des agissements dénoncés dans sa plainte et que les prétendues relations étroites avec M. Orta pouvaient même justifier des poursuites du chef de complicité à l'encontre du maire ; que le jugement sur la plainte de la commune était donc de nature à faire justice de ces allégations, ce qui a été fait puisque par jugement du 9 octobre 1991 le tribunal correctionnel a déclaré recevable l'action civile de la commune ; que les motifs de l'arrêt attaqué sur l'application de la règle "nemo auditur..." révélaient l'influence que l'instance pénale exerçait sur l'instance civile ; qu'en rejetant la demande de sursis à statuer, la cour d'appel a donc violé l'article précité ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir justement énoncé que le contrat d'association suppose le consentement réciproque d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales en vue d'un but déterminé impliquant la mise en commun de certains moyens, retient que cette rencontre de volontés a eu lieu, qu'un accord de principe avait été donné pour la représentation de la commune au sein de l'association, et que l'annonce en a été faite le 30 juin 1987 en séance du conseil municipal, le maire étant membre de droit du conseil d'administration ; que les juges ajoutent que le maire a été l'instigateur d'une réunion tenue le 16 octobre 1987 concernant la réalisation du centre de congrès, réunion à laquelle participaient M. Orta et différentes personnes apparaissant comme dirigeants ou administrateurs de l'association ; que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'ensemble de ces éléments pour en déduire à bon droit l'existence de l'association, était dès lors fondée à retenir que les irrégularités de fonctionnement revêtaient un caractère formel et ne pouvaient en entraîner la nullité ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants pris de la prétendue connaissance des irrégularités par le maire, la décision est légalement justifiée ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la commune fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses prétentions alors, selon le moyen, d'une part que la nullité d'une association est encourue lorsque son objet essentiel est illicite, même si ses statuts lui assignent un objet licite ; qu'il suffit qu'au cours de la vie de l'association celle-ci se soit détournée du but poursuivi à l'origine, dès lors que l'objet est devenu illicite ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que l'objet de l'association était d'exécuter des opérations immobilières et qu'elle avait contracté avec la commune et engagé des fonds conformément à son objet statutaire ; qu'en s'abstenant de rechercher si les activités illicites dénoncées par la commune, consistant dans le détournement de la majeure partie des fonds empruntés, n'étaient pas la réalisation de l'objet essentiel de l'association de M. Orta, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 3 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 ; et alors que la commune avait démontré dans ses conclusions d'appel que l'association EIS n'avait été constituée par M. Orta que dans le but d'obtenir des fonds afin de les employer au profit d'autres organismes dont il était le dirigeant et par suite pour un objet différent de celui prévu aux statuts ; que la preuve résultait du fait que, quelques semaines après la remise des fonds empruntés par EIS, soit plus de 70 millions de francs, ceux-ci avaient été pour l'essentiel détournés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt relève que l'objet de l'association était l'exécution des opérations immobilières pour l'édification d'un centre de congrès, pour lequel elle a fait les études préalables, acheté le terrain de la commune et commencé les travaux, le tout pour une somme supérieure à 8 millions de francs ; que l'arrêt ajoute que la commune, représentée au conseil d'administration de l'association et s'étant réservé le contrôle de l'emploi des fonds empruntés, avait explicitement adhéré à l'objet statutaire, qui était l'organisation et le développement de rencontres et d'échanges dans le cadre des activités de tourisme, et dont il n'a été dévié que du fait des agissements délictueux de M. Orta ; que l'arrêt retient, enfin, que, quel qu'ait été le rôle prépondérant de ce dernier dans la création et le fonctionnement d'EIS, cette association a conservé son autonomie et que la commune n'a pas remis en cause sa garantie hypothécaire sur le terrain qu'elle lui a vendu ; que la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la commune de Carcassonne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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