Cour de cassation, 06 juin 1990. 87-91.735
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-91.735
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de Me VUITTON et de Me RYZIGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean,
Y... France, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 24 novembre 1987 qui a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction dans l'information ouverte contre X..., sur leur constitution de partie civile des chefs d'escroquerie, établissement et usage d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts ;
Vu les mémoires produits en demande et en d défense ;
Vu l'article 575 alinéa 2-6° du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 191, 575-6°, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et vice de forme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la cour présidée par "M. Skop, conseiller faisant fonctions de président ;
"alors que, le président titulaire d'une chambre d'accusation ne peut, en cas d'empêchement, être remplacé que par un président suppléant désigné par l'assemblée générale ou, à défaut, par le conseiller de la chambre d'accusation présent le plus ancien dans l'ordre de nomination à la cour ; que les mentions de l'arrêt attaqué ne permettent pas de savoir si M. Skop avait l'une de ces deux qualités, ni même que le président titulaire était empêché ;
Attendu, d'une part, qu'il appert de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était présidée par M. Skop "conseiller faisant fonction de président" ; que, d'autre part, il résulte du procèsverbal de l'assemblée générale de la cour d'appel tenue le 17 novembre 1986, régulièrement versé aux débats, que ce magistrat y était désigné parmi ceux "appelés à présider la chambre d'accusation durant l'année judiciaire 1987" ;
Attendu qu'en cet état la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de ladite chambre d'accusation au regard de l'article 191 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1987 ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Culié conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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