Cour de cassation, 02 juin 1993. 91-16.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.132
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ Mme Simone Z..., épouse X..., demeurant à Paris (15e), ...,
28/ M. Francis, Bruno Z..., demeurant à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 1, place Parmentier,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1993 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. René Z..., demeurant à Centuri (Corse),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1993, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Y..., Renard-Payen, conseillers, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mme X... et de M. Z..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision du 5 avril 1993 ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'Antoine Z... et son épouse sont décédés en 1904 et 1915 en laissant trois enfants, Marie, Agathe et Barthélémy ; qu'un jugement du 28 février 1958 ayant prescrit le partage de leurs successions, l'actif a été divisé en trois lots tirés au sort le 4 juillet 1977 et attribués respectivement à Marie, à Agathe et aux héritiers de Barthélémy, à savoir son fils naturel René Z... et ses deux enfants légitimes, Simone Z..., épouse X..., et Francis Z... ; qu'après le décès de Marie et d'Agathe Z..., Mme X... et M. Francis Z... ont, par acte du 16 avril 1987, assigné leur frère René en partage des successions de leurs tantes ; que ce dernier, pour s'opposer à leur demande, a invoqué, non seulement un testament du 9 septembre 1938 par lequel Marie Z... l'avait institué légataire universel, mais aussi un acte sous seing privé des 3 juin et 14 août 1933, enregistré le 24 janvier 1978, par lequel Agathe Lantieri cédait à sa soeur Marie ses droits dans les successions de leurs parents ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Bastia, 25 mars 1991) a débouté les consorts A... de leurs prétentions ;
Attendu que les consorts A..., reprochent à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'elle aurait privé sa décision de base légale faute d'avoir recherché si le caractère fictif de l'acte litigieux ne résultait non seulement de son inexécution prolongée, mais aussi de ce que Marie Z... ne s'était pas prévalue, lors du partage
effectué en 1977, du fait que sa soeur Agathe n'avait plus la qualité de coindivisaire ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas des mêmes circonstances que la convention litigieuse se trouvait révoquée de l'accord de ses signataires, la cour d'appel aurait derechef privé sa décision de base légale ; alors, encore, qu'à supposer que l'acte de 1933 ne soit ni fictif ni révoqué, il se révêlait néanmoins incompatible avec le partage de 1977 qui opérait une répartition par lots égaux entre cohéritiers, de sorte qu'en ne constatant pas que ce partage avait emporté novation de l'acte litigieux, la cour d'appel aurait violé l'article 1277 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en décidant que M. René Z... pouvait poursuivre, passé un délai de cinquante ans, l'exécution d'un acte de vente aux lieu et place de son auteur bien que les actions réelles et personnelles encourent la prescription trentenaire, la cour d'appel aurait violé l'article 2262 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait de la cause que la cour d'appel a estimé que l'acte des 3 juin et 14 août 1933, dont l'authenticité n'était pas contestée, n'avait pas un caractère fictif et que le fait qu'il n'ait pas été invoqué dans la procédure de partage, qui s'est terminée en 1977, n'était pas de nature à lui retirer sa valeur ; que les critiques énoncées par les deux premières branches du moyen ne sont donc pas fondées ; Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des conclusions des parties que les consorts A... aient soutenu devant la cour d'appel la thèse exposée par la troisième branche du moyen ; que celui-ci est nouveau de ce chef et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Et attendu, enfin, sur le quatrième grief, que l'article 2262 du Code civil relatif à la prescription trentenaire, ne saurait priver M. René Z... du droit d'opposer l'acte de cession des 3 juin et 14 août 1933, en défense à l'action en revendication exercée par les consorts A... sur les biens compris dans le lot à revenir à Agathe Lantieri ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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