Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel B., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1987 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de Madame Jeanine F., défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; Mme Dieuzeide, rapporteur ; MM. Billy, Chabrand, Michaud, Deroure, Laroche de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Boullez, avocat de M. B., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme F. ; Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Bourges, 5 octobre 1987), qu'un jugement ayant condamné M. B. à verser à Mme F. une pension alimentaire mensuelle pour leurs deux enfants jusqu'à la fin de leurs études, le versement de cette pension à été assuré par une procédure de paiement direct qui s'est poursuivie après la cessation des études des enfants ; que M. B. a ultérieurement demandé la restitution des sommes prélevées ;
Attendu que M. B. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande alors que, d'une part, en justifiant le rejet de sa demande par le fait que M. B. n'avait pas utilisé la procédure de mainlevée de paiement direct, la cour aurait statué par un motif inopérant, alors que, d'autre part, il résulte de l'arrêt que la pension alimentaire n'était due que jusqu'à la fin des études des enfants et qu'elle a été versée postérieurement, et qu'en estimant que M. B. n'avait pas versé ces sommes indûment, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision, alors qu'enfin, M. B. ayant payé les sommes litigieuses en exécution du jugement de séparation de corps et non d'une obligation alimentaire, la cour d'appel, en estimant que le paiement avait été fait sans erreur, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 203, 293 et 1377 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il est établi et non contesté que de l'époque de la cessation de leurs études jusqu'en juin 1981, les enfants n'avaient pas les moyens de subvenir à leurs besoins ; Que, de ce seul motif, elle a pu déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le versement de la pension n'était pas indû et que M. B. n'avait fait que remplir son obligation alimentaire envers ses enfants dans le besoin ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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