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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-13.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.585

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Mme X..., née G..., demeurant à Paris (15ème), ..., 2°) M. Pierre X..., demeurant à Paris (13ème), ..., 3°) M. Richard X..., demeurant à Paris (13ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre section B), au profit : 1°) de la compagnie nouvelle d'assurances, actuellement dénommée CIGNA France, société anonyme, dont le siège est à Paris (8ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 2°) de la société anonyme CRSM carrelages revêtements de sols murs, dont le siège est ..., zone industrielle du Coudray, Le Blanc Mesnil (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 3°) de M. E..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société CRSM, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), 4°) de la société anonyme SEMARG, société d'Economie Mixte d'Aménagement d'Argenteuil, dont le siège est à Argenteuil (Val d'Oise), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 5°) de la SMABTP, dont le siège est à Paris (15ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 6°) de la société Gentia Philplug, société anonyme, dont le siège est à Vincennes (Val-de-Marne), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 7°) de la société Mondo Rubber, société anonyme, dont le siège est à Strada Barolo, Gallo d'Alba (Italie), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 8°) de la compagnie UAP, dont le siège est à Paris (1er), 9, place Vendôme, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 9°) de M. Y..., substituant M. C..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Belisol, demeurant à Versailles (Yvelines), 1, rue A. Joly, 10°) de M. D..., demeurant à Paris (6ème), ..., 11°) de M. Z..., demeurant à Paris (6ème), ..., 12°) de M. B..., demeurant à Paris (3ème), ..., ès qualités de syndics à la liquidation de biens de la société Abla, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), ..., 13°) de la caisse d'épargne et de prévoyance de Versailles, dont le siège est à Versailles (Yvelines), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 14°) de la société anonyme André, dont le siège est à Paris (19ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant audit siège, 15°) du Crédit Lyonnais, dont le siège est ..., et le siège central ... (9ème), pris en la personne de ses représentants légaux demeurant audit siège, (service juridique ...), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Valdès, rapporteur, MM. A..., F..., Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Boulloche, avocat des consorts X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la compagnie CIGNA, de Me Choucroy, avocat de la société SEMARG, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts X... de leur désistement de pourvoi en tant que dirigé contre la société Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics, la société Gentia Philplug, la société Mondo Rubber, la compagnie UAP, M. Y..., en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Belisol, la caisse d'épargne et de prévoyance de Versailles, la société André et le Crédit Lyonnais ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1989), qu'en 1972, la société d'Economie Mixte d'Aménagement d'Argenteuil (SEMARG) a chargé M. X..., architecte, aux droits duquel viennent ses héritiers, d'une mission de maître d'oeuvre pour la réalisation d'une dalle, dont les travaux de carrelage et revêtements ont été confiés à la société Carrelages Revêtements de Sols murs (CRSM), qui a sous-traité l'exécution de la chape à la société Belisol ; que les dalles de caoutchouc qui devaient être collées dès la réalisation de la chape ayant présenté des décollements, la société CRSM, après avoir vainement tenté de remédier à ce désordre en appliquant une colle fabriquée par la société Gentia, a fait exécuter ce travail par la société Abla qui a utilisé sa propre colle ; que le désordre ayant néanmoins persisté, la société Semarg, qui avait, le 4 janvier 1973, réceptionné les travaux avec réserves, a, le 5 janvier 1983, fait assigner en réparation l'architecte et la société CRSM et que plusieurs appels en garantie s'en sont suivi ; qu'un arrêt du 3 juillet 1987 a retenu la responsabilité de l'architecte ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la compagnie Cigna France, assureur de la société Abla en liquidation de biens, alors, selon le moyen, 1°/ qu'en infirmant le jugement qui retenait la responsabilité de la société Abla envers les ayants cause de l'architecte en raison de la faute par elle commise pour avoir posé et collé le revêtement de sol dans de mauvaises conditions, sans s'expliquer sur cette faute, la cour d'appel n'a pas satisfait à la prescription de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et, 2°/ qu'en écartant toute responsabilité de la société Abla et toute garantie de son assureur, au seul motif qu'elle n'aurait pas fait de réserves, de telles réserves n'ayant pu porter que sur les procédés de réparation d'un désordre actuel et non sur les moyens d'empêcher sa survenance, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les fautes commises par cette société dans l'exécution de ses obligations, tout en ayant constaté qu'elle n'avait pas obtenu le résultat en vue duquel elle avait été chargée des travaux, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil, ni déduit de ses propres constatations les conséquences légales devant en résulter en application de ce texte ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Abla n'avait en rien participé à "l'étiologie" du désordre, son action se situant à une époque où celui-ci était déjà patent et qu'elle n'avait été chargée par la société CRSM que d'essayer de le pallier, sans qu'il soit possible de lui reprocher l'absence de réserves qui n'auraient pu porter sur les moyens d'empêcher la survenance du sinistre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à ce que soit laissée à la charge de la société Semarg, maître de l'ouvrage, la quote-part de la réparation du désordre imputable à sa carence dans son obligation d'entretien, alors, selon le moyen, que le maître de l'ouvrage, qui a pris possession de l'ouvrage, est tenu, même en période de garantie contractuelle, d'entretenir l'ouvrage, sans que sa carence, qui a contribué à la production du dommage, puisse lui ouvrir droit à réparation intégrale contre ses locateurs d'ouvrage ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que la notion d'entretien de l'ouvrage n'avait aucune place dans un sinistre qui s'était révélé en période contractuelle, la cour d'appel, qui n'a retenu par la suite aucun manquement de la société Semarg à l'obligation d'entretien en relation avec le sinistre, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à réparer l'ensemble du revêtement, alors, selon le moyen, 1°/ que la cour d'appel, qui impute le dommage à la dessication du support en cours de pose du revêtement, ne pouvait, sans contradiction de motifs équivalant à une absence de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, condamner les ayants-cause de l'architecte à la réfection de la partie du revêtement mise en place avant dessication du support et qui, du fait même, ne présentait aucun désordre ; 2°/ que la cour d'appel, qui a statué par affirmation et sans déduire de ses constatations quant à la cause du désordre les conséquences devant en résulter, n'a pas donné de base légale, au regard de l'article 1147 du Code civil, à sa décision qui condamne l'architecte à la réfection de la partie de l'ouvrage ne présentant aucun désordre ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à statuer sur le principe, posé par l'arrêt du 3 juillet 1987 devenu irrévocable, de la condamnation des consorts X... à réparer l'ensemble du dommage et qui a fixé souverainement le montant de l'indemnité concernant les seules superficies atteintes par les désordres, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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