Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 20 AVRIL 2023
N° RG 21/03910
N° Portalis DBV3-V-B7F-USUK
AFFAIRE :
S.A.S.U. CLINIQUE DU [13]
C/
[H] [K]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2021 par le TJ de Pontoise
N° Chambre : 1
N° RG : 19/04730
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Vincent BOIZARD
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Christophe DEBRAY
Me Corinne GINESTET-VASUTEK
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. CLINIQUE DU [13]
N° SIRET : 523 559 904
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 619
Représentant : Me Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456 -N° du dossier 20210233 substitué par Me Manon VEZIN
APPELANTE
****************
1/ Madame [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21323
Représentant : Me Alizée CERVELLO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
2/ Monsieur [U] [T]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Chantal ALANOU-FERNANDEZ de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : T.9 - N° du dossier 1926775
Représentant : Me Marie-christine CHASTANT MORAND, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0072
INTIME
34/ CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentant : Me Corinne GINESTET-VASUTEK, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 198
INTIMEE
4/ Monsieur [G] [O]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
INTIME DEFAILLANT
5/ SOCIETE GENERATION
N° SIRET : 410 069 006
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, et Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame FOULON,
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FAITS ET PROCEDURE :
Le 10 mai 2015, Mme [H] [K] a accouché par césarienne en urgence, réalisée par le docteur [U] [T] au sein de la clinique du [13], l'équipe médicale ayant constaté la présence de conditions locales défavorables et d'une anomalie du rythme cardiaque f'tal.
En l'absence du docteur [G] [O] et à sa demande, l'intervention a été pratiquée par le docteur [T], intervenant en tant que remplaçant de ce dernier. Cependant, aucun contrat de remplacement n'a été signé et le docteur [O] n'a pas prévenu son assureur de son remplacement par le docteur [T].
Au cours de l'intervention, Mme [K] a été victime d'un oubli de compresse lui causant plusieurs préjudices. Mme [K] est demeurée hospitalisée jusqu'au 15 mai 2015 et s'est plainte d'intenses douleurs auprès du personnel de l'établissement.
À son retour à domicile, les douleurs ont persisté. Elle a donc consulté son médecin traitant, le docteur [F], le 8 juin 2015 qui lui a prescrit une échographie abdomino-pelvienne, laquelle a mis en évidence une zone d'atténuation d'environ 5 à 6 cm en fosse iliaque gauche. Un scanner a été prescrit et a révélé une collection tissulaire centrée par du matériel hyperdense en fosse iliaque gauche mesurant 7 cm de diamètre moyen, faisant suspecter la présence d'un textile.
Le 8 juin 2015, Mme [K] s'est présentée à la clinique du [13] et a été prise en charge par le docteur [V], du service de la chirurgie viscérale, lequel a réalisé une intervention en urgence, le jour-même, au cours de laquelle la présence d'un textilome a été confirmée. L'ablation de celui-ci a été réalisée au cours de cette intervention. Mme [K] est restée hospitalisée jusqu'au 15 juin 2015.
Un textile a donc été omis lors de la césarienne pratiquée le 10 mai 2015. Alors que le compte-rendu de l'opération mentionnait " un compte de compresses parfait " le décompte s'est donc avéré erroné.
Mme [K] s'est rapprochée des docteurs [O] et [T], de la clinique du [13] et de leur assureur respectif afin d'obtenir une réparation amiable de son préjudice, en vain.
Par ordonnance de référé du 13 septembre 2017, le docteur [Z] expert a été désigné. Il déposait son rapport le 24 mai 2018.
Mme [K] s'est vainement rapprochée de nouveau des docteurs [O] et [T] ainsi que de la clinique du [13] afin d'obtenir une réparation amiable de son préjudice.
Par actes des 20, 21 et 24 juin 2019, Mme [K] a assigné M. [U] [T], la société clinique du [13] et la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (ci-après, la CPAM) ainsi que la mutuelle Génération par acte séparé, devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de réparation de ses préjudices.
La mutuelle Génération et le docteur [O], régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM, la Mutuelle Génération et M. [O],
- dit que M. [T] et la clinique du [13] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité,
- dit que la répartition de la responsabilité sera ainsi faite : 30% à la charge de la clinique du [13] et 70% à la charge de M. [T],
- débouté Mme [K] et M. [T] de leur demande d'appel en garantie concernant M. [O],
- condamné la clinique du [13] à garantir M. [T] de toute condamnation en principal et dommages et intérêts prononcée à son encontre,
- ordonné la liquidation du préjudice de Mme [K] comme suit :
o au titre de l'assistance par tierce personne.................................................2 071,90 euros,
o au titre du déficit fonctionnel temporaire.........................................................915 euros,
o au titre des souffrances endurées..................................................................6 000 euros,
o au titre du préjudice esthétique temporaire.......................................................500 euros,
o au titre du déficit fonctionnel permanent........................................................3 500 euros,
o au titre du préjudice esthétique permanent.......................................................900 euros,
o au titre du préjudice sexuel.............................................................................1 500 euros,
- en conséquence, selon partage de responsabilité, condamné la clinique du [13] à payer à Mme [K], les sommes suivantes :
o au titre de l'assistance par tierce personne....................................................621,57 euros,
o au titre du déficit fonctionnel temporaire.....................................................274,50 euros,
o au titre des souffrances endurées..................................................................1 800 euros,
o au titre du préjudice esthétique temporaire.....................................................150 euros,
o au titre du déficit fonctionnel permanent.......................................................1 050 euros,
o au titre du préjudice esthétique permanent......................................................270 euros,
o au titre du préjudice sexuel................................................................................450 euros,
- condamné M. [T] à payer à Mme [K], les sommes suivantes :
o au titre du l'assistance par tierce personne .................................................1450,33 euros,
o au titre du déficit fonctionnel temporaire.....................................................640,50 euros,
o au titre des souffrances endurées..................................................................4 200 euros,
o au titre du préjudice esthétique temporaire.....................................................350 euros,
o au titre du déficit fonctionnel permanent.......................................................2 450 euros,
o au titre du préjudice esthétique permanent.....................................................630 euros,
o au titre du préjudice sexuel.............................................................................1 050 euros,
- condamné, la clinique du [13] à verser à la CPAM les sommes suivantes :
o au titre de ses créances..............................................................................1 174,35 euros,
o au titre de son indemnité forfaitaire.............................................................327,30 euros,
o au titre de l'article 700 du code de procédure civile........................................300 euros,
- condamné M. [T] à verser à la CPAM les sommes suivantes :
o au titre de ses créances..............................................................................2 740,15 euros,
o au titre de son indemnité forfaitaire............................................................763,70 euros,
o au titre de l'article 700 du code de procédure civile.......................................700 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [T] à payer à Mme [K] la somme de 2 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la clinique du [13] à payer à Mme [K] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la clinique du [13] et M. [T] aux dépens, dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 21 juin 2021, la société clinique du [13] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 23 novembre 2022, de :
- l'accueillir en ses présentes écritures et l'y déclarer bien fondée,
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
o dit que M. [T] et la clinique du [13] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité,
o dit que la répartition sera ainsi faite : 30 % à la charge de la clinique du [13] et 70 % à la charge de M. [T],
o condamné la clinique du [13] garantir M. [T] de toute condamnation en principal et dommages et intérêts prononcée son encontre,
o ordonné la liquidation du préjudice de Mme [K] comme suit :
assistance par tierce personne...........................................................2 071,90 euros,
déficit fonctionnel temporaire.................................................................915 euros,
souffrances endurées..............................................................................6 000 euros,
préjudice esthétique temporaire...............................................................500 euros,
déficit fonctionnel permanent...............................................................3 500 euros,
préjudice esthétique permanent...............................................................900 euros,
préjudice sexuel...................................................................................1 500 euros,
o en conséquence, selon partage de responsabilité, condamné la clinique du [13] à payer à Mme [K], les sommes suivantes :
assistance par tierce personne.............................................................621,57 euros,
déficit fonctionnel temporaire.............................................................274,50 euros,
souffrances endurées............................................................................1 800 euros,
préjudice esthétique temporaire................................................................150 euros,
déficit fonctionnel permanent................................................................1 050 euros,
préjudice esthétique permanent.................................................................270 euros,
préjudice sexuel........................................................................................450 euros,
o condamné la clinique du [13] à payer à la CPAM les sommes suivantes :
au titre de sa créance.....................................................................1 174,35 euros,
au titre de l'indemnité forfaitaire...................................................327,30 euros,
au titre de l'article 700 du code de procédure civile..............................300 euros,
o débouté les parties du surplus de leurs demandes et notamment la clinique du [13] :
de sa demande tendant à la voir mise hors de cause,
de sa demande de voir condamner Mme [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner M. [O] à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre d'un éventuel défaut d'organisation du service,
de sa demande tendant à voir constater que la CPAM ne justifie pas des montants dont elle réclame le remboursement,
o condamné la clinique du [13] à payer à Mme [K] la somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
o condamné in solidum la clinique du [13] et M. [T] aux dépens, dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- dire que seul le praticien est responsable de l'oubli d'un corps étranger en sa qualité de commettant occasionnel du personnel salarié de la clinique,
- dire que les conditions de remplacement sont sans incidence sur la survenue du dommage mais également sur l'existence d'un lien de subordination entre le praticien et le personnel de bloc,
- en tout état de cause prendre acte qu'il appartient au seul praticien remplacé d'avertir la clinique du nom de son remplaçant,
- dans ces conditions, prononcer la mise hors de cause de la clinique du [13] et débouter Mme [K] de toutes ses demandes en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de l'établissement de soins,
- à titre reconventionnel, condamner Mme [K] à verser aux concluantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- pour les mêmes raisons, débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- statuer ce que de droit sur les dépens,
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [K] de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
- limiter le montant de l'indemnisation à verser au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à la somme de 341 euros,
- limiter le montant de l'indemnisation à verser au titre des souffrances endurées à la somme 4 000 euros,
- débouter Mme [K] de sa demande d'indemnisation au titre des dépenses de santé,
- limiter le montant de l'indemnisation à verser au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 500 euros,
- limiter le montant de l'indemnisation au titre du besoin en tierce personne à la somme de 715 euros,
- limiter le montant de l'indemnisation à verser au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 500 euros,
- limiter le montant de l'indemnisation à verser au titre du préjudice sexuel à la somme de 1 200 euros,
- limiter le montant de l'indemnisation à verser au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 3 220 euros,
- ramener le montant de la condamnation au titre de l'article 700 à de plus justes proportions dans la limite de 1 000 euros,
- statuer ce que de droit sur les dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouter M. [T] de sa demande de garantie formulée à l'encontre de la clinique,
- condamner M. [O] à garantir la clinique de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre au titre d'un éventuel défaut d'organisation du service,
Quant aux demandes formulées par la CPAM,
- constater que la caisse ne justifie pas des montants dont elle réclame le remboursement,
- par conséquent, débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par dernières écritures du 12 novembre 2021, M. [T] prie la cour de :
- confirmer le jugement entrepris concernant les responsabilités encourues,
- dire qu'un partage de responsabilité devra être prononcé à hauteur de 30% pour M. [T] et 70% pour la clinique du [13],
- constater que M. [O] a commis une faute en s'abstenant de déclarer son remplacement par M. [T], et infirmer le jugement en ce point,
- condamner en conséquence M. [O] à garantir M. [T] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
- juger que la clinique du [13] a commis une faute en ne vérifiant pas le personnel mis à disposition, et en n'effectuant pas ensuite les diligences requises au regard des plaintes de la patiente,
- condamner la clinique du [13] à relever et garantir M. [T] de l'ensemble des sommes mises à sa charge,
- réformer le jugement entrepris sur l'évaluation de préjudices de Mme [K],
En conséquence,
- évaluer les préjudices de Mme [K] de la manière suivante :
o au titre du préjudice fonctionnel temporaire..................................................1 115 euros,
o au titre des souffrances endurées....................................................................4 000 euros,
o au titre du déficit fonctionnel permanent.......................................................3 220 euros,
o au titre du préjudice sexuel............................................................................1 200 euros,
o au titre du préjudice esthétique permanent.......................................................500 euros,
o au titre de l'assistance tierce personne..............................................................878 euros,
o au titre du préjudice esthétique temporaire...........................................................néant,
- faire application à ces montants des taux de partage retenus à hauteur de 30% en ce qui concerne M. [T]
- faire application au montant demandé par la CPAM du taux de partage retenu à hauteur de 30%,
- dire que la clinique du [13] et M. [O] devront garantir M. [T],
- rejeter toute autre demande,
- ramener les sommes réclamées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Par dernières écritures du 23 février 2022, Mme [K] prie la cour de :
- recevoir ses demandes,
- infirmer partiellement le jugement de première instance et statuant à nouveau pour faire droit à l'appel incident de la concluante :
- condamner M. [O] à garantir M. [T] de toute condamnation en principal et dommages et intérêts prononcée à son encontre à la présente instance,
- condamner la clinique du [13] et M. [U] [T], in solidum, à verser la somme de 2 500 euros à Mme [K] en réparation du préjudice sexuel,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
o declaré le jugement commun et opposable à la CPAM, à la Mutuelle Génération et au docteur [O],
o dit que M. [T] et la clinique du [13] ont commis une faute de nature engager sa responsabilité,
- dit que la répartition sera ainsi faite : 30 % à la charge de la clinique du [13] et 70 % à la charge de M. [T],
o condamné la clinique du [13] à garantir M. [T] de toute condamnation en principal et dommages et intérêts prononcée son encontre,
o ordonné la liquidation du préjudice de Mme [K] comme suit :
assistance par tierce personne...........................................................2 071,90 euros,
déficit fonctionnel temporaire................................................................915 euros,
souffrances endurées.............................................................................6 000 euros,
préjudice esthétique temporaire.............................................................500 euros,
déficit fonctionnel permanent..............................................................3 500 euros,
préjudice esthétique permanent.............................................................900 euros,
En tout état de cause :
- débouter la clinique du [13] et M. [T] de leurs demandes à l'encontre de Mme [K],
- condamner in solidum la clinique du [13], M. [O] et M. [T] à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières écritures du 3 janvier 2023, la CPAM du Val-d'Oise prie la cour de :
- la recevoir en son intervention en application de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'entière responsabilité de la clinique du [13] et de M. [U] [T],
- constater que la CPAM s'en rapporte quant à la condamnation de M. [O] à garantir M. [T] de toute condamnation en principale et dommages et intérêts prononcée à son encontre,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement la clinique du [13] et M. [T] à payer à la CPAM les sommes de :
en principal selon attestation du 25 mars 2019.........................................3 914,51 euros,
dire que cette somme s'entend sous réserves des prestations non connues ce jour et de celles qui pourraient tre versées ultérieurement, avec intérêts de droit compter du jour de la 1 re demande et sous réserves des majorations légales ultérieures,
dire que le remboursement des sommes aura lieu par priorité et due concurrence de l'indemnité qui sera mise la charge du sus nommé,
o au titre de l'indemnité forfaitaire....................................................................1 091 euros,
o au titre de l'article 700 du code de procédure civile.......................................1 000 euros,
Y ajoutant,
- fixer à 1 162 euros le montant de l'indemnité forfaitaire,
- condamner la clinique du [13] et M. [T] à payer à la CPAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause de procédure d'appel,
- condamner la clinique du [13] et M. [T] aux dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clinique du [13] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [O], par acte du 4 août 2021, remis à personne et par procès-verbal de recherches infructueuses du 13 octobre 2021 remis à personne habilitée/remis à l'étude. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.
La clinique du [13] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Generation, par acte des 4 août et 16 septembre 2021, remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023.
MOTIFS
I - Sur la responsabilité du docteur [T] et de la clinique du [13].
En considérant les conclusions du rapport d'expertise du docteur [Z], le tribunal a jugé d'une part, le docteur [T] fautif et responsable de l'oubli d'une compresse dans le champ opératoire, d'autre part, la clinique du [13] responsable, en raison de la faute commise par l'IDE, sa préposée ainsi que de la carence de l'équipe soignante à détecter que les souffrances post opératoires subies par Mme [K] étaient dues à l'oubli de la compresse.
Au soutien de son appel, la clinique du [13] objecte que le personnel salarié qui a réalisé le décompte des compresses se trouvait placé sous l'autorité et le contrôle direct du docteur [T] pour l'accomplissement d'une tâche totalement indissociable de l'acte chirurgical que celui-ci réalisait dans le cadre de son activité libérale.
La clinique du [13] estime que dans ce contexte, le docteur [T] doit être considéré comme le commettant occasionnel des infirmières de bloc qui ont réalisé le décompte sous son contrôle.
Sur l'absence de prise en considération des douleurs dans les suites de l'opération alléguée par Mme [K], la clinique du [13], réfutant toute faute imputable à son personnel soignant, oppose une évaluation de la douleur de la patiente à raison de deux à trois fois par jour par le personnel soignant, évaluation faite au repos mais aussi à la mobilisation et constatée comme étant faible ou modérée ( 2-3-4-5). L'établissement de soins ajoute qu'un traitement antalgique en continu était administré à Mme [K] et qu'un traitement par Acupan lui était administré dès lors que les douleurs augmentaient. Elle ajoute que les douleurs étaient retranscrites dans le dossier médical accessible au praticien à chaque visite.
Le docteur [T] ne conteste pas sa responsabilité, mais estime que le comptage des compresses était une diligence devant être accomplie par l'infirmière de sa propre initiative et non sous son propre contrôle, en faisant observer que le comptage qui avait été effectué était parfait mais qu'il n'avait aucun moyen d'en contrôler l'exactitude qui relevait de la mission de l'infirmière panseuse.
Il conteste tout transfert du lien de subordination au médecin pour cet acte simple en ce qu'il relève de la responsabilité de la préposée.
Sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, Mme [K] soutient que le docteur [T] et la clinique du [13] ont failli à leurs obligations contractuelles engageant ainsi leur responsabilité. Elle estime d'une part, que l'oubli d'un corps étranger à savoir une compresse dans son abdomen constitue une faute contractuelle imputable à ces derniers selon le rapport d'expertise du docteur [Z] et d'autre part, que le défaut de prise en compte de ses doléances, postérieurement à l'intervention chirurgicale est imputable à la clinique.
Sur ce,
Il résulte du rapport de l'expert, le docteur [Z] que :
- La traçabilité et le compte des textiles (champs et compresses) n'ont pas été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits,
- Il existe à ce niveau un manquement fautif dont la responsabilité est partagée entre le chirurgien, la panseuse et l'établissement hospitalier qui l'emploie,
- Les conséquences de ce manquement sont :
o La survenue de douleurs post-opératoires initiales et persistantes pendant trois semaines,
o La nécessité de recourir à une deuxième intervention,
o Des séquelles post-opératoires,
o L'impossibilité de s'occuper de son enfant durant le premier mois du post-partum.
L'expert précise dans son rapport (page n° 32) que le chirurgien " doit avant de commencer l'intervention et après le dernier point, s'assurer que ses aides ont bien fait le comptage requis et que le nombre de compresses et champs récupérés correspond au nombre initial. " Il ajoute que l'oubli d'un corps étranger est considéré comme une faute.
Selon l'expert, la mission de comptage des textiles, des aiguilles et du petit matériel relève de l'IDE ou de l'IBODE ( page n° 31). Il explicite que " dans le cas de Mme [K], il était dans les attributions de la panseuse de vérifier le comptage des textiles. Le manquement constaté est donc partagé. "
Selon l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Aux termes de l'article R. 4127-32 du code de la santé publique, lorsqu'il a accepté de répondre à une demande, le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents.
Il est constant que lors de l'intervention du 10 mai 2015, une compresse a été oubliée dans l'abdomen de Mme [K]. L'expert précise que l'oubli apparaît en rapport avec un comptage erroné des textiles entre le début et la fin de l'intervention qui ne présentait pas de difficultés particulières.
L'oubli d'une compresse sur le site opératoire traduit une défaillance dans le comptage du nombre de compresses utilisées et du nombre de compresses récupérées.
Le docteur [T] qui a oublié une compresse dans le champ opératoire a manqué à son obligation de soins consciencieux et attentifs et a donc commis une faute qu'il ne conteste pas.
Les parties ne contestent pas que la panseuse a manqué à son obligation consistant à compter le nombre de compresses et qu'elle a commis une faute.
Pour autant, et même dans l'hypothèse où l'oubli est attribué, comme en l'espèce, à la panseuse, salariée de la clinique du [13], le chirurgien demeure responsable pour le temps de l'intervention du personnel infirmier mis, à sa disposition par la clinique, et dont il est, pendant ce temps précis de l'intervention, le commettant occasionnel. C'est de façon inexacte qu'il est affirmé par les intimés que le comptage des textiles, aiguilles et petit matériel relève du personnel infirmier au titre d'une compétence propre, cette tâche n'étant pas prévue par l'article R4311-11 du code de la santé publique au titre des compétences propres de l'infirmier de bloc opératoire (IBODE), c'est-à-dire celles qu'il est habilité à exercer sans la supervision ni le contrôle du médecin.
Le comptage des textiles est indissociable de l'intervention chirurgicale proprement dite pour laquelle la panseuse était placée sous la seule autorité du chirurgien.
Le fait qu'il est intervenu comme médecin remplaçant en lieu et place du docteur [O], sans que ce remplacement ait été régulièrement déclaré dans les conditions prescrites par la loi et le code de déontologie médicale (Article 65), est indifférent et ne modifie en rien sa qualité de commettant occasionnel à l'égard du personnel infirmier présent à ses côtés, peu important à ce titre la régularité de son remplacement.
Le docteur [T] sera déclaré responsable des préjudices subis par Mme [K] du fait de l'oubli de compresses pendant l'intervention chirurgicale.
Appelante à titre incident, Mme [K] fait grief à la clinique du [13] de n'avoir pas pris en considération ses douleurs pendant son hospitalisation.
Il sera rappelé que par application de l'article L1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Ces professionnels sont astreints à une obligation de moyens, et il appartient à celui qui entend faire la preuve d'un manquement à cette obligation d'en faire la preuve par tout moyen.
L'expert judiciaire mentionne que les suites opératoires sont marquées par " la survenue immédiate de douleurs abdomino-pelvienne importantes empêchant puis gênant le lever et résistantes aux antalgiques usuels de niveau I nécessitant la prescription d'Acupan ( antalgique de niveau II) le 13 mai 2015. Le premier lever accompagné est effectué le 11 mai 2015 à 7h30, est décrit comme difficile par Mme [K]. Le 12 mai, il est noté dans la liste de soins infirmiers : " 10h42 : A stimuler. Accompagné par SF ce matin dans le couloir pour marcher et évacuer les gaz / se force maintenant davantage ; a compris qu'il fallait bouger malgré la douleur pour justement la diminuer (lors de l'évacuation des gaz). 10h 42 : douche autorisée et conseillée. " Mme [K] précise avoir été accompagnée par son mari à la douche et avoir fait un malaise secondaire à la douleur. " il est par ailleurs établi par la production aux débats par la clinique du tableau des soins administrés à Mme [K] du 11 au 15 mai 2015, que la douleur de cette dernière était effectivement évaluée par le personnel soignant quotidiennement à raison de deux à trois fois par jour, comme étant faibles ou modérées de 2 à 6, et qu'il lui était administré un antalgique trois fois par jour et de l'Acupan le 13 mai pour une douleur évaluée à 6.
Ces éléments révèlent assurément que le personnel soignant n'a pas pris la mesure de la douleur décrite par Mme [K], résistante aux différents antalgiques, de puissance pourtant augmentée au 3ème jour post-opératoire, et ne faisant pas céder ni diminuer cette douleur, celle-ci augmentant au contraire. La persistance de la douleur en dépit d'antalgiques plus puissants aurait dû alerter le personnel infirmier de l'établissement de santé, alors que le compte-rendu établi par le personnel intervenu au chevet de Mme [K] témoigne d'une perception de la douleur de la patiente sans rapport avec le ressenti de celle-ci, supposant que cette patiente devait être au contraire stimulée, et minimisant à l'évidence les signes qu'ont été le malaise fait au cours de sa douche au 3ème jour et la marche à demi-courbée au jour de la sortie.
La clinique du [13] ne prétend d'ailleurs pas avoir effectué des investigations complémentaires ou signalé cette souffrance objectivée au médecin, pour le laisser apprécier l'évolution de la situation clinique de la patiente.
En minimisant la douleur ressentie, en dépit de signes objectivant la réalité de celle-ci, et en ne prenant pas de mesure plus adéquate pour rechercher les causes de celle-ci résistant aux antalgiques, le personnel infirmier a commis une faute et n'a pas tout mis en 'uvre pour rechercher une solution à la situation constatée. La clinique du [13] doit être déclarée responsable d'une telle faute.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a dit que la clinique du [13] n'engageait pas sa responsabilité pour les soins post-opératoires dispensés par son personnel infirmier.
Le jugement est également infirmé en ce qu'il a condamné la clinique et le docteur [T] conjointement. En effet, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à en réparer la totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les co-responsables, ce partage n'affectant que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée. La condamnation à indemniser Mme [K] sera prononcée in solidum entre la clinique du [13] et le docteur [T].
La répartition faite entre chacun des responsables, à raison de 70 % pour le docteur [T] et 30 % pour la clinique du [13] est confirmée, mais n'intéresse que leurs relations réciproques.
II - Sur l'appel en garantie à l'encontre du docteur [O] et de la clinique du [13]
Pour rejeter l'appel en garantie à l'encontre du docteur [O], le tribunal judiciaire de Pontoise a retenu que : " ni le code de la santé publique, ni le code de déontologie médicale ne font mention d'une quelconque obligation pour le médecin se faisant remplacer de vérifier que le médecin remplaçant soit bien assuré. Il ne peut donc lui être imputé aucune faute à ce titre. "
Les premiers juges ont en revanche retenu la garantie de la clinique du [13] à garantir le docteur [T] de toute condamnation en principal et dommages intérêts prononcée à son encontre, sur le fondement de son obligation contractuelle, en raison du contrat d'hospitalisation et de soins la liant à Mme [K], de vérification du personnel soignant mis à sa disposition.
Mme [K] et le docteur [T], demandent de condamner le docteur [O] à garantir le docteur [T] de toute condamnation principale et dommages et intérêts prononcée à son encontre au visa de l'article R. 4127-65 alinéa 1 et 2 du code de la santé publique.
Mme [K] soutient que le docteur [O] a commis une faute la privant d'une garantie d'indemnisation en ne vérifiant pas que son remplaçant, le docteur [T], était régulièrement inscrit au tableau de l'ordre et assuré.
Elle observe que le docteur [O] aurait entretenu l'idée que son remplacement par son confrère le docteur [T] était couverte par sa propre assurance.
Mme [K] fait le même reproche à l'établissement de soins en faisant valoir que ce dernier aurait dû s'assurer des conditions d'intervention des médecins intervenant en son sein.
Le docteur [T] fait grief au docteur [O] de s'être abstenu de déclarer son remplacement. Le docteur [T] soutient qu'un contrat de remplacement aurait dû être formalisé afin de respecter les règles définies par l'ordre des médecins et qu'il appartenait au docteur [O] de se charger des formalités de prise en charge par sa compagnie d'assurance. Il explique qu'exerçant en secteur public, il n'était assuré qu'à ce titre et n'était pas assuré en secteur privé et demande la confirmation du jugement quant à l'appel en garantie à l'encontre de la clinique.
La clinique du [13] oppose que le fait qu'elle ne se soit pas assurée de l'existence d'un contrat de remplacement entre les praticiens exerçant en son sein est sans objet car sans incidence sur la survenue du dommage.
Elle soutient que conformément à l'article L. 1142-2 alinéa premier du code de la santé publique, il appartient au seul praticien remplacé d'avertir la clinique du nom de son remplaçant.
La clinique du [13] ajoute qu'au regard du contrat signé entre le praticien remplacé et la clinique, il appartient exclusivement à ce dernier de s'assurer de mettre à la disposition de l'établissement de soins, un praticien présentant les mêmes garanties que lui tant sur le plan de la compétence que sur le plan assurantiel.
Elle objecte que le docteur [O] ne l'a pas informée de son remplacement et qu'il appartenait à ce dernier de s'assurer que son remplaçant présentait toutes les garanties requises, lequel en tout état de cause, en procédant à un remplacement en qualité de praticien libéral devait se conformer aux règles posées par l'article précité et être ainsi titulaire d'une assurance.
Sur ce,
Il sera rappelé à titre liminaire que selon l'article L. 1142-2 alinéa premier du code de la santé publique, les professionnels de santé exerçant à titre libéral, ('), sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité.
Selon l'article 65 du code de déontologie médicale, un médecin ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre ou par un étudiant, le médecin qui se fait remplacer doit en informer préalablement sauf urgence, le conseil de l'ordre dont il relève en indiquant le nom et la qualité du remplaçant.
Selon l'expert, " un contrat de remplacement entre le docteur [O] et le docteur [T] aurait dû être établi afin de respecter les règles définies par l'ordre des médecins. Selon les informations obtenues lors de l'accedit ; il n'existait pas de caractère d'urgence au remplacement du docteur [O]. De plus ce dernier aurait dû s'enquérir de l'existence d'une assurance contractée par le docteur [T]. "
En l'espèce, il n'est pas établi que le docteur [O] ait satisfait à l'obligation qui lui incombait tel qu'il résulte de l'article 65 du code de déontologie médicale consistant à informer le Conseil de l'Ordre des médecins de son remplacement par le docteur [T].
Aucun élément ne permet par ailleurs d'affirmer qu'il a établi un contrat de remplacement et à tout le moins, la cour constate que M. [T] conteste en avoir été destinataire. Il explique d'ailleurs avoir été sollicité le matin du 10 mai 2015 à 6 h, pour un remplacement de 9 h à 12 h. S'il est certain que le docteur [O] a sollicité son confrère pour le remplacer au dernier moment, aucune circonstance d'urgence n'est établie pour le dispenser de son obligation d'informer le conseil de l'ordre de cette situation.
Pour autant, s'il appartenait bien évidemment au docteur [O] de vérifier que son confrère sollicité pour le remplacé serait assuré régulièrement, le docteur [T] ne justifie lui-même d'aucune démarche pour contrôler lui-même la régularité de sa situation sur le plan assuranciel. De surcroît, il sera observé que cette faute du docteur [O] qui n'a pas été attentif à l'existence d'une situation d'assurance de son confrère appelé à le remplacer, est sans aucun lien causal avec la survenance du dommage.
La demande de garantie ne peut en conséquence être accueillie à l'encontre du docteur [O].
S'agissant de la clinique du [13], il est de principe, en application des articles L. 1142-2 alinéa premier et L. 1142-1 I, que l'établissement de santé doit s'assurer qu'un médecin exerçant à titre libéral en son sein a souscrit une telle assurance et dispose de la qualification et la compétence requises et de veiller à la continuité des soins.
Or, la clinique ne verse aucune pièce de nature à établir qu'elle aurait pris la peine de s'assurer de la régularité de la situation administrative du médecin remplaçant. Elle ne peut s'exonérer de son obligation en prétendant avoir ignoré que le docteur [O] serait remplacé ce matin-là, alors qu'il lui appartient de veiller à la présence en son sein de professionnels exerçant leur art en toute conformité avec leurs obligations, notamment celle d'assurance de leur responsabilité civile.
Pour autant, ce manquement de la clinique n'a pas directement et certainement causé le dommage de Mme [K], qui n'articule pas autrement ces demandes et ne prétend pas avoir perdu une chance d'éviter l'intervention pratiquée par un chirurgien assuré.
Ce manquement de sa part à son obligation de s'assurer que le docteur remplaçant était bien assuré est sans lien causal avec le préjudice dont Mme [K] demande réparation.
En conséquence, les appels en garantie sont rejetés.
III - Sur la réparation des préjudices de Mme [K].
Les préjudices de Mme [K] seront liquidés en tenant compte de ce qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
- Déficit fonctionnel temporaire total du 9 mai au 30 mai 2015 et du 8 au 15 juin 2015,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 1er au 7 juin et du 16 au 23 juin 2015,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 24 juin au 1er juillet 2015,
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 2 au 16 juillet 2015,
- Date de consolidation au 16 juillet 2015,
- Assistance par tierce personne : trois heures par jour pendant la période d'incapacité totale et une heure par jour pendant la période d'incapacité partielle,
- Souffrances endurées : 3/7,
- Déficit fonctionnel permanent à 2 %,
- Préjudice esthétique à 0,5 /7,
- Préjudice sexuel lié à l'acte sexuel avec une dyspareunie profonde réduisant la fréquence des rapports sexuels et altérant la qualité de la sexualité, sans atteinte de la morphologie ou de la fertilité,
- Impossibilité de se livrer à des activités sportives ou de loisirs : sans objet.
Sur les préjudices patrimoniaux.
Dépenses de santé actuelles :
Il s'agit de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés avant la consolidation par la blessée et par les organismes sociaux.
Mme [K] fait valoir une somme de 4827,75 euros au titre des dépenses de santé actuelles à répartir à concurrence des débours respectifs de la CPAM du Val-d'Oise à hauteur de la somme de 3914,61 euros et de la mutuelle GENERATION à hauteur de la somme de 913,24 euros.
La CPAM du Val-d'Oise justifie de sa créance définitive à hauteur de 3914,51 euros selon attestation du 25 mars 2019.
La mutuelle GENERATION n'a pas produit sa créance.
Le docteur [T] et la clinique du [13] sont condamnés in solidum à payer à la CPAM du Val-d'Oise la somme de 3914,51 euros au titre de sa créance définitive.
Assistance par tierce personne.
Ce poste vise à indemniser du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne.
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 2071,90 euros.
Mme [K] sollicite la confirmation de l'indemnisation allouée par le tribunal sur la base d'un taux horaire de 16 euros qu'elle ne considère pas excessif au regard de la jurisprudence.
Le docteur [T] et la clinique du [13] observant qu'il s'agit d'une aide familiale donc non spécialisée pour les besoins de la vie courante estiment que le taux horaire de 16 euros retenu par les premiers juges est excessif et concluent à la réduction du taux horaire à la somme de 13 euros.
Le docteur [T] ajoute que la période d'incapacité totale non imputable du 9 au 30 mai 2015 devait être exclue.
L'indemnisation de l'assistance par tierce personne accordée par les premiers juges pendant la période d'incapacité totale du 9 au 30 mai 2015 correspondant à hauteur de 80 % à l'oubli du textilome ayant entraîné des douleurs est justifiée et sera confirmée.
Par ailleurs, en application du principe de la réparation intégrale quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale.
En considération des besoins de la victime et du type d'aide requis, le tribunal a exactement retenu un taux horaire de 16 euros pour liquider ce chef de préjudice à la somme de 2071,90 euros.
La condamnation est prononcée in solidum entre le docteur [T] et la clinique du [13].
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires.
Le déficit fonctionnel temporaire.
Ce poste inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Ce chef de préjudice a été liquidé à la somme de 915 euros par le tribunal sur la base d'une indemnité de 25 euros par jour, somme que Mme [K] demande de voir confirmée.
La clinique du [13] conteste une telle évaluation en critiquant la retenue par l'expert de l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 9 au 30 mai 2015, puis d'une période de DFTP du 1er au 7 juin 2015, l'expert ayant tenu compte de la césarienne d'une part et des douleurs liées à l'oubli du textilome, d'autre part.
La clinique soutient qu'une telle évaluation ne peut être retenue dans la mesure où la patiente n'a été hospitalisée que du 9 au 15 mai et que cette période d'hospitalisation était exclusivement imputable à la césarienne.
L'établissement de soins ajoute que de la même façon compte tenu de la césarienne réalisée Mme [K] aurait présenté des gênes durant une semaine a minima, de telle sorte que la première période de DFTP à 50 % ne saurait être imputée à l'oubli de compresse.
Selon le rapport d'expertise Mme [K] a fait l'objet :
-D'un déficit fonctionnel temporaire total du 9 mai au 30 mai 2015, soit 22 jours, imputable d'une part à la césarienne et d'autre part aux douleurs en rapport avec le textilome, puis du 8 au 15 juin 2015 soit pendant huit jours,
-D'un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 1er au 7 juin et du 16 au 23 juin 2015, soit pendant 15 jours,
-D'un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 24 juin au 1er juillet 2015, soit durant huit jours,
-D'un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 2 au 16 juillet 2015, soit durant 15 jours.
Il résulte du jugement entrepris que les premiers juges ont indemnisé le déficit fonctionnel temporaire total du 9 mai au 30 mai 2015 comme étant imputable aux seules douleurs en rapport avec le textilome et ce à hauteur de 80 %, de telle sorte que les critiques émises par la clinique quant à l'évaluation par l'expert du déficit fonctionnel temporaire total sont sans objet.
Par ailleurs, s'agissant de la première période de déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % elle est nécessairement imputable à l'oubli de compresse pour porter sur la période du 1er au 7 juin et être postérieure à l'hospitalisation.
En conséquence, la cour confirmera la juste appréciation qu'ont faite les premiers juges de ce préjudice. La condamnation est prononcée in solidum à l'encontre du docteur [T] et la clinique du [13].
Sur les souffrances endurées.
Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis jusqu'à la consolidation.
L'expert qui a évalué ce préjudice à 3/7 a retenu :
-des souffrances physiques liés à la douleur,
-des souffrances psychiques et morales liées au manque d'écoute du personnel de l'établissement de soins, aux difficultés engendrées par l'état clinique l'empêchant de s'occuper de son fils et à l'anxiété concernant la voie d'accouchement pour une nouvelle grossesse.
Mme [K] demande la confirmation de l'indemnisation à hauteur de 6 000 euros qui lui a été allouée par les premiers juges en exposant avoir subi des douleurs abdomino-pelvienne importantes suite à l'accouchement par césarienne, mais plus encore du fait du textilome, que ces douleurs ont nécessité la prescription d'antalgique de palier II ( Acupan) tout en s'inscrivant dans le temps et justifiant la prescription d'antalgiques de palier I.
Elle affirme que ces douleurs l'ont conduite à consulter son médecin traitant qui l'a adressée aux urgences.
Elle ajoute que l'opération de laparotomie exploratoire pour extraction du textile avec reprise de la cicatrice de césarienne s'est avérée douloureuse, qu'elle a nécessité la réouverture de la cicatrice laissée par la césarienne, mais aussi la mise en place d'une lame de Delbay causant une nouvelle plaie.
Le docteur [T] et la clinique du [13] concluent à la réduction de cette indemnisation à la somme de 4 000 euros.
Compte tenu des importantes douleurs abdominales ressenties par Mme [K] dès son accouchement et jusqu'à l'opération du 8 juin 2015 réalisée en urgence pour retirer le textilome ainsi que des souffrances morales liées aux difficultés engendrées par son état, l'empêchant de s'occuper de son fils, l'indemnisation retenue par les premiers juges à hauteur de 6 000 euros qui est justifiée, sera confirmée. La condamnation est prononcée in solidum à l'encontre du docteur [T] et la clinique du [13].
Le préjudice esthétique temporaire.
Ce poste de préjudice indemnise l'altération de l'apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique notamment pendant son hospitalisation.
Mme [K] demande à ce titre la somme de 500 euros. Elle fait valoir que la reconnaissance et la description du préjudice esthétique permanent après consolidation présuppose celle d'un préjudice esthétique temporaire avant consolidation. Elle ajoute que ce n'est que 15 jours après sa sortie de l'hôpital que les dernières agrafes et dernier fils ont été enlevés.
Le docteur [T] et la clinique du [13] concluent au débouté de cette demande, l'expert n'ayant retenu aucun préjudice esthétique temporaire en lien avec le manquement allégué.
Le préjudice esthétique temporaire est constitué par la présence de cicatrices avant la consolidation de l'état de la victime. Il a été justement indemnisé à hauteur de 500 euros par les premiers juges, somme qui sera confirmée. La condamnation est prononcée in solidum à l'encontre du docteur [T] et la clinique du [13].
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents.
Le déficit fonctionnel permanent.
Il s'agit d'indemniser le préjudice non économique lié à la réduction définitive de potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est-à-dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté.
Mme [K] sollicite la confirmation de l'indemnisation allouée par le tribunal à hauteur de 3 500 euros sur la base du rapport d'expertise.
L'expert a évalué le déficit fonctionnel permanent à 2 %.
Le docteur [T] et la clinique du [13] concluent à la réduction de cette indemnisation à la somme de 3 220 euros compte tenu de la jurisprudence et du barème en vigueur.
Compte tenu de l'âge de Mme [K] au jour de la consolidation (37 ans), du taux retenu et de l'altération de la qualité de vie de la victime, l'indemnité de 3 500 euros allouée par le tribunal et sollicitée par l'intimée est justifiée. La condamnation est prononcée in solidum à l'encontre du docteur [T] et la clinique du [13].
Préjudice sexuel.
Le préjudice sexuel s'entend d'une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l'une de ses composantes :
-atteinte morphologique des organes sexuels,
-perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel,
-difficulté ou impossibilité de procréer.
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
Mme [K] fait état de relations sexuelles moins fréquentes et douloureuses et d'une baisse de sa libido. Elle sollicite à ce titre l'allocation de la somme de 2 500 euros en faisant valoir qu'elle n'était âgée que de 37 ans au jour de la consolidation.
Le docteur [T] et la clinique du [13] offrent d'indemniser ce préjudice à hauteur de 1 200 euros.
L'expert a retenu une dyspareunie profonde réduisant la fréquence des rapports sexuels et altérant la qualité de la sexualité. Ce préjudice est caractérisé, en considération de l'âge de la victime lors de la consolidation, ce préjudice sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2 500 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé du chef du montant alloué et la condamnation est prononcée in solidum à l'encontre du docteur [T] et la clinique du [13].
Préjudice esthétique.
Ce poste de dommages vise à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique.
L'expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 0,5 /7 lié :
- aux deux incisions cutanées situées au même niveau, l'une inévitable secondaire à la césarienne et l'autre évitable liée à la reprise de laparotomie pour ablation du textilome ce qui a pu entraîner une accentuation d'une altération tissulaire,
- à l'incision en FIG en rapport avec la mise en place de la lame de drainage.
Mme [K] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 900 euros.
Elle affirme que bien que pouvant être cachées par les vêtements, la première cicatrice sus pubienne due à la reprise par laparotomie est de 12 cm de long et de 3 à 4 mm de large et que la seconde cicatrice en fosse iliaque est horizontale de 2 cm de long avec un aspect en barreau d'échelle, visible dans l'intimité et en maillot de bain. Mme [K] ajoute que ses cicatrices altèrent son apparence et restent un rappel douloureux des faits.
Le docteur [T] et la clinique du [13] demandent de voir limitée l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 500 euros.
Compte tenu des cicatrices décrites par l'expert et de l'âge de la victime, le préjudice a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 900 euros. La condamnation est prononcée in solidum à l'encontre du docteur [T] et la clinique du [13].
Sur les autres demandes.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la décision commune à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise et à la société Generation,
Conformément aux articles L.376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance-maladie Val d'Oise est bien fondée en sa demande d'allocation d'indemnité forfaitaire et le docteur [T] et la clinique du [13] sont condamnés in solidum à payer à la CPAM du Val d'Oise la somme de 1 162 euros à ce titre.
Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions statuant sur les dépens et l'indemnité de procédure.
Le docteur [T] et la clinique du [13] sont condamnés in solidum à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [T] et la clinique du [13] seront condamnés à payer à la CPAM du Val-d'Oise la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le docteur [T] et la clinique du [13] sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 30 mars 2021 en ce qu'il a :
- dit que le docteur [T] et la clinique du [13] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité,
- rejeté les appels en garantie
- statué sur la réparation des postes de préjudice suivants : -dépenses de santé actuelles, assistance par tierce personne, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, préjudice esthétique permanent,
- déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise et à la mutuelle Génération,
- statué sur l'indemnité forfaitaire due à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise, sauf à l'émender sur le montant alloué,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le docteur [T] et la clinique du [13] sont responsables de l'entier dommage subi par Mme [K] en relation causale avec les manquements commis,
Dit que dans leurs rapports entre eux, le docteur [T] supportera 70 % du dommage et la clinique du [13] 30 %
Condamne in solidum le docteur [T] et la clinique du Parisi à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
o assistance par tierce personne : 2 071,90 euros
o déficit fonctionnel temporaire : 915 euros
o souffrances endurées : 6 000 euros
o préjudice esthétique temporaire : 500 euros
o déficit fonctionnel permanent : 3 500 euros
o préjudice esthétique permanent : 900 euros
o préjudice sexuel : 2 500 euros
Condamne in solidum le docteur [T] et la clinique du [13] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise la somme de 3914,51 euros au titre de sa créance définitive,
Condamne in solidum le docteur [T] et la clinique du [13] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise la somme de 1162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
Constate que la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise réserve ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement,
Y ajoutant,
Condamne in solidum le docteur [T] et la clinique du [13] à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum le docteur [T] et la clinique du [13] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie du Val-d'Oise la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le docteur [T], la clinique du [13] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,