Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE
GH/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04088 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4GJ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Maud PHILIPPERON substituant Me Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocats au barreau de COMPIEGNE
APPELANT
ET
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie PAILLER du cabinet MAJOREM, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 septembre 2024, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé de l'arrêt au 28 novembre 2024.
Le 28 novembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Diénéba KONÉ, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant exploit du 20 janvier 2023, M. [I] [G] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens pour obtenir principalement la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 décembre 2022 sur ses comptes à la BNP Paribas, subsidiairement les délais de paiement avec suspension des intérêts et pénalités de retard et la condamnation de l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 30 juin 2023, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable M. [G] en sa contestation de la saisie-attribution à défaut de production du courrier recommandé adressé à l'huissier instrumentaire pour l'informer de sa contestation et condamné M. [G] à payer à l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes.
Le 6 juillet 2023, M. [G] a interjeté appel de cette décision.
La déclaration d'appel et l'avis de fixation de l'affaire à bref délai par le greffe de la cour en date du 18 octobre 2023 ont été signifiées par commissaire de justice le 23 octobre 2023 à l'URSSAF Ile de France (venant aux droits de la CIPAV) ayant son siège social sis [Adresse 3] [Localité 9] ([Localité 7] et reçu par Mme [N] [C], employée, qui s'est dit habilitée à en recevoir copie et l'a acceptée, avec dépôt d'un avis de passage et envoi de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.
Suivant conclusions n°1 envoyées par voie électronique le 15 novembre 2023, M. [G] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- déclarer recevable sa contestation de la saisie-attribution,
- constater que l'huissier n'a pas procédé à plusieurs vérifications avant de signifier la contrainte à domicile,
- juger l'acte de signification de la contrainte en date du 7 juillet 2022 irrégulier,
- annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 16 décembre 2022,
' ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 décembre 2022 auprès de la BNP Paribas,
' condamner l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entier dépens.
Les conclusions n°1 de l'appelant ont été signifiées par commissaire de justice le 20 novembre 2023 à la même adresse, avec réception par Mme [K] [L], employée; qui s'est dit habilitée à en recevoir copie et l'a acceptée, avec dépôt d'un avis de passage et envoi de la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile.
L'URSSAF Ile de France s'est constituée le 22 décembre 2023.
L'affaire a été clôturée suivant ordonnance du 11 janvier 2024 pour être fixé à l'audience du 25 janvier 2024.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 24 janvier 2024, l'URSSAF Ile de France demande à la cour :
- à titre liminaire de déclarer caduque la déclaration d'appel qui n'a pas été signifiée à l'adresse qui figure dans le jugement,
- subsidiairement de rabattre l'ordonnance de clôture,
- déclarer régulière la saisie- attribution du 16 décembre 2022,
- débouter M. [G] de toutes ses demandes,
- condamner M. [G] à lui payer 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions n°2 signifiées par RPVA le 24 janvier 2024, M. [G] demande à la cour de
- débouter l'URSSAF de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
- le dire recevable en son appel ,
- pour le surplus, reprend les demandes exprimées dans ses conclusions n°1.
Par arrêt du 4 avril 2024 la cour après avoir constaté que le siège social de l'URSSAF Ile de France tel que mentionné dans le jugement est ' Dpt recouvrement antériorité CIPAV [Adresse 12], adresse figurant sur la déclaration d'appel faite par l'avocat de M. [G], qu'il ne ressort pas des pièces versées par M. [G] que le commissaire de justice a tenté de délivrer les différentes significations actes (déclaration d'appel, avis de fixation puis les conclusions) à l'adresse figurant dans le jugement et déclarée par l'URSSAF Ile de France, soit celle du 'Dpt recouvrement antériorité CIPAV [Adresse 12]", tous les actes ayant en effet été signifiés au [Adresse 2] à [Localité 10] et qu'il n'était pas non plus démontré que les significations étaient impossibles à l'adresse mentionnée dans le jugement, a retenu l'existence d'un cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, a constaté l'opposition de M. [G] à ce que la cour ordonne la révocation et statue au fond par un même arrêt et a conséquence ordonné la réouverture des débats à l'audience du 5 septembre 2024 pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur la déclaration d'appel et sur le fond et dit que l'affaire sera clôturée le 4 juillet 2024.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 25 juin 2024, l'URSSAF Ile de France demande à la cour :
- à titre principal de déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [G],
- subsidiairement de déclarer régulière la saisie- attribution du 16 décembre 2022,
- en tout état de cause de débouter M. [G] de toutes ses demandes,
- de le condamner à lui payer 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'organisme fait valoir la déclaration d'appel, signifiée à une autre adresse que la sienne, est manifestement caduque.
Il ajoute que M. [G] ne justifie pas l'avoir informé du changement de son adresse si bien que la contrainte a été régulièrement signifiée et que les diligences de l'huissier de justice figurant sur le procès-verbal de saisie attribution sont suffisantes.
Il s'oppose à l'octroi de délai de paiement à défaut de demande d'échéancier sollicité auprès de l'huissier et de justification de sa situation personnelle par le débiteur.
Suivant conclusions n°3 signifiées par RPVA le 28 juin 2024, M. [G] demande à la cour de
- débouter l'URSSAF de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
- le dire recevable en son appel ,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit sa demande irrecevable,
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable sa contestation de la saisie-attribution pratiquée le 16 décembre 2022 par la CIPAV à son encontre entre les mains de la banque BNP Paribas,
Sur le fond, de :
- constater que l'huissier n'a pas procédé à plusieurs vérifications avant de signifier la contrainte à domicile,
- juger l'acte de signification de la contrainte en date du 7 juillet 2022 irrégulier,
- annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 16 décembre 2022,
' ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 16 décembre 2022 auprès de la BNP Paribas,
' en tout état de cause, de condamner l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entier dépens.
Il fait valoir que la signification à l'adresse figurant dans le jugement était impossible, personne n'étant présent pour recevoir l'acte, si bien que la signification de la déclaration d'appel effectuée à l'adresse du siège social de l'URSSAF venant aux droits du CIPAV doit être tenue pour régulière.
SUR CE :
Il n'est pas davantage démontré par l'appelant que la signification de sa déclaration d'appel à l'adresse mentionnée dans le jugement de ' Dpt recouvrement antériorité CIPAV [Adresse 12]" comme étant celle de l'URSSAF Ile de France agissant pour le recouvrement des créances détenues antérieurement par la CIPAV était impossible, la seule réponse d'un commissaire de justice, Etude de Me [J], par courriel du 11 avril 2024, à la demande du conseil de M. [G], sur l'affirmation que cette adresse est uniquement postale n'étant corroborée par aucun élément.
Ainsi, à défaut de signification à l'URSSAF Ile de France de la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, la caducité de l'appel devra être prononcée.
M. [G], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel et à verser à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de frais irrépétibles, ses propres demandes étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Prononce la caducité de l'appel interjeté par M. [I] [G] le 6 juillet 2022 à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne M. [I] [G] aux dépens d'appel à et verser à l'URSSAF Ile de France la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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