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Cour de cassation, 22 février 1988. 87-91.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-91.573

Date de décision :

22 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Claude - contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS en date du 20 novembre 1987 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation de tentative d'assassinat ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 11, 81, 118, 170 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques jointes au dossier et provenant d'une autre procédure et renvoyé Jean-Claude Z... devant la cour d'assises de Paris ; "aux motifs que la mise sous surveillance technique de la ligne téléphonique de Sylviane X..., ordonnée dans le cadre d'une information suivie contre X... du chef de proxénétisme, intéressait la tentative de meurtre ; que les procès-verbaux dressés par les policiers qui transcrivent ces écoutes téléphoniques sont réguliers ; que les policiers ont en effet expressément fait référence à la commission rogatoire du juge d'instruction qui est chargé de cette mission dans le cadre de l'information contre X... du chef de proxénétisme ; que dans ces conditions, dès lors que ces procès-verbaux sont établis conformément aux règles légales, rien ne s'opposait à ce qu'ils soient versés dans une autre procédure ; "alors que, d'une part, la jonction des éléments d'une procédure à une autre doit avoir un caractère contradictoire permettant à toutes les parties d'en débattre ; que l'annexion au dossier d'un certain nombre de photocopies de transcription d'écoutes téléphoniques (cotées D.41 à D.62) a été réalisée en méconnaissance des droits de la défense, l'inculpé n'ayant pas été en mesure de connaître l'origine de ces écoutes, leurs dates, l'autorité qui les avait ordonnées, les raisons pour lesquelles elles avaient été jointes ; qu'il n'a pu y avoir de débat contradictoire ; qu'ainsi, en refusant de les annuler, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, des écoutes téléphoniques ne peuvent être ordonnées que sur délégation d'un juge d'instruction, sous son contrôle, sans artifice ni stratagème et sans compromettre les droits de la défense ; que sont versées au dossier les transcriptions d'écoutes (D.41 à D.62 et D.72 à D.74) sans que figure la commission rogatoire les ayant ordonnées ; que par suite la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité desdites écoutes" ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure qu'une information ayant été ouverte contre X... le 13 mars 1983 du chef de tentative d'homicide volontaire sur la personne de Patrick Y... A..., le juge d'instruction a annexé au dossier et fait parvenir le 18 mars 1983 à la police judiciaire à laquelle il avait donné commission rogatoire, la copie des procès-verbaux d'une autre procédure qu'il instruisait alors contre X... du chef de proxénétisme ; qu'à la suite de l'arrestation et de l'inculpation de Jean-Charles Z..., le juge d'instruction a interrogé l'inculpé, notamment, sur les écoutes téléphoniques dont il était fait état dans les pièces jointes ; Attendu que pour répondre au mémoire de l'inculpé qui tendait à voir prononcer la nullité des procès-verbaux, la chambre d'accusation relève que ces documents, qui contiennent la transcription d'écoutes téléphoniques pratiquées les 4, 6 et 7 mars 1983 au domicile de Sylviane X..., faisaient expressément référence à la commission rogatoire du juge d'instruction qui chargeait la police de cette mission ; que lesdits procès-verbaux intéressaient la tentative de meurtre, et qu'ayant été dressés conformément aux règles légales, rien ne s'opposait à ce qu'ils fûssent versés dans une autre procédure ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations d'où il résulte que les écoutes téléphoniques dont un tiers avait été l'objet dans le cadre d'une autre procédure avaient été ordonnées régulièrement par le juge d'instruction, et que les procès-verbaux qui les relataient avaient été portées à la connaissance de l'inculpé qui avait pu en débattre et qu'ainsi aucune atteinte n'avait été portée aux droits du demandeur, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs du moyen, qui, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que le fait, objet de l'accusation, est qualifié crime par la loi ; REJETTE le pourvoi

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