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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 23/04447

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/04447

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DE DÉSISTEMENT DU 03 JUILLET 2025 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04447 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH335 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 Avril 2023 - Cour de Cassation de [Localité 5] - RG n° 21-20.043 APPELANT Monsieur [B] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 INTIMÉE S.A.S. SGS FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas CAPILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1308 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, Madame Stéphanie ALA, présidente, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [L] en été engagé en qualité de 'global key account manager' ( responsable monde grands comptes) par la société SGS France le 2 avril 2002. La société exerce une activité d'inspection, de contrôle, d'analyse et de certification. Elle emploie plus de onze salariés. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 ( dite Syntec) s'applique. Licencié le 24 avril 2015 pour cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 23 septembre 2015 pour contester son licenciement, obtenir la nullité de la convention de forfait en jours, le paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement rendu le 27 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Créteil a : - dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [L] de ses demandes, - condamné M. [L] à verser à la société 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens. Par arrêt rendu le 5 mai 2021, la cour d'appel de Paris a : - ajoutant au jugement, dit nulle la convention de forfait en jours,- confirmé le jugement en toutes ses dispositions, - condamné M. [L] aux dépens et à verser à la société SGS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [L] s'est pourvu en cassation le 26 juillet 2021. Par arrêt rendu le 13 avril 2023 ( Soc., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-20.043), la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt, seulement en ce qu'il a débouté M. [L] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, d'un reliquat d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en ce qu'il l'a condamné aux dépens, l'a débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à payer à la société SGS France une somme de 1 000 euros sur ce fondement, l'arrêt rendu le 5 mai 2021. L'affaire et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée. M. [L] a fait signifier l'arrêt de la Cour de cassation le 14 juin 2023. Il a saisi la cour de renvoi le 22 juin 2023. Il a signifié la déclaration de saisine et ses conclusions le 21 août 2023. La société SGS a constitué le 4 octobre 2023. L'avis de fixation a été transmis le 23 janvier 2024. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, M. [L] demande à la cour de : - d'infirmer le jugement entrepris dans les limites de la cassation intervenue et notamment en ce qu'il a été : ' Débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, ' Débouté d'un reliquat d'indemnité de licenciement, ' Débouté de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ' Condamné aux dépens, ' Débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' Condamné à payer à la société SGS FRANCE une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau : - Condamner la société SGS France à lui verser à Monsieur [B] [L] les sommes suivantes : * 60.061,66 euros à titre d'heures supplémentaires, * 6.006,16 euros au titre des congés payés afférents, * 1.332,18 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 30.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité ; - Condamner la société SGS France à lui verser la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société SGS France aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la société SGS France demande à la cour de : - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - Débouter Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - La recevoir en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Monsieur [L] au paiement à ce titre de la somme de 3.000 € ; - Le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 22 janvier 2025. Par messages RPVA en date des 30 et 31 janvier 2025, les parties ont fait part à la cour d'appel de leur accord pour entamer une médiation. Un arrêt a été rendu en ce sens le 12 février 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 juillet 2025. Par message RPVA du 20 juin 2025, M. [L] a déposé des conclusions de désistement. Par message RPVA du 23 juin 2025, la société SGS France, venant aux droits de la société SGS CTS, a déposé des conclusions d'acquiescement au désistement. MOTIFS En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. En application de l'article 401 du même code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Au cas présent, M. [L] a indiqué se désister de son instance et de son action et en demandant que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens engagés au titre de la présente instance. Il précise que les parties sont parvenues à un accord qui a fait l'objet d'une exécution. La société a confirmé l'accord et son exécution, elle a indiqué acquiescer au désistement d'instance et d'action en demandant que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens engagés au titre de la présente instance. Il apparaît ainsi que le désistement a été accepté sans réserve par l'autre partie. En conséquence, il convient de dire le désistement parfait. Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens engagés au titre de la présente instance. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, - DÉCLARE parfait le désistement, - DIT que la cour est dessaisie, - DIT que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés par elle au titre de la présente instance. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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