Cour de cassation, 07 janvier 1991. 90-81.289
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.289
Date de décision :
7 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SOCIETE SPACE LIGHT AND SOUND, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 février 1990, qui, dans la procédure suivie contre Gaston Y... pour infraction à la législation sur les chèques, sur renvoi après cassation, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de sa demande ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de requalifier les faits d'émission de chèque sans provision en délit d'opposition au paiement d'un chèque ; "aux motifs que le tribunal a été saisi, par citation directe de la SLS, du fait consistant à avoir émis, le 10 décembre 1986, un chèque de 150 000 francs à l'ordre de la SLS, et ce sans provision ; que la cour d'appel de Chambéry a estimé possible de requalifier les faits sans les dénaturer, en délit d'opposition au paiement d'un chèque réalisé le 17 avril 1987 ; que, bien que la SLS et Y... paraissent admettre dans leurs conclusions la validité de cette requalification, force est d'admettre que la cour d'appel de Chambéry, en le faisant, a dénaturé les faits dont le tribunal et elle-même étaient saisi, à savoir une émission de chèque sans provision faite le 10 décembre 1986, alors que le délit d'opposition est daté, par elle-même, du 17 avril 1987 ; qu'il y a donc une dénaturation des faits quant à leurs circonstances matérielles et leurs dates ; que, dès lors, les faits dont la présente Cour est saisie est une émission de chèque sans provision, en date du 10 décembre 1986 ; "alors, d'une part, que les juges correctionnels ont non seulement le pouvoir, mais le devoir de caractériser les faits qui leur sont déférés et de leur faire application de la loi pénale ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que Y... a été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir, le 10 décembre 1986, émis un chèque de 150 000 francs à l'ordre de la demanderesse, que ce chèque étant présenté à l'encaissement, le 17 avril 1987, un protêt était établi le 20 mai 1987 pour le motif d'opposition formé par le tiré, Y... ;
que, si la citation ne visait que l'incrimination de chèque sans provision, les faits dénoncés comportaient celle d'opposition au paiement d'un chèque, puisque l'opposition réalisée le 17 avril 1987 était expressément dénoncée ; qu'ainsi la requalification sollicitée n'emportait aucun fait nouveau à celui qui servait de base à la poursuite ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il appert de l'arrêt attaqué et des conclusions d'appel de Y... que celui-ci a accepté d expressément un débat sur les faits nouveaux d'opposition illicite au paiement d'un chèque réalisé le 17 avril 1987 ; que cette acceptation fait échec à la règle de la non-modification des faits dénoncés et autorisait la requalification des faits ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles impliquaient nécessairement" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 3 janvier 1975, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite d'émission de chèque sans provision ; "aux motifs que l'élément moral du délit d'émission de chèque sans provision doit s'apprécier au jour où le chèque a été émis, soit, en l'espèce, le 10 décembre 1986 ; force est de constater que le chèque n'a été présenté à l'encaissement par la SLS que le 17 avril 1987, ce qui rend vraisemblables les explications du prévenu, selon lesquelles il s'agissait d'un chèque de garantie dans l'attente de l'obtention d'un prêt ; que, de plus, dans une lettre du 7 avril 1987, la SLS écrivait "à trois reprises, une traite de 40 000 francs a été retournée... plus récemment, une traite de 47 433 francs l'a été également... si vous ne faites pas le nécessaire pour nous virer pour la fin de la semaine, les sommes dues, nous nous verrons dans l'obligation de mettre en circulation le chèque de 150 000 francs que Gaston Y... a bien voulu nous remettre en caution au début des travaux" ; qu'il convient d'en déduire que le 10 décembre 1986, d'un commun accord des parties, le chèque litigieux ne devait pas être présenté à l'encaissement, puisque le paiement des travaux devait, par la suite, être effectué par Y... au moyen de traites, ce chèque n'étant donc en réalité qu'un nouveau genre de "sûreté", non prévu par le Code civil ; qu'il s'ensuit nécessairement que, le 10 décembre 1986, Y..., en émettant ce chèque sans provision, n'avait pas l'intention de porter atteinte aux droits de la SLS :
en raison de l'absence d'élément moral ; "alors, d'une part, que la mauvaise foi, en matière d'émission de chèque sans provision, consiste dans la simple connaissance qu'a eue le tireur, lors de d l'émission, du défaut de la provision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui, pour écarter la mauvaise foi du tireur, se borne à constater que le chèque émis le 10 décembre 1986 n'a été présenté à l'encaissement que le
17 avril 1987 "ce qui rend vraisemblable les explications du prévenu", a statué par des motifs purement hypothétiques, pareilles énonciations n'établissent aucunement l'absence de mauvaise foi du tireur, dès lors qu'il est constant que, le 10 décembre 1986 et le 17 avril 1987, l'absence de provision était établie ; "alors, d'autre part, que, dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel, auquel la Cour a omis de répondre, la demanderesse soulignait que la preuve de l'absence de connaissance par la société SLS du défaut de provision du chèque litigieux découlait de ce que celle-ci avait engagé une procédure de référé, pour obtenir la mainlevée du chèque frappé d'opposition ; qu'en effet, si la société SLS avait été informée de l'absence de provision, elle n'aurait pas engagé cette procédure" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Gaston Y... a émis le 10 décembre 1986 un chèque de 150 000 francs à l'ordre de la société Space Light and Sound (SLS) ; que le chèque ayant été présenté vainement à l'encaissement le 17 avril 1987 seulement, un protêt a été dressé le 20 mai suivant, Y... ayant, entre-temps, formé opposition au paiement ; que la société SLS l'a assigné pour infraction à l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 devant le tribunal correctionnel qui l'a relaxé ; Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte d'une lettre de la SLS elle-même que l'effet avait été remis à titre de "caution", et que, notamment, "d'un commun accord des parties, le chèque litigieux ne devait pas être présenté à l'encaissement puisque le paiement des travaux devait, par la suite, être effectué par Y... au moyen de traites" ; que les juges ajoutent qu'il s'ensuit nécessairement que le tireur n'avait pas eu l'intention de porter atteinte aux droits de la partie civile ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié la décision sans encourir les griefs allégués ; Que les constatations de pur fait des juges du d fond mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer, abstraction faite de motifs surabondants voire erronés en droit, que manquait en l'espèce l'élément intentionnel commun aux deux délits prévus et réprimés par le texte précité et qu'ainsi la décision est justifiée ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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