Cour d'appel, 11 septembre 2008. 07/01250
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01250
Date de décision :
11 septembre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AGEN
1ère Chambre
MATRIMONIAL
DU 11 Septembre 2008
-------------------------
B. B. / I. L.
Guy X...
C /
Colette Y... épouse X...
Aide juridictionnelle
RG N : 07 / 01250
- A R R E T No 768 / 08
Prononcé à l'audience publique du onze Septembre deux mille huit, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté d'Isabelle LECLERCQ, Greffier
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Guy X...
né le 25 Mars 1945 à SAINT CERNIN DE L'HERM
de nationalité française
retraité
demeurant...
46800 VALPRIONDE
représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assisté de Me MOREAU-BOURDIN, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007 / 004006 du 22 / 02 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
APPELANT d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS, décision attaquée en date du 01 Juin 2007, enregistrée sous le no 06 / 00835
D'une part,
ET :
Madame Colette Y... épouse X...
née le 30 Septembre 1951 à MONTCUQ (46800)
de nationalité française
ouvrière agricole
demeurant...
46800 VALPRIONDE
représentée par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me Jacques ALARY, avocat
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 004009 du 12 / 10 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN)
INTIMEE
D'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en Chambre du Conseil, le 26 Juin 2008 sans opposition des parties, devant Dominique NOLET, Conseiller rapporteur assistée d'Isabelle LECLERCQ, Greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Bernard BOUTIE, Président de Chambre et François CERTNER, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Guy X... et Colette Y... se sont mariés le 16 août 1969 sans contrat préalable. Ils ont eu trois enfants maintenant majeurs.
A la suite de la requête en divorce déposée le 04 août 2006 par Colette Y..., l'ordonnance autorisant les époux à résider séparément était rendue le 10 octobre 2006 et l'assignation en divorce était délivrée le 20 octobre 2006.
Par jugement en date du 01 juin 2007, le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de CAHORS :
- prononçait le divorce aux torts exclusifs de Guy X...,
- ordonnait les mesures de publicité et de liquidation du régime matrimonial,
- condamnait Guy X... à verser à Colette Y... la somme de 20. 000 € à titre de prestation compensatoire,
- déboutait Colette Y... de sa demande de dommages-intérêts.
Par déclaration en date du 09 août 2007, Guy X... relevait appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 mai 2008, il soutient qu'en considération des éléments qu'il produit, le divorce doit être prononcé aux torts partagés et que Colette Y... doit être déboutée de ses demandes financières.
Dans ses dernières écritures déposées le 09 juin 2008, Colette Y... soutient que le premier juge a fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce et que son jugement doit être confirmé en ce qu'il prononçait le divorce aux torts exclusifs du mari. Par appel incident, elle demande que la prestation compensatoire doit portée à la somme de 50. 000 € et qu'une somme de 10. 000 € lui soit allouée à titre de dommages intérêts.
SUR QUOI,
Attendu tout d'abord que c'est par une exacte application des dispositions de l'article 246 du Code Civil, que le premier juge examinait d'abord la demande, même reconventionnelle, en divorce pour faute et que, celle-ci étant accueillie, il n'y avait pas lieu d'examiner la demande principale en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu'au soutien de son appel principal, Guy X... explique que s'il reconnaît avoir commis des violences sur son épouse, celle-ci a eu à son égard un comportement injurieux en le confinant dans une dépendance de la propriété, le coupant de toute vie familiale et le faisant restaurer un immeuble qui ne lui appartient pas ; qu'il produit l'attestation de Monsieur Z... ne ce sens ;
Mais attendu que les affirmations de Guy X... quant à ses travaux sur l'immeuble propre de son épouse sont contredites parle document émanant de l'agence immobilière QUERCY BLANC qui indique l'état de délabrement de cette propriété ;
Que la mise à l'écart de Guy X... est contredite par l'attestation de Monsieur Y... ;
Que dès 2003, Guy X... faisait virer son salaire sur un compte ouvert à son nom ;
Que l'attestation de Monsieur Z... ne mentionne aucun fait personnellement constaté par Guy X... mais seulement de dires rapportés ;
Que l'intempérance de Colette Y... n'est établie par aucun document ;
Attendu en conséquence que Guy X... ne démontre pas à la charge de Colette Y... l'existence de faits constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations résultant du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'ainsi, alors que la violence du mari est reconnue et établie par la condamnation prononcée par le tribunal de grande instance de CAHORS le 21 septembre 2006, c'est à bon droit que le premier juge prononçait le divorce aux torts exclusifs de Guy X... ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Attendu sur les conséquences que par des motifs pertinents et détaillés que la Cour adopte et alors qu'aucun élément déterminant n'est produit devant la Cour permettant d'établir l'existence d'éléments nouveaux, c'est à juste titre que le juge aux affaires familiales, prenant en considération les éléments exigés par les articles 270 et suivants du Code Civil, fixait à la somme de 20. 000 € le montant de la prestation compensatoire due par Guy X... à Colette Y... en raison de la disparité dans les conditions de vie respective des époux en raison de la rupture du lien matrimonial ;
Attendu sur les dommages intérêts que pas plus que devant le tribunal, Colette Y... n'établit formellement que les violences par elle subies sont anciennes et subies depuis 32 ans ; que les seuls faits dommageables établis sont ceux ayant entraîné la condamnation ci-dessus et que Colette Y... a obtenu des dommages intérêts dans sa constitution de partie civile ; que le jugement déboutant Colette Y... de sa demande sera confirmé ;
Attendu que Guy X..., qui succombe dans ses prétentions d'appelant principal, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant en audience publique, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Au fond, confirme le jugement rendu le 01 juin 2007 par le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de CAHORS,
Condamne Guy X... aux dépens et autorise la SCP d'avoués PATUREAU & RIGAULT à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Isabelle LECLERCQ, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier le Président
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