Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 18]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 23 Août 2024
Dossier N° RG 24/01876
Nous, Boujemaa ARSAFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 juillet 2024 par le préfet de Saint-Saint-Denis faisant obligation à M. X se disant [L] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 août 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [L] [H], notifiée à l’intéressé le 18 août 2024 à 12h25 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 21 août 2024, reçue et enregistrée le 22 août 2024 à 08h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [L] [H], né le 20 Juin 1988 à [Localité 22], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de [U] [E], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Me Ruben GARCIA, substitué par Me Aurélie HARDOIN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
Dossier N° RG 24/01876
- Me Isabelle ZERAD, cabinet ADAM CAUMEIL, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant [L] [H] ;
Dossier N° RG 24/01876
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que M. X se disant [L] [H] conteste, par la voie de son conseil, la recevabilité de la requête en l’absence d’attestation de conformité ;
Attendu que le dossier de la procédure comporte une attestation de conformité conforme aux dispositions combinées des articles 901-1, D589 et suivants et A53-8 du code de procédure pénale, que le moyen sera donc écarté ;
SUR LES MOYENS DE NULITE SOUTENUS IN LIMINE LITIS
Attendu que M. X se disant [L] [H] conteste, par la voie de son conseil, la régularité de la procédure soutenant, in limine litis, les moyens suivants :
- la nullité de la notification de la garde à vue et des droits y afférents en l’absence d’interprète
- l’absence d’information relative à l’ensemble des infractions présumées au gardé à vue, à l’avocat et au procureur
- l’atteinte aux droits de la défense liée aux restrictions à la présence de l’avocat pendant la garde à vue
- l’absence de valeur probante de la procédure pénale
Sur le moyen tiré de la nullité de la notification de la garde à vue et des droits y afférents en l’absence d’interprète
Attendu qu’il est constant que M. X se disant [L] [H] a été interpellé puis placé en garde à vue le 16 aout 2024 à 15 heures 40 et recevait notification de ses droits par le Brigadier Chef de Police [K] à 16 heures ;
Attendu que le conseil du retenu fait grief aux services de police d’avoir procédé à ladite notification en l’absence d’interprète ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, doit notifier immédiatement à la personne et dans une langue comprise par elle les droits attachés au placement en garde à vue ;
Attendu que ne s’agissant pas d’une nullité d’ordre public il appartient au retenu et le cas échéant à son conseil de démontrer que cette carence a porté une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu qu’en l’espèce, si la notification est effectivement intervenue en l’absence d’interprète, il convient d’observer que M. X se disant [L] [H] a exercé au moins un des droits qui lui étaient impartis à savoir le bénéfice d’un conseil durant ladite mesure ; que dès lors, M. X se disant [L] [H] a nécessairement compris la portée de ses droits nonobstant l’absence de traducteur ;
Qu’en ces circonstances, le conseil échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle aux droits telle que susmentionnée ; que le moyen ne saurait donc prospérer ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’information relative à l’ensemble des infractions présumées au gardé à vue, l’avocat et au procureur ;
Attendu que le conseil du retenu entend exciper d’une nullité tirée de l’absence d’information complète relative aux infractions commises tant à l’égard du gardé à vue que de son conseil mais aussi à l’égard du procureur de la République, qu’à l’appuie de ses prétentions le conseil tire argument des orientations retenues par le procureur de la République ;
Attendu qu’il est constant que M. X se disant [L] [H] a été placé en garde à vue pour des faits de harcèlement par conjoint et menaces de mort par conjoint ; que ces infractions ont été portées à la connaissance du gardé à vue lors de son placement tel que cela ressort expressément du procès-verbal “notification des droits” dressé le 16 aout 2024 à 16 heures, et cette même information a été transmise au procureur de la République ( procès-verbal “avis magistrat” du 16 août 2024 à 16 heures 16) ;
Attendu que s’il n’est pas contestable que le procès-verbal dit “avis magistrat” du 18 août 2024 à 11 heures 25 mentionne que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny décidait d’un “natinf 20730 pour les violences sans ITTsur conjoint”, qualification qui diffère des infractions retenues pour le placement en garde à vue, qu’il s’agit en réalité d’une attribution exclusive du procureur de la République qui dispose de l’office de qualification et le cas échéant de requalification des infractions à l’origine du placement en garde à vue, conformément aux dispositions combinées des articles 40, 63-8 et 63-9 du code de procédure pénale, qu’il ne s’agit dès lors nullement d’une information prétendument incomplète ; qu’ainsi, le moyen ne saurait prospérer ;
Sur le moyen tiré l’atteinte aux droits de la défense liée aux restrictions à la présence de l’avocat pendant la garde à vue
Attendu que le conseil du retenu fait grief aux services de police d’avoir procédé à l’audition du 18 aout 2024 à 10 heures 07 en l’absence d’avocat alors que le gardé à vue avait sollicité, tant à la notification des droits que lors de la prolongation de mesure, l’assistance d’un avocat ;
Mais attendu qu’est joint au dossier de la procédure un procès-verbal dit “carence avocat” dressé le 18 aout 2024 à 10heures05 mentionnant expressément que “Monsieur [H] indique ne plus vouloir l’assistance/la présence de son avocat pour l’audition”
Attendu que le procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire, qu’en l’état, aucune atteinte aux droits ne saurait donc prospérer ; que le moyen sera donc écarté ;
Sur le moyen tiré l’absence de valeur probante de la procédure pénale ;
Attendu que le dossier de la procédure comporte une attestation de conformité conforme aux dispositions combinées des articles 901-1, D589 et suivants et A53-8 du code de procédure pénale, que l’attestation est signée électroniquement par le l’agent [T] matricule [Numéro identifiant 12] ; que dès lors, l’attestation est conforme aux dispositions législatives et réglementaire, que le moyen ne saurait davantage prospérer ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires Algériennes ont été saisies d’une demande d’identification le 18 aout 2024 à 16 heures 27 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS le moyen d’irrecevabilité ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [H] au centre de rétention administrative [21] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 22 août 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 20], le 23 Août 2024 à 16 h 27.
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 23 août 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 août 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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