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Cour de cassation, 24 février 1994. 92-12.356

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.356

Date de décision :

24 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 novembre 1991) a validé la contrainte décernée par l'URSSAF à l'encontre de M. X... pour obtenir paiement des cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants, dont il était redevable postérieurement au 1er janvier 1987, date de sa radiation du régime général de sécurité sociale ; Attendu que M. X... demande la cassation de cet arrêt par voie de conséquence de celle d'un arrêt rendu le 22 novembre 1990 par la même cour d'appel et faisant l'objet du pourvoi n° W 91-10.940 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté ce jour par la Chambre sociale de la Cour de Cassation ; Que le moyen est, par suite, sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers l'URSSAF de la Haute-Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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