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Cour de cassation, 25 juin 2002. 01-85.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-85.666

Date de décision :

25 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 26 juin 2001, qui, dans l'information suivie contre Marie-Ange Y... du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 , 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Marie-Ange Y... en l'absence d'éléments constitutifs d'infractions et de charges suffisantes ; "aux motifs que "la SARL Socader a déposé plainte contre son ancienne employée, Marie-Ange Y..., pour vol d'un extrait Kbis de la société dont elle aurait fait usage dans le cadre d'une procédure prud'homale ; que les investigations entreprises n'ont pas déterminé l'existence d'éléments de qualification d'une infraction pénale par le fait pour Marie-Ange Y... de s'être établie une copie d'un document (extrait Kbis) qui n'est pas la propriété de la société, en ce qu'il ne s'agit pas d'un document interne confidentiel à la société, mais relève de l'autorité du registre du commerce qui l'édite, étant détenteur de l'ensemble des informations qui y figurent et auxquelles tout public a un libre accès ; que, dès lors, sous couvert de vol, la partie civile dénonce des faits insusceptibles de qualification pénale, en sorte qu'il convient de dire n'y avoir lieu à suivre en l'état en l'absence de charges suffisantes contre Marie-Ange Y... d'avoir commis les faits dénoncés" ; "alors qu'en considérant, pour dire n'y avoir lieu à suivre, que la reproduction par une salariée d'un document (extrait Kbis) confié par son employeur, qui en était le propriétaire ou le légitime détenteur, à l'insu de celui-ci et pour son propre compte, était "insusceptible de qualification pénale", bien qu'il s'agisse d'un vol, la chambre de l'instruction, qui n'a pas constaté que la salariée s'était procuré ce document par l'intermédiaire du registre du commerce et avait réglé les frais y afférents, a privé sa décision, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Bruno Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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