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Cour de cassation, 11 mars 1998. 97-82.325

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.325

Date de décision :

11 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'UNION REGIONALE DES INDUSTRIES DE CARRIERES ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION DE PROVENCE (UNICEM-PACA), partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 20 mars 1997, qui, dans la procédure suivie contre Henri X... pour construction sans permis, a déclaré sa constitution de partie civile, irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 411-1 et L. 411-11 du Code du travail, 2, 418, 459, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile d'un syndicat professionnel (l'UNICEM-PACA) du chef de l'implantation d'une centrale à béton sans permis de construire ; "aux motifs que l'UNICEM-PACA, syndicat patronal des industries de carrières et matériaux de construction de Provence-Alpes-Côte d'Azur avait pour objet statutaire de représenter les industries de carrières et de matériaux de construction auprès des pouvoirs publics régionaux et des organisations régionales, ainsi que d'effectuer les études nécessaires, de prendre les décisions politiques appropriées, et de définir les voies et moyens propres à leur réalisation; que ce syndicat était irrecevable à se constituer partie civile sur l'infraction de construction sans permis, en l'absence d'atteinte portée par cette infraction à l'intérêt collectif de la profession, dans la mesure où le préjudice allégué était de nature commerciale (arrêt page 5 8 et page 6 1) ; "alors, d'une part, que tout syndicat professionnel peut exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice à l'intérêt collectif de la profession; que porte atteinte à l'intérêt collectif d'une profession le manquement par l'un de ses membres à des règles générales d'ordre public économique, telles que celles sur la concurrence; que la Cour ne pouvait donc valablement ignorer les conclusions par lesquelles l'UNICEM-PACA montrait que l'implantation de centrales à béton sans permis de construire induisait des distorsions concurrentielles entre les entreprises du secteur ; "et aux motifs que ce syndicat était irrecevable à se constituer partie civile sur l'infraction de construction sans permis, dans la mesure où le préjudice allégué ne trouvait pas directement sa source dans ladite infraction (arrêt page 6 1) ; "alors, d'autre part, que tout syndicat professionnel peut se constituer partie civile relativement aux faits portant un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, que ce préjudice soit direct ou indirect; que la Cour ne pouvait donc se fonder sur le caractère indirect du préjudice invoqué par l'UNICEM-PACA" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent exercer devant toutes les juridictions tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Henri X..., gérant de la société Probéton, a été déclaré coupable de construction sans permis pour avoir installé, en zone agricole, une centrale à béton, sans en avoir préalablement demandé ni obtenu l'autorisation; que, pour déclarer irrecevable l'action civile que prétendait exercer l'UNICEM-PACA, qui alléguait "une distorsion concurrentielle à l'égard des autres industriels", de nature à porter un préjudice à l'ensemble de la profession, la cour d'appel énonce que ce syndicat ne peut se constituer partie civile sur l'infraction de construction sans permis, "en l'absence d'atteinte portée par cette infraction à l'intérêt collectif de la profession, et dans la mesure où le préjudice allégué, de nature commerciale, ne trouve pas directement sa source dans ladite infraction" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte et principe énoncés ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 mars 1997, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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