Cour de cassation, 10 décembre 2002. 99-21.850
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-21.850
Date de décision :
10 décembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Banque d'escompte et Wormser frères réunis (la banque) a consenti un prêt à la société MAD en vue de l'acquisition d'un fonds de commerce ; que, par acte du 13 septembre 1989, M. X... (le débiteur), associé de la société MAD, s'est porté caution solidaire à concurrence de 2 750 000 francs en principal de tous engagements que la société MAD pourrait devoir à la banque ; que, le 19 juillet 1994, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur ; que la banque a déclaré une créance de 1 400 000 francs au titre de l'engagement de caution ;
que le 15 octobre 1996, un plan de continuation a été arrêté ; que le commissaire à l'exécution du plan a informé la banque que le débiteur ne saurait être tenu au paiement de la créance de 1 400 000 francs dans la mesure où la somme pour laquelle le débiteur s'était porté caution avait été remboursée par la mise en place d'un nouveau prêt ; que, le 2 septembre 1998, la banque a assigné le débiteur et le commissaire à l'exécution du plan aux fins de voir prononcer la résolution du plan de continuation et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que le tribunal a rejeté la demande de la banque en considérant qu'elle n'était plus titulaire d'aucune créance à l'encontre du débiteur ; que la banque a interjeté appel de cette décision ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que, pour dire que la banque n'était plus titulaire d'aucune créance à l'égard du débiteur et pour la débouter de sa demande, l'arrêt retient que la banque n'est pas fondée à invoquer l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'admission définitive de sa créance de 1 400 000 francs, alors que celle-ci a fait l'objet d'une déclaration le 2 août 1994, antérieurement à la date de remboursement du solde du prêt de 2 750 000 francs le 5 novembre, au moyen du crédit relais de 1 400 000 francs comme l'atteste l'avis de débit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, à quelle date la créance avait été admise par le juge commissaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 1134 et 1326 du Code civil ;
Attendu que, pour dire que la banque n'était plus titulaire d'aucune créance à l'égard du débiteur et rejeter sa demande, la cour d'appel, après avoir constaté que l'acte de cautionnement énonçait au titre des opérations garanties que "la caution garantit le paiement de toutes sommes que le cautionné peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit", a décidé que la banque ne peut soutenir que le cautionnement souscrit par le débiteur portait sur l'ensemble des dettes de la société MAD en se prévalant de cette clause stéréotypée et dactylographiée, insérée dans le corps de l'acte, lequel se présentait sous la forme d'un imprimé type alors que la concomitance de la date de mise à disposition des fonds le 5 septembre 1989 notifiée le 14 suivant par la banque, l'acte de cession du fonds de commerce acquis par la société MAD pour 2 750 000 francs à la même date d'une part, du montant cautionné, d'autre part, mettait en évidence que l'intention des parties avait porté sur le cautionnement assortissant ce prêt sans étendre la garantie à l'ensemble des engagements de la débitrice principale envers la banque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de cautionnement contenait des dispositions claires et précises ne nécessitant aucune interprétation, la cour d'appel a dénaturé cet acte et violé les dispositions des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique