Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 23/14365 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFYT
Ordonnance n° 2024/M220
S.N.C. NICE PALAIS D'OR
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Christian BOREL de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Appelante
SOCIETE MARSEILLAISE D'OUVRAGE (SMO)
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 19 septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 octobre 2024, l'ordonnance suivante :
La société Nice palais d'or ayant interjeté appel d'un jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Nice, la société Marseillaise d'ouvrage, intimée, a demandé la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, par conclusions notifiées le 28 mars 2024.
Par conclusions en réponse notifiées le 10 septembre 2024, la société Nice palais d'or a indiqué que le 26 juillet 2024, elle avait payé la somme de 269 928,85 euros à la société Marseillaise d'ouvrage et a sollicité que cette dernière soit déboutée de sa demande de radiation et soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Marseillaise d'ouvrage s'est désistée de sa demande de radiation par conclusions notifiées le 17 septembre 2024.
Motifs :
La société Nice palais d'or n'ayant payé la somme de 269 928,85 euros qu'après la demande de radiation, il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Par ces motifs :
Donnons acte à la société Marseillaise d'ouvrage de ce qu'elle se désiste de sa demande de radiation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de la société Nice palais d'or ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 24 octobre 2024,
Le greffier La magistrate de la mise en état
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