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Cour de cassation, 07 avril 1994. 93-82.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.584

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabien, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 1993, qui l'a condamné, pour vol en récidive, à la suspension de son permis de conduire pour une durée d'un an ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 57, 58 et 379 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bourrigault coupable de vol, avec circonstance aggravante de récidive, et lui a infligé à titre de peine principale un an de suspension de permis de conduire ; "aux motifs que le responsable du magasin des Nouvelles Galeries a interpellé Bourrigault qui, porteur de trois paire de chaussettes prises dans un rayon et non réglées, s'apprêtait à quitter le magasin ; que Bourrigault a indiqué avoir pris les chaussettes, mis celles-ci dans un sac des Nouvelles Galeries qu'il avait avec lui, puis s'être rendu dans un rayon alimentation et avoir été interpellé à la sortie de l'escalator en remontant à ce rayon ; qu'il a fait valoir que lors de son interpellation, il n'était pas encore sorti du magasin ; que la démarche normale d'un client qui prend de la marchandise dans un rayon consiste à la régler immédiatement à la caisse la plus proche et, en tout cas, à la garder à la main ; que le responsable des Nouvelles Galeries a déclaré que Bourrigault avait été interpellé alors que, remontant du rayon alimentation, il avait pris la direction de la sortie du magasin et arrivait près du perron ; qu'au vu des éléments du dossier, il apparaît sans conteste que la soustraction frauduleuse a bien été opérée ; "alors que, premièrement, faute d'avoir constaté qu'au moment où il a été interpellé, Bourrigault avait dépassé la dernière caisse auprès de laquelle il pouvait acquitter le prix des marchandises, l'arrêt attaqué est insuffisamment motivé au regard des textes susvisés ; "et alors que, deuxièmement et en toute hypothèse, faute d'avoir constaté que la présence des marchandises dans un sac des Nouvelles Galeries visait à dissimuler les marchandises antérieurement au passage devant les caisses, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance, partiellement reproduits au moyen, la cour d'appel a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-04-07 | Jurisprudence Berlioz