Cour d'appel, 04 mars 2026. 23/06529
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/06529
Date de décision :
4 mars 2026
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N° RG 23/06529 -N°Portalis DBVX-V-B7H-PE2W
Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] au fond du 30 juin 2023
RG : 11-22-2526
[V]
C/
S.A. [Adresse 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 04 Mars 2026
APPELANTE :
Mme [M] [V]
née le 06 Novembre 1960 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006860 du 21/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Caroline DENAMBRIDE, avocat au barreau de LYON, toque : 182
INTIMÉE :
S.A. HLM ALLIADE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, toque : 436
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 04 Mars 2026
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 10 décembre 2013, la société Alliade Habitat a consenti à Mme [M] [V] le bail d'un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée de 1 an renouvelable.
Par acte du 14 février 2022, la société Alliade Habitat a fait commandement à Mme [V] de payer la somme de 2.933,77 € au titre d'un arriéré de loyers et de charges arrêté à cette date 2022.
Par acte du 28 avril 2022, la société Alliade Habitat a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir prononcer la résolution du bail.
Par jugement contradictoire du 30 juin 2023, le juge des contentieux de la protection a :
- Condamné Mme [V] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 6.252,41 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- Prononcé la résiliation du bail consenti le 10 décembre 2013 par la société Alliade Habitat à Mme [V] ;
- Ordonné à Mme [V] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
- Autorisé le bailleur, à défaut de libération effective des lieux à l'expiration du délai précité, à procéder à l'expulsion de Mme [V] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si nécessaire ;
- Condamné Mme [V] à payer à la société Alliade Habitat une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, laquelle sera due avec les augmentations légales, en deniers ou quittances valables jusqu'au départ effectif des lieux ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration enregistrée le 15 août 2023, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 22 janvier 2024, la juridiction du premier président a déclaré Mme [V] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 5 mars 2024, Mme [V] demande à la cour :
- Déclarer l'appel de Mme [V] recevable et bien fondé ;
- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- Ordonner la suspension de la clause résolutoire insérée dans le bail d'habitation signé par Mme [V], pour le seul temps de son déménagement dans un logement plus petit ;
- Juger que Mme [V] s'acquittera de sa dette de loyers en 24 mensualités ;
- Débouter la société Alliade Habitat de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la société Alliade Habitat à verser à Mme [V] une indemnité de 2.000 € compte tenu de sa résistance manifestement abusive dans cette affaire ;
- Condamner la société Alliade Habitat à verser à Mme [V] la somme de 2.500 € à titre d'indemnité qualifiée de frais et honoraires auprès de Me [A], conseil de Mme [V], qui pourra directement les recouvrer et ce, conformément aux articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Donner acte à Me [A] de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans les douze mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès de la société Alliade Habitat la somme allouée, et si cette somme est supérieure à l'indemnité qui aurait été versée au titre de l'aide juridictionnelle ;
- Condamner la société Alliade Habitat aux dépens.
Mme [V] sollicite des délais suspensifs de la clause résolutoire insérée au bail sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, faisant valoir que ses difficultés financières sont principalement liées à ses problèmes de santé ce qui ne l'a pas empêchée d'apurer une partie de sa dette et l'a amenée à solliciter immédiatement de son bailleur un nouvel appartement plus petit et moins cher, se voyant néanmoins essuyer plusieurs refus.
Elle précise être aujourd'hui retraitée et en invalidité percevant des revenus mensuels de 900 € et sollicite un délai de paiement dans l'attente de l'aboutissement de sa demande de logement, estimant que le bailleur est pleinement responsable de cette situation, étant précisé qu'elle ne souhaite pas déposer un dossier de surendettement.
Elle conteste les allégations de la société Alliade Habitat qui ne justifie pas de ce qu'elle aurait refusé une dizaine de logement, ni de ce que ses exigences en matière de relogement ne peuvent être satisfaites, alors qu'elle multiplie les demandes et se heurte à des refus liés à un avis d'imposition manquant ou à des propositions de logement sans ascenseur donc indécente. Elle indique également avoir saisi le juge de l'exécution d'une demande de délai, une décision devant intervenir le 12 mars 2024.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 7 décembre 2025, la société Alliade Habitat demande à la cour :
- Débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
Prononcé la résiliation du bail consenti le 10 décembre 2013 par la société Alliade Habitat à Mme [V],
Autorisé le bailleur, à défaut de libération effective des lieux à l'expiration du délai précité, à procéder à l'expulsion de Mme [V] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si nécessaire,
Condamné Mme [V] à payer à la société Alliade Habitat une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, laquelle sera due avec les augmentations légales, en deniers ou quittances valables jusqu'au départ effectif des lieux,
Condamné Mme [V] aux dépens ;
- Infirmer partiellement le jugement querellé en ce qu'il a condamné Mme [V] au paiement de la somme de 6.252,41€ au titre des loyers et charges impayés au 18 avril 2023 ;
Et, statuant à nouveau sur ce chef de demande,
- Condamner Mme [V] au paiement de la somme de 9.619,16€ au titre de l'arriéré locatif dû arrêté au 16 décembre 2025, loyer du mois de décembre 2025 compris, outre les loyers et indemnités d'occupation échus jusqu'au jour de l'audience de plaidoirie ;
- Condamner Mme [V] à payer à la société Alliade Habitat la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [V] aux dépens d'appel.
La société Alliade Habitat qui rappelle que la résolution du bail a été prononcée sur le fondement de l'article 1224 du code civil pour non-paiement du loyer, soutient que Mme [V] ne paie pas son loyer résiduel depuis plusieurs années alors qu'elle a bénéficié d'une remise gracieuse de sa dette de sa part à hauteur de 2.684 € en décembre 2019 et après avoir obtenu une aide de l'Apicil de 2.000 € en novembre 2019, étant précisé que bien que n'ayant pas l'obligation de la reloger, elle lui a néanmoins fait pas moins de dix propositions de relogement toutes refusées par Mme [V] dont la dette s'élève à la somme de 9.619,16 € au 16 décembre 2025 et ce, malgré l'effacement de sa dette à hauteur de 7.610,40 € par la commission de surendettement le 28 janvier 2025. Elle estime ainsi que Mme [V] ne se mobilise pas dans le règlement de son loyer et qu'un échelonnement de sa dette sur 24 mois n'est pas possible compte tenu de la modicité de ses ressources.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et délais prévus par la loi, sera déclaré recevable.
Sur la demande d'actualisation de la créance locative
En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la société Alliade Habitat verse aux débats le contrat de bail et un relevé de compte locataire retraçant l'historique des sommes encaissées jusqu'au 16 décembre 2025. Ce faisant, la société Alliade Habitat rapporte la preuve du principe et du montant de sa créance actualisée à la somme de 9.619,16 € selon décompte arrêté à l'échéance du mois de décembre 2025 incluse, après déduction de la somme de 7.610,40 € effacée le 28 janvier 2025, dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel ayant eu lieu entre la décision de première instance et la présente décision.
Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné Mme [V] à payer l'arriéré locatif est confirmé et, actualisant la créance, la cour porte le montant de la condamnation de Mme [V] à la somme de 9.619,16 € représentant les loyers et charges échus jusqu'à l'échéance de décembre 2025 incluse.
Sur la demande de résolution du bail
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'obligation de paiement du loyer par le locataire résulte tant de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que de l'article 1728 du code civil et il est de jurisprudence constante que le défaut de paiement récurrent de l'occupant et le non-respect de ses obligations découlant du bail, sans motif justifié, constitue un manquement suffisamment grave pour voir prononcer la résiliation du bail.
En l'espèce, le premier juge a prononcé la résolution du bail pour cette raison et compte tenu de la dette de loyer actuelle qui s'élève à 9.619,16 €, malgré une remise de dette par la bailleresse et un effacement de dette à hauteur de 7.610,40 € dans le cadre d'une procédure de rétablissement personnel, la cour ne peut que confirmer le jugement à ce titre.
Au demeurant, bien que Mme [V] demande l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, elle ne conteste pas la résolution du bail, sollicitant en revanche des délais suspensifs.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, prévoit que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (') Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Toutefois, en l'espèce il ne saurait être fait droit à cette demande, alors que le premier juge a prononcé la résolution du bail pour faute grave, que le bail ne contient pas de clause résolutoire et que le commandement de payer ne vise pas davantage une telle clause.
La cour déboute Mme [V] de cette demande et confirme le jugement en ce qu'il a ordonné son expulsion et l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, charges incluses.
Par ailleurs, il ne saurait davantage être accordé à Mme [V] de délai non suspensif sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, alors qu'elle n'a pas repris le paiement du loyer après effacement de sa dette et qu'il résulte des pièces versées aux débats par Mme [V] elle-même qu'elle a refusé son relogement à plusieurs reprises en raison du secteur proposé.
Compte tenu de la teneur de la présente décision, Mme [V] est déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Succombant, Mme [V] supportera également les dépens d'appel.
Mme [V] sera en outre déboutée de sa demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
L'équité commande en outre de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de débouter la société Alliade Habitat de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf à porter la condamnation de Mme [M] [V] au paiement de l'arriéré locatif et d'occupation à la somme de 9.619,16 €, représentant les loyers et charges échus jusqu'à l'échéance de décembre 2025 incluse ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [M] [V] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [M] [V] aux dépens d'appel ;
Déboute la société Alliade Habitat de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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