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Cour de cassation, 31 mars 2016. 14-28.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.292

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10309 F Pourvoi n° S 14-28.292 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [K] [O], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Clinique de Quissac, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [O], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Clinique de Quissac ; Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [O] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de ses demandes tendant à voir dire que sa démission devait produire les effets d'un licenciement abusif et à voir condamner la société Clinique de Quissac à lui payer les sommes de 11 405,40 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, de 12 355,85 € à titre d'indemnité de licenciement et de 68 432,40 € de dommages et intérêts pour prise d'acte emportant les effets d'un licenciement abusif ; Aux motifs que sur la requalification de la démission, M. [O] argue du caractère équivoque de sa démission en raison de l'existence d'un différend avec son employeur ; que le seul fait qu'il soutient avoir « été contraint de démissionner » ne peut à lui seul permettre d'en déduire qu'il fonde sa demande sur un vice du consentement qu'il ne développe pas contrairement aux manquements de son employeur qui, d'après lui, l'ont empêché de « travailler dans ces conditions » ; que la cour examinera ainsi sa demande à l'aune des dispositions applicables en matière de prise d'acte ; que le 9 février 2009, M. [O] présentait sa démission à la clinique de Quissac dans ces termes : « je vous informe que je souhaite cesser mon activité au sein de la clinique et je vous demanderais de bien vouloir prendre en compte mon préavis à compter de ce jour. Serait-il possible d'inclure dans mon préavis une partie ou la totalité de mes jours de congé. Veuillez croire, Monsieur, à l'expression de mes sentiments distingués » ; que M. [O] reproche plusieurs manquements à la société Clinique de Quissac : le non-respect de la loi en matière de repos quotidien et hebdomadaire, des dispositions du code de la santé publique, de la convention de détachement invoquée par la clinique, l'opération de prêt de main d'oeuvre à but lucratif illicite entre les deux entités, le non-paiement des heures accomplies durant les gardes au sein du centre exploité par la société le Cros, l'absence de toute déclaration d'embauche et d'établissement de bulletins de salaire et de paiement des heures accomplies au profit de la société du Cros, l'existence d'un travail dissimulé durant plusieurs années au profit de la société d'exploitation du Cros ; que la lettre de démission ne comporte aucune réserve mais M. [O] soutient que le caractère équivoque de sa décision découle de la saisine rapide de la juridiction prud'homale ; que M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 mars 2009 ; que si la saisine était effectuée dans un bref délai à compter de la démission, les chefs de demande concernaient alors uniquement le rappel de salaire pour les heures de garde non payées à l'encontre de la seule société du Cros, non partie à la procédure, et le rappel de salaire pour temps de repos non payé ; que le 24 mai 2010, dans ses conclusions déposées au greffe du conseil de prud'hommes, M. [O], pour la première fois, soulève le caractère équivoque de la démission en raison des irrégularités ci-dessus, étant une nouvelle fois observé que la plupart des griefs concerne la société du Cros ; qu'en l'état de la contestation tardive des conditions de la rupture du contrat de travail (15 mois), rien de permet de remettre en cause la manifestation claire et non équivoque de démissionner de Monsieur [O] qui sera débouté de sa demande de ce chef et des demandes indemnitaires subséquentes ; Et aux motifs que sur l'exécution déloyale du contrat de travail, M. [O] reproche à l'employeur le non-respect du repos quotidien et hebdomadaire ; que la clinique argue que le temps consacré aux gardes de nuit et de week-end ne constitue pas du temps de travail effectif, tentant d'assimiler celles-ci à du temps d'astreinte ; que c'est faire fi des définitions de la durée du travail effectif donnée par l'article L. 3121-1 du code du travail et de l'astreinte qui s'entend uniquement comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'il y a travail effectif lorsqu'un salarié doit rester sur son lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l'employeur afin de répondre à toute nécessité d'intervention, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en l'espèce, une permanence des soins était assurée au sein des deux centres par M. [O], contraint de demeurer sur place ; que l'employeur ne démontre pas avoir instauré des moyens pour lui permettre d'être joint à tout moment au cas où il aurait voulu sortir de l'établissement ou rester à domicile, ce qui ne lui permettait pas de vaquer librement à ses occupations personnelles, mais le contraignait à rester pendant toute la durée de sa garde à la disposition immédiate de l'employeur sur son lieu de travail ; que dès lors, ces gardes constituaient du temps de travail effectif, peu important la durée et le nombre des interventions auxquelles elles ont donné lieu, et il appartenait à l'employeur de faire application des prescriptions légales sur le repos quotidien (11 heures) et le repos hebdomadaire (35 heures) lorsque M. [O] effectuait des gardes de 24 heures ou de 48 heures consécutives le week-end, ce qui n'a pas été fait, comme le reconnaît l'employeur ; que le 27 juin 2006, l'employeur a fait l'objet d'observations sur ce point particulier par l'inspecteur du travail ; que M. [O] se prévaut également du code de la santé publique et du décret n°2006-1356 du 7 novembre 2006 qui a modifié l'article D 6124-472 du code de la santé publique ainsi désormais libellé : « La direction médicale d'une maison de santé pour maladies mentales ne peut être exercée que par un médecin qualifié en psychiatrie. Les médecins qui sont appelés à participer au traitement psychiatrique des malades doivent également être qualifiés en psychiatrie. Un médecin qualifié en psychiatrie doit se trouver en permanence dans l'établissement. Toutefois, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa, l'établissement peut, en dehors des heures ouvrables, en lieu et place de la présence sur place d'un psychiatre, et afin d'assurer la permanence effective des soins, mettre en place une astreinte psychiatrique et organiser la prise en charge médicale des pathologies somatiques. Le délai d'arrivée du médecin sur le site doit être compatible avec l'impératif de sécurité. Cette organisation est subordonnée à l'approbation du directeur général de l'agence régionale de santé au vu de l'activité de l'établissement, de ses orientations médicales et de sa complémentarité en matière d'offre de soin avec les établissements de santé chargés de la sectorisation psychiatrique dans le territoire de santé » ; que la clinique ne dément pas l'appelant sur l'absence de présence permanente dans l'établissement d'un médecin psychiatre et se borne à produire un écrit du docteur [O] qui reconnaît que lorsqu'un patient nécessitait un avis psychiatrique, il faisait appel à deux psychiatres ; que cette unique pièce ne permet pas de s'assurer que les deux spécialistes auxquels l'intéressé faisait appel aient été en situation d'astreinte ni que cette organisation avait été autorisée par l'organisme de tutelle ; que l'employeur, tenu d'organiser son activité dans le respect de la réglementation applicable, ne peut s'exonérer de cette obligation en arguant de l'acceptation tacite du salarié de la situation illégale ; que la responsabilité de la clinique de Quissac, défaillante dans le respect du code de la santé publique, est engagée ; Alors 1°) que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'après avoir énoncé qu'elle examinerait la demande du salarié à l'aune des dispositions applicables en matière de prise d'acte, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas appliqué les prescriptions légales sur le repos quotidien (11 heures) et le repos hebdomadaire (35 heures) lorsque M. [O] effectuait des gardes de 24 heures ou de 48 heures consécutives le weekend, qui constituaient un temps de travail effectif, qu'il n'avait pas organisé son activité dans le respect de la réglementation applicable et du code de la santé publique et qu'il avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations sur ces manquements de l'employeur à ses obligations, qui justifiaient que la rupture du contrat de travail de M. [O] produise les effets d'un licenciement abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1235-3, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3133-3 et L. 4121-1 du code du travail ; Alors 2°) et en tout état de cause, qu'après avoir énoncé qu'elle examinerait la demande du salarié à l'aune des dispositions applicables en matière de prise d'acte et constaté que l'employeur n'avait pas appliqué les prescriptions légales sur le repos quotidien (11 heures) et le repos hebdomadaire (35 heures) lorsque M. [O] effectuait des gardes de 24 heures ou de 48 heures consécutives le week-end, constitutives d'un temps de travail effectif, qu'il n'avait pas organisé son activité dans le respect de la réglementation applicable et du code de la santé publique et avait exécuté de manière déloyale le contrat de travail, la cour d'appel qui, au lieu de rechercher si les manquements de l'employeur à ses obligations dont elle constatait l'existence étaient suffisamment graves pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif, s'est bornée à retenir que « rien ne permet de remettre en cause la manifestation claire et non équivoque de démissionner » de M. [O], a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1235-3, L. 3132-1, L. 3132-2, L. 3133-3 et L. 4121-1 du code du travail ; Alors 3°) et en tout état de cause, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit l'analyser, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a constaté que le 9 février 2009, M. [O] avait présenté sa démission et avait saisi le conseil de prud'hommes le 13 mars 2009, dans un « bref délai à compter de la démission », en demandant un rappel de salaire pour temps de repos non payé ; qu'en ayant retenu qu'« en l'état de sa contestation tardive des conditions de rupture du contrat de travail (15 mois), rien ne permet de remettre en cause la manifestation claire et non équivoque de démissionner », au motif que M. [O] avait, « le 24 mai 2010, dans ses conclusions déposées au greffe, pour la première fois » soulevé « le caractère équivoque de la démission », cependant qu'il ressortait de ses propres constatations l'existence d'un différend entre le salarié et l'employeur contemporain de la démission, qui s'était manifesté par la saisine de la juridiction prud'homale dans un bref délai après la démission et qui la rendait équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail.

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