Cour de cassation, 11 juillet 1988. 86-18.158
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.158
Date de décision :
11 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée CABINET ALBERT 1er, ... (Alpes-maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre), au profit :
1°/ de M. Roger Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Y..., demeurant ..., Leigh - Lancashire (Grande-Bretagne),
3°/ de la société civile professionnelle "Marcel X... et Marc X...", titulaire d'un office notarial, ... à Saint-Laurent du Var (Alpes-maritimes),
défendeurs à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président ; M. Jouhaud, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; Mme Flipo, avocat général ; Melle Ydrac, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Jouhaud, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Cabinet Albert 1er, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société civile professionnelle "Marcel X... et Marc X...", les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre MM. Z... et Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué que M. Y... avait en mars 1979, écrit à deux agences immobilières en vue de la vente de son appartement en leur faisant connaître le prix qu'il exigeait et en leur demandant de l'aviser si elles trouvaient un acquéreur ; que l'agence Albert 1er, qui avait été destinataire de sa correspondance, lui a adressé, en le priant de les remplir, des exemplaires de mandats écrits, établis conformément à la loi du 2 janvier 1972 auxquels il n'a donné aucune suite ; que néanmoins cette agence a, se disant mandatée par M. Y..., signé en son nom un "compromis" de vente au bénéfice de M. Z..., candidat acquéreur, lequel a versé un acompte de 48 500 francs ; que M. Y... ayant vendu son appartement à un autre acquéreur, M. Z... ne s'est vu que de nombreux mois après, restituer l'acompte qui avait été déposé dans une étude notariale la SCP X... ; que M. Z... a assigné M. Y..., la société Albert 1er et le notaire en réparation du préjudice qu'il déclarait avoir subi ; que la cour d'appel l'a débouté de sa demande contre M. Y..., mais qu'elle a condamné la société Albert 1er à lui verser 15 000 francs de dommages-intérêts outre 2000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle a également condamné la SCP notariale X... à la somme de 3000 francs de dommages-intérêts outre 1000 francs au titre de ce même article 700 ;
Attendu qu'aux termes de l'article 72 du décret n° 72. 678 du 2 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations immobilières portant sur les immeubles et les fonds de commerce, les titulaires de la carte professionnelle nécessaire à l'exercice de ces activités ne peuvent négocier ou s'engager à l'occasion d'opérations spécifiées à l'article 1er de cette loi, au nombre desquelles figure la vente d'immeubles, sans détenir un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par une des parties et qui doit faire expressément mention de son objet et de l'opération pour laquelle est donnée l'autorisation de s'engager ; que ces dispositions s'appliquent, ainsi que le mentionne le titre du chapitre dans lequel elles sont incluses, à toutes les conventions prévues à l'article 6 alinéa 1er de la loi qui ne peuvent être reconnues valables qu'autant qu'ont été observées ces dispositions et encore à condition de comporter une limitation dans le temps faute de laquelle elles sont, lors même qu'elles rempliraient les conditions de forme exigées par la loi, frappées de nullité ; qu'il s'ensuit qu'en refusant de considérer comme un mandat régulier les lettres purement prospéctives adressées à l'agence par M. Y... elle n'a violé aucun des textes précités et que la première branche du moyen ne peut être accueillie ; que la seconde ne peut l'être davantage la cour d'appel n'ayant pas statué par un motif d'ordre général mais ayant décidé, en fonction de l'ensemble des circonstances de la cause, que ces lettres n'avaient qu'un caractère exploratoire ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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