Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/997
N° RG 23/00990 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PV22
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 12 septembre à 08H45
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Septembre 2023 à 16H19 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] [G]
né le 13 Mars 1991 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 11/09/2023 à 10 h 31 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 11/09/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[S] [G]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [B], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[D] représentant la PREFECTURE DU [Localité 2] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [S] [G], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 7 septembre 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture du [Localité 2].
Par décision du 7 septembre 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture du [Localité 2].
Par requête du 8 septembre 2023, le préfet du [Localité 2] a sollicité la prolongation de la rétention de M. [G] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [G] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 9 septembre 2023 à 16h19, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [G] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 11 septembre 2023 à 10h31.
À l'appui de sa demande en infirmation de la décision déférée et de remise en liberté, il soutient que :
' alors que la mainlevée de sa garde à vue a été ordonnée à 15h15 il a été retenu irrégulièrement pendant 30 minutes jusqu'à son placement en rétention,
' l'arrêté de placement en rétention est irrégulier en ce qu'il mentionne seulement qu'il ne présente pas de garantie puisqu'il ne justifie pas de ressources, cette motivation stéréotypée ne permettant pas de comprendre en quoi en l'espèce la rétention est l'unique solution. De plus, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'un examen sérieux de sa situation alors qu'il a indiqué être hébergé par sa compagne , être en danger dans son pays, et qu'il souffre de graves problèmes de santé.
M. [G] a déclaré à l'audience que ses papiers avaient été volés dans la caravane dans laquelle il vivait.
Le préfet du [Localité 2], représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la procédure :
Il résulte du procès-verbal 02768/2023 qu'il a été mis fin à la garde à vue de M. [G] le 7 septembre 2023 à 15h15 et que l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié à 15h40.
Cependant, comme l'a fort justement retenu le premier juge, le second horaire est celui de la fin de la traduction fidèle de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et de celui portant placement en rétention ainsi que celle de ses droits, soit un total de 7 pages dont la traduction a évidemment nécessité du temps.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention :
' rappelle que M. [G] n'a pas présenté un document d'identité ou de voyage en cours de validité et déclaré être entré en France sans papier, qu'il n'a pas justifié d'une résidence effective et permanente dans un local dans la mesure où « ajouté squatter une caravane », pour étrange que soit cette formulation, il s'en déduit que le préfet n'a pas considéré que l'hébergement en caravane dont bénéficiait le retenu puisse être considéré comme une résidence effective et permanente dans un local affecté à l'habitation principale
' relève que le retenu n'envisage pas de retour en Algérie et que d'ailleurs il n'a pas déféré à de précédentes mesures d'éloignement,
' considère que son état de vulnérabilité tel qu'il résulte d'un de la prise d'un traitement nécessaire pour problèmes osseux ne s'oppose pas son placement en rétention.
Cette motivation ne peut être considérée comme stéréotypée en ce qu'elle évoque la situation du retenu (hébergement caravane, volonté de rester en France, problèmes osseux).
S'agissant de son hébergement, il convient de relever que le retenu s'est lui-même déclaré SDF lorsqu'il a été entendu en garde à vue et dans le cadre de la procédure administrative. Il a précisé qu'il « squattait une caravane » ce qui ne peut être considéré comme un hébergement stable permettant d'être assuré d'une réponse à d'éventuelles convocations qui lui seraient adressées. Enfin, il a précisé qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie.
Enfin, si M. [G] a déclaré avoir des problèmes osseux et prendre un traitement, il n'a donné aucune précision à ce titre (nom du médicament, périodicité, nom de sa pathologie) ni produit aucune pièce en confirmant la réalité. En tout état de cause, ainsi que l'a relevé le premier juge à son entrée en rétention il a fait l'objet d'un examen médical lui permettant d'alerter le service médical sur ce point.
Au regard de ces éléments, le préfet du [Localité 2] n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans la situation de ce retenu.
Enfin, la situation de l'intéressé qui n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité et manifesté sa volonté de ne pas rentrer dans son pays, son absence d'adresse et de liens familiaux empêchant de conclure à la réalité de garanties de représentation, justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet du [Localité 2] de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 9 septembre 2023;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE du [Localité 2], service des étrangers, à M. [S] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller
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