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Cour de cassation, 25 mars 1991. 88-15.983

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-15.983

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances La France-Vie, dont le siège social est 7 et 9, boulevard Haussmann à Paris (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de Mme Laure X..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie d'assurances La France-Vie, de la SCP Riché et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 17 mai 1988), que M. Y..., divorcé, a adhéré en 1984 à l'assurance de groupe souscrite par son employeur auprès de la compagnie La France et garantissant notamment le risque décès ; que l'adhérent a désigné comme bénéficiaire Mme X..., avec laquelle il vivait en concubinage et dont il avait deux enfants, Anne-Sophie et Marie Y..., nées en 1980 et 1983, qu'il avait déclarées comme personnes à charge ; que M. Y... étant décédé en 1985, l'assureur a versé à Mme X... le capital prévu au contrat pour les assurés célibataires mais a refusé de payer, pour chacun des deux enfants, la majoration pour personnes à charge en faisant valoir que la bénéficiaire n'était pas l'épouse de l'assuré ; que, sur l'action de Mme X..., la cour d'appel a dit que cette majoration était due ; Attendu, selon la compagnie La France, qu'en statuant ainsi, les juges du second degré auraient dénaturé les termes clairs et précis de la convention d'assurance ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'article 13-1 du contrat stipulait que le capital assuré était fixé à un pourcentage du traitement de base du "participant" plus élevé pour celui qui était marié que pour le célibataire, veuf ou divorcé, et que, si le bénéficiaire désigné n'était ni le conjoint du "participant", ni une personne à sa charge, le montant du capital était celui correspondant aux assurés célibataires ; qu'elle a encore relevé que des majorations par personne à charge étaient prévues par la police, celle-ci stipulant que ces majorations n'étaient dues que dans la mesure où le bénéficiaire assumait effectivement la charge des personnes dont l'existence donnait lieu à ces majorations ; Attendu qu'interprétant souverainement les stipulations contractuelles ambiguës et donc hors de toute dénaturation, les juges du second degré ont estimé, contrairement aux prétentions de l'assureur, que Mme X... avait droit aux majorations pour personnes à charge dès lors que le contrat ne prévoyait pas expressément que la concubine, bénéficiaire de l'assurance, était privée de ce droit ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la compagnie d'assurances La France-Vie, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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