Texte intégral
N° RG 24/06225 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2LL
Nom du ressortissant :
[U] [P]
[P]
C/
PREFET DU PUY DE DÔME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 juillet 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Juillet 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [P] en réalité [O] [B] né le 15 juillet 1995 à [Localité 13] en Algérie (selon Interpol Algérie)
né le 15 Juillet 1997 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Française
Actuellement détenu au centre de rétention administrative de [12]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [X] [F], interprète en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DÔME
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Juillet 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
X se disant [P] [U] est connu sous de nombreux alias et sera dénommé ci-après [U] [P].
Suivant procès-verbal en date du 26 octobre 2021 il s'avère que X se disant [S] [P] a été identifié par Interpol Algérie comme étant en réalité [O] [B] né le 15 juillet 1995 à [Localité 13] en Algérie.
Le 11 juin 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 48 mois a été notifiée à [U] [P] par le préfet de la Seine Saint Denis.
Par arrêté du 23 juillet 2024 le préfet du Puy-de-Dôme a pris une décision portant l'interdiction de retour à cinq ans à l'égard de X se disant [P] [U] alias [M] [A] né le 11 juillet 1998 à [Localité 1] (Maroc) alias [N] [A] né le 15 juillet 2002 à [Localité 13] (Algérie) alias [H] [A] né le 17 juillet à [Localité 13] (Algérie) alias [E] [G] né le 15 juillet 2003 à [Localité 13] (Algérie) alias [E] [D] né le 15 juillet 2003 à [Localité 13] (Algérie), alias [P] [U] né le 11 juillet 1997 à [Localité 13] (Agérie), alias [P] [U] né le I8 juillet 2002 en Algérie, alias [I] [S] né le 15 juillet 2002 à [Localité 13] (Algérie), alias [K] [Z] né le 15 juillet à [Localité 13] (Algérie), alias [Y] [A] né 15 juillet 2002 à [Localité 13] (Algérie) alias [T] [C] né le 15 juillet 2002 à [Localité 13] alias [A] [V] né le 16 août 2002 à [Localité 13] (Algérie), alias [W] [L] né le 10 juillet 2001 à [Localité 3] (France) alias [S] [I] né le 15 juillet 2002 à [Localité 13].
Le 23 juillet 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 26 juillet 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 14 heures 22 le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [P] a déposé des conclusions aux fins de voir déclarer la procédure irrégulière.
Dans son ordonnance du 27 juillet 2024 à 15 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [12] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 28 juillet 2024 à 14 heures 27, [U] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté en arguant de la nullité de la procédure ayant conduit au placement en rétention de l'intéressé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 juillet 2024 à 10 heures 30.
[U] [P] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [P] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [P] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a envie de quitter la France pour partir en Angleterre.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [P], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur la régularité du contrôle d'identité
Attendu que le conseil de M. [P] soutient que la rédaction imprécise du procès-verbal d'interpellation ne permet pas de s'assurer que le contrôle effectué a été réalisé dans le périmètre défini par le Procureur de la République dans la mesure où une partie de la [Adresse 14] se trouve manifestement au-delà du [Adresse 10] et de l'[Adresse 2] ainsi qu'il ressort du schéma qu'il produit ;
Attendu que [U] [P] a fait l'objet d'un contrôle d'identité en application des dispositions de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale en vertu de la réquisition du procureur de la République de Clermont-Ferrand du 15 juillet 2024 fixant les opérations pour le lundi 22 juillet 2024 de 13H30 à 19H30 dans un périmètre de la [Adresse 15] / [Adresse 10] au Nord, [Adresse 5]/ [Adresse 7]/ [Adresse 4] à l'Ouest/ [Adresse 9]/ [Adresse 6] au Sud /[Adresse 8]/ [Adresse 2] à l'Est ;
Attendu que [U] a été contrôlé [Adresse 14] à [Localité 11], place bordée côté Est par le [Adresse 10] et l'[Adresse 2] ; Qu'il n'est pas contesté également que la [Adresse 14] est en cours de réaménagement ;
Que le procès-verbal fait référence à la [Adresse 14] et liste le nom des avenues et boulevards ci-dessus repris en spéficiant que les policiers se trouvaient : « dans le secteur géographique et le créneau horaire » visé dans la réquisition ; Que le rappel des limites géographiques établit que l'intéressé a bien été contrôlé dans le périmètre défini par la réquisition du procureur et que l'augmentation contraire ne pouvait pas prospérer ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Attendu qu'à défaut d'autres moyens soulevés, la décision du premier juge est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment