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Cour de cassation, 06 avril 2023. 22-12.318

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-12.318

Date de décision :

6 avril 2023

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10205 F Pourvoi n° U 22-12.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023 La société SCU, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 22-12.318 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Oralia Desport, domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Marc Dumont Dominique Busson et Tanguy Renard, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société civile immobilière SCU, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Marc Dumont Dominique Busson et Tanguy Renard, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile immobilière SCU aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière SCU et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et à la Société civile professionnelle Marc Dumont, Dominique Busson et Tanguy Renard la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.

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