Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/04193 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC3K
URSSAF PACA
C/
S.A. SA [44]
Association [36]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- URSSAF PACA
- Me Martin PERRINEL
- Me Pascale BARON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/03153.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [X] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A. SA [44] Représentée par Maître Martin PERRINEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martin PERRINEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
PARTIE INTERVENANTE
Association [36], demeurant [Adresse 28]
représentée par Me Pascale BARON de l'AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de Chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société [42], aux droits de laquelle est venue la société par actions simplifiée (SAS) [41] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, à l'issue duquel, les inspecteurs du recouvrement lui ont adressé une lettre d'observations en date du 30 septembre 2013 comportant 26 chefs de redressement et 5 observations pour l'avenir et prévoyant la régularisation de cotisations pour chacun des établissements concernés.
La société a formulé des observations par courriers des 18 octobre et 5 novembre 2013, complétés par une lettre du 18 novembre 2013, auxquelles les inspecteurs du recouvrement ont répliqué par courrier du 25 novembre 2013.
Par 25 courriers en date des 16 et 17 décembre 2013, le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) a mis en demeure la société [41] de payer les sommes redressées pour chacun de ses établissements.
Par 25 courriers, tous datés du 20 décembre 2013, la société a saisi la commission de recours amiable, qui a rendu ses décisions le 25 janvier 2017.
Entre-temps, par déclarations au greffe en date du 23 juin 2014, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de ses recours.
Par jugement rendu le 17 février 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
- ordonné la jonction de toutes les instances connexes sous le seul numéro 20/03153,
- rejeté la demande avant-dire droit de l'URSSAF d'enjoindre à la société [41] de verser aux débats des pièces complémentaires sur le fonctionnement de l'association [29],
- rejeté les exceptions de procédure présentées par la société [41] tenant à l'irrégularité de la procédure,
- fait droit à la contestation de la société [41] des chefs de redressement demeurant contestés et portant les numéros 7 partiellement, 11, 17, 18 et 20 dans l'ordre de la lettre d'observations,
- débouté la société [41] de sa contestation des chefs de redressement numéros 7 concernant les établissements du [Localité 47], et de [Localité 37] et 22 dans l'ordre de la lettre d'observations,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- renvoyé les parties à nouveau calcul contradictoire du montant des cotisations et majorations de retard ou des remboursements tenant compte de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé expédié le 17 mars 2022, l'URSSAF PACA a interjeté appel du jugement.
A l'audience du 26 octobre 2023, l'appelante reprend les conclusions déposés et visées par le greffe le jour-même. Elle demande à la cour de :
- déclarer recevable l'appel et l'intervention à la procédure de l'association centrale des utilisateurs de véhicules,
- faire injonction à l'association de communiquer les documents suivants :
- les conventions signées entre elle et la société [41],
- la composition des bureaux de l'association centrale des utilisateurs de véhicules,
- le détail des ressources assurant le fonctionnement de l'association,
- les contrats de mise à disposition de véhicules conclus entre les salariés et l'association,
- les explications relatives aux critères et conditions d'attribution des véhicules aux utilisateurs salariés et précisions sur le lien entre l'adhésion à l'association et l'appartenance à la société [41],
- les cartes grises des véhicules mis à disposition,
- le détail des kilomètres professionnels par le biais des fiches de pointage des adhérents ou par la communication des agendas des adhérents portant mention des lieux et dates de rendez-vous,
- tout justificatif permettant de conclure à l'utilisation effective du véhicule par l'adhérent dans le cadre de ses déplacements professionnels (tickets de péage, de parking ou de prise de carburant),
- les contrats de leasing ou factures d'achat des véhicules,
- les factures d'entretrien des véhicules,
- infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli favorablement la contestation de la société [41] des chefs de redressement numéros 7 relatif aux bons d'achats, 11 relatif aux indemnités de fractionnement des congés payés, 17 relatif au préavis, 18 relatif aux indemnités de rupture forcée et 20 relatif à l'avantage en nature véhicule,
- condamner la société [41], établissement de [Localité 60] à lui payer la somme résiduelle de 36.300 euros dont 31.070 euros de cotisations et 5.230 euros de majorations de retard,
- condamner la société [41], établissement de [Localité 52] Siret [N° SIREN/SIRET 10] à lui payer la somme résiduelle de 122.366 euros dont 98.844 euros de cotisations et 22.522 euros de majorations de retard,
- condamner la société [41], établissement de [Localité 52] Siret [N° SIREN/SIRET 24] à lui payer la somme résiduelle de 16.914 euros dont 14.792 euros de cotisations et 2.122 euros de majorations de retard,
- condamner la société [41], établissement de [Localité 31] Siret [N° SIREN/SIRET 4] à lui payer la somme résiduelle de 34.650 euros dont 26.903 euros de cotisations et 7.747euros de majorations de retard,
- condamner la société [41], établissement de [Localité 38] Siret [N° SIREN/SIRET 5] à lui payer la somme résiduelle de 20.917 euros dont 16.392 euros de cotisations et 4.525 euros de majorations de retard,
- condamner la société [41], établissement de [Localité 56] Siret [N° SIREN/SIRET 6] à lui payer la somme résiduelle de 18.703 euros dont 15.431 euros de cotisations et 3.272 euros de majorations de retard,
- condamner la société [41], établissement de [Localité 35] Siret [N° SIREN/SIRET 7] à lui payer la somme résiduelle de 17.106 euros dont 13.889 euros de cotisations et 3.217 euros de majorations de retard,
- condamner la société [41], établissement de [Localité 54] Siret [N° SIREN/SIRET 8] à lui payer la somme résiduelle de 6.799 euros dont 6.042 euros de cotisations et 757 euros de majorations de retard,
- condamner la société [41], établissement de [Localité 48] Siret [N° SIREN/SIRET 26] à lui payer la somme résiduelle de 13.410 euros dont 10.663 euros de cotisations et 2.747euros de majorations de retard,
- condamner la société [41], établissement de [Localité 48] Siret [N° SIREN/SIRET 11] à lui payer la somme résiduelle de 48.517 euros dont 39.006 euros de cotisations et 9.511 euros de majorations de retard,
- condamner la société [41], établissement de [Localité 40] Siret [N° SIREN/SIRET 12] à lui payer la somme résiduelle de 26.710 euros dont 21.369 euros de cotisations et 5.341 euros de majorations de retard,
- condamner la société [41], établissement de [Localité 43] Siret [N° SIREN/SIRET 13] à lui payer la somme résiduelle de 41.122 euros dont 31.594 euros de cotisations et 9.528 euros de majorations de retard,
- condamner la société [41], établissement de [Localité 54] Siret [N° SIREN/SIRET 14] à lui payer la somme résiduelle de 15.447 euros dont 11.186 euros de cotisations et 4.261 euros de majorations de retard,
- condamner la société [41], établissement de [Localité 34] Siret [N° SIREN/SIRET 15] à lui payer la somme résiduelle de 2.518 euros dont 1.861 euros de cotisations et 657 euros de majorations de retard,
- condamner la société [41], établissement du [Localité 47] Siret [N° SIREN/SIRET 16] à lui payer la somme résiduelle de 30.759 euros dont 25.466 euros de cotisations et 5.293 euros de majorations de retard,
- condamner la société [41], établissement de [Localité 39] Siret [N° SIREN/SIRET 17] à lui payer la somme résiduelle de 2.365 euros dont 1.962 euros de cotisations et 403 euros de majorations de retard,
- condamner la société [41], établissement de [Localité 50] Siret [N° SIREN/SIRET 18] à lui payer la somme résiduelle de 5.752 euros dont 4.964 euros de cotisations et 788 euros de majorations de retard,
- condamner la société [41], établissement de [Localité 33] Siret [N° SIREN/SIRET 19] à lui payer la somme résiduelle de 8.868 euros dont 7.732 euros de cotisations et 1.136 euros de majorations de retard,
- condamner la société [41], établissement de [Localité 57] Siret [N° SIREN/SIRET 20] à lui payer la somme résiduelle de 17.034 euros dont 13.605 euros de cotisations et 3.429 euros de majorations de retard,
- condamner la société [41], établissement de [Localité 61] Siret [N° SIREN/SIRET 21] à lui payer la somme résiduelle de 6.660 euros dont 5.532 euros de cotisations et 1.128 euros de majorations de retard,
- condamner la société [41], établissement de [Localité 45] Siret [N° SIREN/SIRET 22] à lui payer la somme résiduelle de 7.580 euros dont 6.346 euros de cotisations et 1.234 euros de majorations de retard,
- condamner la société [41], établissement de [Localité 51] Siret [N° SIREN/SIRET 23] à lui payer la somme résiduelle de 41.347 euros dont 34.878 euros de cotisations et 6.469 euros de majorations de retard,
- condamner la société [41], établissement de [Localité 46] Siret [N° SIREN/SIRET 25] à lui payer la somme résiduelle de 37.725 euros dont 31.107 euros de cotisations et 6.618 euros de majorations de retard,
- condamner la société [41], établissement de [Localité 32] Siret [N° SIREN/SIRET 27] à lui payer la somme résiduelle de 11.685 euros dont 9.033 euros de cotisations et 2.652 euros de majorations de retard,
- condamner la société [41], établissement de [Localité 37] Siret [N° SIREN/SIRET 9] à lui payer la somme résiduelle de 160.452 euros dont 125.104 euros de cotisations et 35.348 euros de majorations de retard,
- condamner la société [41] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- condamner la société [41] au paiement des dépens.
La SAS [41] reprend oralement les conclusions déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté les exceptions de procédure présentées par la société [41] tenant à l'irrégularité de la procédure,
- débouté la société [41] de sa contestation des chefs de redressement numéros 7 concernant les établissements du [Localité 47] et de [Localité 37] et 22 dans l'ordre de la lettre d'observations,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- renvoyé les parties à nouveau calcul contradictoire du montant des cotisations et majorations de retard ou des remboursements tenant compte de la présente décision,
- débouté la société [41] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions,
- à titre liminaire, déclarer irrecevable l'intervention forcée de l'association centrale des utilisateurs de véhicules, et mettre l'association hors de cause,
- à titre principal, annuler les opérations de contrôle, l'ensemble des mises en demeure des 16 et 17 décembre 2013 et l'entier redressement,
- et condamner l'URSSAF PACA à lui rembourser le règlement partiel intervenu le 3 décembre 2013 d'un montant de 365.960 euros assorti des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2013 dont il sera ordonné la capitalisation,
- à titre subsidiaire, annuler les chefs de redressement n°7, 11, 17, 18, 20 et 22,
- et condamner l'URSSAF PACA à lui rembourser le règlement partiel intervenu le 3 décembre 2013 d'un montant de 365.960 euros au titre des chefs de redressement annulés,
- en tout état de cause, condamner l'URSSAF PACA à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de frais irrépétibles,
- et condamner l'URSSAF PACA au paiement des dépens.
L'association [36] reprend oralement ses conclusions en intervention forcée datées du 28 septembre 2023. Elle demande à la cour de :
- à titre principal, prononcer l'irrecevabilité de l'intervention forcée formée par l'URSSAF à son encontre,
- à titre subsidiaire, constater que les demandes de l'URSSAF à son encontre sont sans objet,
- en tout état de cause, condamner l'URSSAF PACA à lui verser la somme de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'arrêt à venir, à titre de frais irrépétibles,
- et condamner l'URSSAF PACA au paiement des dépens.
Il convient de se reporter aux écritures reprises oralement par les parties à l'audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'intervention forcée de l'association centrale des utilisateurs de véhicule
Exposé des moyens des parties
L'asssociation centrale des utilisateurs de véhicules, intervenante forcée à la demande de l'URSSAF PACA, soulève l'irrecevabilité de l'intervention au motif que la demande est formulée en dehors des cas limitativement énumérés à l'article 331 du code de procédure civile puisque l'URSSAF la met en cause aux seules fins de communication de pièces, et non pas aux fins ni de condamnation, ni de déclaration de jugement commun.
En outre, elle fait valoir que l'intervention forcée a été demandée par l'URSSAF en cause d'appel sans qu'aucune évolution du litige ne le justifie conformément aux dispositions de l'article 554 du code de procédure civile. Elle précise que l'arrêt de la Cour de cassation rendue le 21 juin 2018 dont se prévaut l'URSSAF pour la mettre en cause dans le cas d'espèce, ne saurait constituer une circonstance de droit nouvelle, puisqu'il est antérieur au jugement de première instance du 17 février 2022. Elle indique encore que l'existence d'une quelconque circonstance de fait nouvelle depuis le jugement de première instance n'est pas établie.
La société [41] invoque les mêmes moyens que ceux présentés par l'association centrale des utilisateurs de véhicules au soutien de l'irrecevabilité de l'intervention forcée.
L'URSSAF PACA se prévaut de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 21 juin 2018 (n° 17-21652) par lequel elle considère être invitée par la Haute Cour à investiguer auprès de l'association pour démontrer que le fonctionnement de l'association dispense les salariés de la société [41] de dépenses au titre de déplacements privés, pour établir l'existence d'un élément nouveau qui concourt à la mise en cause de l'association.
Elle ajoute que l'association se confond avec la société [41] : le siège de l'établissement de l'association étant situé dans les locaux de l'immeuble abritant le siège social de la société [42]; le président de l'association est salarié de la société [41], et les administrateurs de l'association centrale sont des membres de la direction du groupe [41]; le déménagement de l'association centrale en juillet 2018 au [Adresse 28] à [Localité 49] s'est effectué concomitamment au déméngament du siège social de la société [41] au [Adresse 1] à [Localité 55], l'association centrale dispose également d'un établissement à [Localité 52] à la même adresse que celle du siège de l'entreprise [42], et le siège social de l'association régionale est toujours domicilié au siège de l'une de des sociétés du groupe [41] sur tout le territoire français; l'association a pour ressources principales les indemnités kilométriques prises en charge par la société [41]. Elle en conclut qu'il existe une situation de fait permettant au salarié d'utiliser le véhicule à titre personnel/privatif et une économie de frais à son profit et l'avantage en nature ainsi consenti doit être inclus dans l'assiette des cotisations. Elle explique que les pièces détenues par l'AUV sont nécessaires au litige et que lors des différents contrôles des sociétés du groupe [41], les documents aujourd'hui sollicités n'ont pas été communiqués aux inspecteurs malgré relances de ces derniers, de sorte que l'intervention forcée de l'association permettrait de palier cette carence.
Elle explique ainsi solliciter que l'arrêt soit rendu commun à l'association afin que celle-ci puisse communiquer toutes pièces permettant d'établir les liens entre l'association et les sociétés du groupe [41].
Position de la Cour
Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile :
'Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.'
En outre, il résulte de la combinaison des articles 554 et 555 du même code que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
En l'espèce, il résulte du dispositif des conclusions de l'URSSAF PACA, qu'elle a mis en cause l'association centrale des utilisateurs de véhicule aux fins qu'il lui soit fait injonction de communiquer des documents permettant de vérifier le fonctionnement de l'association à l'égard des salariés de la société contrôlée. Aucune demande de condamnation à son encontre n'est ainsi présentée par l'URSSAF PACA.
De surcroît, si dans les motifs de ses conclusions, l'URSSAF PACA indique demander que l'arrêt soit déclaré commun à l'association centrale des utilisateurs de véhicule aux fins qu'elle communique des pièces utiles à la solution du litige, de sorte qu'elle remplit la condition de la mise en cause d'un tiers visée au second alinéa de l'article 331 précité, en revanche, elle ne justifie pas d'une évolution du litige qui implique la mise en cause de l'association en appel seulement.
En effet, l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 21 juin 2018 n°17-21652, dont l'URSSAF se prévaut, étant intervenu avant même l'audience tenue par le tribunal judiciaire de Marseille le 25 novembre 2021 pour entendre les parties avant de rendre le jugement critiqué du 17 février 2022, il ne saurait constituer un élément de droit ou de fait nouveau justifiant que l'association n'ait pas été mise en cause dès la première instance.
Aucune autre circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige n'est invoquée par l'URSSAF PACA pour justifier la mise en cause de l'association en appel.
En conséquence, à défaut de justifier d'une évolution du litige l'impliquant, la mise en cause de l'association centrale des utilisateurs de véhicule par l'URSSAF PACA en appel, doit être déclarée irrecevable.
Sur la nullité de la procédure de contrôle tirée de l'intervention conjointes de plusieurs URSSAF
Exposé des moyens des parties
La société [41] conclut à la nullité des opérations de contrôle au motif que bien que chaque URSSAF dispose d'une personnalité juridique propre, bien que s'agissant de sa mission de contrôle, les pouvoirs de l'URSSAF soient strictement encadrés par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale qui vise systématiquement l'organisme de recouvrement au singulier de sorte que cette mission ne peut relever que d'un unique organisme, bien que l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale prévoyant la délégation de compétence d'une union à une autre, le singulier est également retenu systématiquement de sorte que les délégations ne peuvent être que bilatérales et une mission ne peut être accomplie par plusieurs URSSAF à la fois, l'avis de contrôle et la lettre d'observations mentionnent que les opérations de contrôle ont été diligentées par deux URSSAF conjointement, de sorte que celles-ci doivent être annulées.
L'URSSAF PACA se fonde sur les articles L.213-1, D.213-1-1 et D.213-1-2 du code de la sécurité sociale et un arrêt de la Cour de cassation rendu par la 2ème chambre civile le 30 mars 2017 n° 16-12.851, pour faire valoir que les dispositions relatives à la délégation de compétences en matière de contrôle d'une union à une autre n'a pas pour pbjet, ni pour effet de subordonner la régularité du contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder. Elle considère que les URSSAF du Var et de Vaucluse, adhérentes à la convention générale de réciprocité du 1er janvier 2009 portant délégation de compétence en matière de contrôle concerté du groupe [41], et l'URSSAF du Var ayant donné compétence à toutes les autres URSSAF pour procéder au contrôle du groupe [41] dans le cadre d'une convention de réciprocité spécifique le 5 février 2013 avant le début des opérations de contrôle, pouvaient agir conjointement.
Position de la Cour
Aux termes du dernier alinéa de l'article L.213-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 23 décembre 2015 applicable à l'avis de passage du 18 février 2013 et à la lettre d'observations du 30 septembre 2013 :
'En matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.'
En vertu de l'article D.213-1-1 du même code, 'pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité ouverte à l'adhésion de l'ensemble des unions, pour une période d'adhésion minimale d'un an, renouvelable par tacite reconduction.'
En outre, selon l'article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, en application du pouvoir de coordination prévu par l'article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement de déléguer, sous la forme d'une convention de réciprocité spécifique, ses compétences en matière de contrôle à une autre union de recouvrement.
Il est constant que ce dernier texte n'a pas pour objet, ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d'étendre la compétence des organismes chargés d'y procéder.
En l'espèce, il ressort de l'avis de passage en date du 18 février 2013 qu'il est signé par deux inspecteurs dont il ne fait pas débat que l'un relève de l'URSSAF du Var et l'autre de l'URSSAF de Vaucluse et qu'il est précisé que l'URSSAF de [Localité 59] comme l'URSSAF d'[Localité 30] ont signé une convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les organismes du recouvrement et qu'à ce titre tous les établissements de l'entreprises sont susceptibles d'êtres vérifiés.
De même, il est expressément indiqué dans la lettre d'observations datée du 30 septembre 2013, que 'le contrôle a été réalisé par l'URSSAF du Var et l'URSSAF de Vaucluse conformément aux dispositions des articles L.213-1 et D.213-1-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre tous les organismes du recouvrement'.
Il s'en suit que les URSSAF du Var et de Vaucluse ont effectivement effectué conjointement les opérations de contrôle.
Dès lors qu'il ressort, sans que cela soit discuté par la société contrôlée, de la liste des organismes du recouvrement adhérents à la convention générale de réciprocité au 1er janvier 2009, que les deux URSSAF ayant conjointement opéré, ont préalablement adhéré à la convention de réciprocité portant délégation de compétences dans le cadre de leur mission de contrôle, l'une et l'autre avaient bien le pouvoir de réaliser les opérations du contrôle concerté du groupe [41].
L'indépendance juridique de chacune des URSSAF concernées ne fait pas obstacle à la réalisation conjointe des opérations de contrôle dès lors que chacune a délégué ses compétences et accepté la délégation de la compétence des autres URSSAF en matière de contrôle et que tant l'avis de passage que la lettre d'observations précisent l'identité des organismes du recouvrement chargés des opérations de contrôle et la convention au titre de laquelle ils interviennent.
C'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ce moyen de nullité.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité de la procédure tirée de l'irrégularité de l'avis de contrôle
Exposé des moyens des parties
La société [41] fait valoir que l'absence de mention de l'organisme émettant l'avis de contrôle sur celui-ci constitue une violation du principe du contradictoire, laquelle doit entraîner la nullité du contrôle. Elle précise que la formulation selon laquelle 'conformément aux dispositions des articles L.213-1 et D.213-1 du code de la sécurité sociale , l'URSSAF de [Localité 59] et l'URSSAF d'[Localité 30] ont adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes de recouvrement et qu'à ce titre tous les établissements de votre entreprise seront vérifiés' ne peut palier à l'absence de mention claire de l'organisme ayant émis l'avis. Elle considère que la formulation n'est d'autant pas éclairante qu'elle ne permet pas de déterminer laquelle des deux URSSAF dont il est fait mention émet l'avis de contrôle. Elle ajoute qu'elle peut légitimement envisager quatre organismes différents susceptibles d'émettre l'avis : l'URSSAF de [Localité 53] de laquelle elle relève pour le recouvrement de ses cotisations, l'URSSAF de [Localité 59] et l'URSSAF d'[Localité 30], dont il est fait mention dans l'avis de contrôle et l'URSSAF de [Localité 58], ville de laquelle l'avis a été envoyé.
L'URSSAF réplique que l'avis de passage comporte toutes les mentions exigées à l'article R.243-59 code de la sécurité sociale, relatives à la date, le lieu et l'horaire du début des opérations de contrôle, la liste des documents nécessaires au contrôle, l'existence de la charte du cotisant contrôlé, l'adresse électronique où celle-ci est consultable, la possibilité pour l'employeur de se faire assister par le conseil de son choix. Elle précise que la société ne saurait valablement prétendre ne pas savoir quel URSSAF a émis l'avis dès lors qu'elle s'est directement adressée à l'URSSAF du Var dans ses échanges lors des opérations du contrôle.
Position de la cour
Aux termes des deux premiers aliéas de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'avis de contrôle daté du 18 février 2013 :
' Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.'
En l'espèce, il résulte de l'avis de contrôle adressé à la société [41] en date du 18 février 2013 qu'il précise la date, le lieu et l'horaire du début des opérations de contrôle, la liste des documents nécessaires au contrôle, l'existence de la charte du cotisant contrôlé, l'adresse électronique où celle-ci est consultable, la possibilité pour l'employeur de se faire assister par le conseil de son choix.
Il porte en en-tête, le logo et le nom de l'URSSAF, ainsi que les noms, prénoms et coordonnées des inspecteurs chargés du contrôle et précisent que l'URSSAF de [Localité 59] et l'URSSAF d'[Localité 30] ayant adhéré à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle à tous les autres organismes de recouvrement , tous les établissements de l'entreprise seront vérifiés.
Il s'en suit que l'avis de contrôle comporte tous les éléments d'informations exigés à l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et l'interlocuteur de la société dans le cadre des opérations de contrôle, qu'il s'agisse de l'URSSAF du Var ou de l'URSSAF de Vaucluse, est bien identifiable.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen de nullité et le jugement sera confirmé sur ce point également.
Sur la nullité de la procédure tirée de l'irrégularité de la lettre d'observations
Exposé des moyens des parties
La société [41] se fonde sur l'article R.243-59 alinéa 5 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence pour faire valoir qu'une lettre d'observations doit être signée par tous les inspecteurs ayant procédé au contrôle sous peine de nullité. Elle explique qu'une même nullité est encourue si la lettre d'observations est établie et signée par des inspecteurs qui n'ont pas participé au contrôle ou n'ayant pas qualité pour signer ladite lettre. Elle considère que Mme [T], inspectrice du recouvrement, n'était pas compétente pour signer la lettre d'observations dès lors qu'elle n'appartient pas à l'URSSAF du Var qui a émis la lettre et que Mme [S], dont la qualité n'est pas précisée, a signé la lettre d'observations alors qu'elle n'a jamais été habilitée ni à diligenter le contrôle, ni à signer la lettre. Elle précise qu'il importe peu que cette dernière signature ne lui fasse pas grief puisqu'il s'agit de vérifier la régularité formelle de la lettre d'observations.
L'URSSAF réplique que Mme [S], inspectrice titulaire de l'agrément requis à la date de la signature de la lettre d'observations, a régulièrement signé la lettre parcequ'elle avait participé au contrôle en rassemblant les données communiquées par la cotisante compte tenu de la volumétrie du dossier.
Position de la Cour
Aux termes du 5ème alinéa de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale :
'A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle.'
En l'espèce, la lettre d'observations litigieuse en date du 30 septembre 2013 est signée par M. [O], Mme [T] et Mme [S], tous sous la qualité d'inspecteurs du recouvrement.
Il importe peu que M. [O] relève de l'URSSAF du Var et Mme [T] de l'URSSAF de Vaucluse, comme l'indique la société intimée, sans que ce soit contesté par l'organisme appelant, dès lors qu'il est précisé dans la lettre d'observations que ces deux URSSAF ont réalisé le contrôle dans le cadre de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre tous les organismes du recouvrement, de sorte que les deux URSSAF dont relèvent les inspecteurs signataires de la lettre d'observations avaient pouvoir pour réaliser les opérations de contrôle.
En outre, contrairement à ce qui est affirmé par la société [41] dans ses conclusions, la qualité d'inspectrice du recouvrement de Mme [S], troisième signataire de la lettre d'observations, est bien précisée au même titre que la qualité de M. [O] et de Mme [T], et ses agrément et assermentation, justifiés par la production d'une copie de la carte professionnelle de l'inspectrice portant mention de leur date, ne sont pas remis en cause par la société.
Il importe peu que son nom n'apparaisse pas en en-tête de la lettre d'observations en qualité l'interlocutrice de la société chargée du suivi de l'affaire comme M. [O] et Mme [T], dès lors qu'il n'est pas discuté qu'elle a participé au contrôle en rassemblant les données communiquées par la cotisante compte tenu de la volumétrie du dossier, elle avait bien qualité pour signer la lettre d'observations.
C'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen de nullité et le jugement sera confirmé sur ce point aussi.
Sur la nullité des mises en demeure
Exposé des moyens des parties
La société [41] fait valoir que les 25 mises en demeure des 16 et 17 décembre 2013 ne lui ont pas permis d'avoir connaissance de l'étendue de ses obligations compte tenu d'une part, des écarts entre les montants figurant sur les courriers de mise en demeure et ceux qui lui avaient été préalablement notifiés, et d'autre, de l'absence de prise en compte des versements partiels effectués pour l'intégralité des mises en demeure. Sur ce dernier point, elle précise qu'elle a effectué deux virements auprès de l'URSSAF le 3 décembre 2013, soit avant l'émission des lettres de mises en demeure, à hauteur de 365.600 euros et 360 euros, mais que ces paiements partiels n'ont pas été pris en compte alors pourtant que les lettres indiquent avoir été établies compte-tenu des déclarations et versements jusqu'au 12 décembre 2013. Elle explique que la non prise en compte de ses règlements a eu pour conséquence qu'elle était dans l'incapacité de connaître avec précision l'étendue de sa dette envers l'URSSAF, ne sachant pas s'il fallait de nouveau régler les sommes visées dans les mises en demeure ou s'il fallait en déduire les sommes correspondant aux versements partiels.
L'URSSAF réplique que les mises en demeure précisant toutes la nature des cotisations réclamées par la mention 'régime général', la cause de celles-ci en indiquant faire suite au contrôle en application des législations de sécurité sociale, le montant des cotisations et majorations réclamées, ainsi que les périodes auxquelles se rapportent ces montants, elles répondent à l'exigence de motivation posée à l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale.
Elle considère qu'il ne peut lui être sérieusement reproché le fait qu'elle ne tiendrait pas compte des versements partiels effectués par la société, alors que les mises en demeure ont été émises mi-décembre et que les versements de la société sont intervenus en début de ce même mois, de sorte que le délai requis pour que les services comptables enregistrent les paiements et actualisent la dette étaient nécessairement insuffisant. Elle ajoute que l'actualisation de la dette de l'assuré s'effectue de toutes façons dans la suite de la procédure contentieuse.
Position de la cour
Il résulte des articles L.244-2 et R.244-1 du code de la sécurité sociale, qu'avant la mise en oeuvre d'une procédure de recouvrement forcée, l'URSSAF est tenue d'adresser au débiteur une mise en demeure constituant une invitation impérative à régulariser sa situation dans le délai d'un mois. Celle-ci doit permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rattachent.
En l'espèce, si les 25 mises en demeure adressées les 16 et 17 décembre 2013 par l'URSSAF à la société [41] précisent la nature des cotisations réclamées par la mention 'régime général', la cause de celles-ci en indiquant faire suite au contrôle des chefs de redressement notifiés le 7/10/2013 dans le cadre de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, et les périodes auxquelles se rapportent les montants réclamés, en revanche, le montant des sommes réclamées est erroné.
En effet, bien que chacune des mises en demeure litigieuses précise qu'elle est établie compte tenu des déclarations et versements enregistrés jusqu'au 12 décembre 2013, avec la mention préalable 'ATTENTION' alertant le cotisant sur l'importance de cette date, il n'est pas discuté par l'URSSAF que la société avaient effectué des versements à hauteur de 365.600 euros et 360 euros le 3 décembre 2013, antérieurement à l'arrêt des comptes, qui n'ont pas été pris en compte dans les montants réclamés.
Il s'en suit que la société cotisante ne pouvait avoir connaissance de l'étendue de ses obligations à la réception des mises en demeure.
C'est en vain que l'URSSAF fait valoir que les services comptables n'ont pas eu le temps d'actualiser la dette entre le moment des paiements partiels et l'émission des mises en demeure, dès lors qu'elle est libre d'arrêter les comptes à la date qui lui convient pour prendre en compte l'éventuelle difficulté des services comptables à enregistrer les paiements avant de pouvoir actualiser la dette.
L'ensemble des mises en demeure doivent donc être annulées et l'URSSAF déboutée de sa demande en paiement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de procédure tirée de l'irrégularité des mises en demeure, les mises en demeure du 16 et du 17 décembre 2013 seront annulées et l'URSSAF PACA condamnée à reverser à la société [41] le règlement partiel intervenu le 3 décembre 2013 d'un montant de 365.960 euros assortis des intérêts au taux légal à compter du
23 juin 2014, date de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale en contestation du redressement, valant mise en demeure au sens de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les frais et dépens
L'URSSAF PACA, succombant à l'instance, sera condamnée à payer les dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'URSSAF PACA sera également condamnée à payer à l'association centrale des utilisateurs de véhicule la somme de 2.000 euros et à la SAS [41] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Déclare irrecevable l'intervention forcée de l'association centrale des utilisateurs de véhicules par l'URSSAF PACA en cause d'appel,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des instances,
Statuant à nouveau,
Déclare nulles les 25 mises en demeure adressées les 16 et 17 décembre 2013 par l'URSSAF des Bouches-du-Rhône à la société [41] à la suite du redressement notifié par lettre d'observations en date du 30 septembre 2013 et portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012,
Déboute l'URSSAF PACA de ses demandes en paiement au titre des sommes réclamées dans les mises en demeure annulées,
Condamne l'URSSAF PACA à reverser à la société [41] la somme de 365.960 euros, assortis des intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2014, au titre du règlement partiel des sommes redressées intervenu le 3 décembre 2013,
Condamne l'URSSAF PACA à payer à l'association [36] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne l'URSSAF PACA à payer à la société [41] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute l'URSSAF PACA de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne l'URSSAF PACA au paiement des dépens.
Le greffier La présidente