Tribunal Administratif de Grenoble, 09 décembre 2024. 2207442
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2207442
Date de décision :
9 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, la SAS Sipartech, représentée par la SELARL 3B2C, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle l'inspectrice du travail de la Haute-Savoie lui a refusé l'autorisation de licencier de M. B ;
2°) de l'autoriser à licencier M. B pour faute grave ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2023, M. A B, représenté par la SELARL Weizmann-Borzakian, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 12 novembre 2024, la société Sipartech informe le tribunal qu'elle se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 12 novembre 2024, la société Sipartech a informé le tribunal qu'elle se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Sipartech.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Sipartech, à la ministre du travail et de l'emploi et à M. A B.
Copie en sera délivrée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Rhône-Alpes.
Fait à Grenoble, le 9 décembre 2024.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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