Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mars mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Mohamed, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 16 octobre 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du PAS-de-CALAIS sous l'accusation de vol avec port d'arme en récidive légale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4, 7 et 8 de la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen, 34 de la Constitution, 6, 8 et 13 de la Convention européenne de d sauvegarde, 368 du Code pénal, 81, 102, 144 et suivants, 171, 172, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que la chambre d'accusation n'a pas annulé la commission rogatoire du 12 janvier 1990 aux fins d'enregistrement des conversations des inculpés avec leurs visiteurs, ensemble les pièces d'exécution de cette commission rogatoire et la procédure subséquente ; "aux motifs que l'article 118 est inapplicable ; que les conversations d'un inculpé détenu au parloir visiteur ne sont pas secrètes ; qu'il n'existe ni artifice ni stratagème ; que la mesure a été régulièrement ordonnée par le juge d'instruction dans le cadre de ses pouvoirs généraux d'investigation ; qu'elle a été contrôlée par le juge qui est toujours libre d'y mettre fin ; que des transcriptions peuvent être contradictoirement discutées (arrêt p. 6 et 7) ; "alors qu'il n'est pas au pouvoir du juge d'instruction d'ordonner l'écoute clandestine des conversations d'un inculpé au parloir de la prison" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et de l'examen de la procédure que le juge d'instruction a, au cours de l'information, délivré commission rogatoire aux fins d'enregistrement des conversations des inculpés avec des personnes titulaires de permis de visite au parloir de la maison d'arrêt ; Attendu qu'en cet état, il ne saurait être fait grief à la chambre
d'accusation d'avoir refusé de prononcer l'annulation de ladite commission rogatoire et des actes accomplis pour son exécution, dès lors, comme en l'espèce, que les écoutes et leur enregistrement trouvent leur base légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale et qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit que les conversations tenues par un inculpé détenu au parloir de la maison d'arrêt, qui sont de droit soumises au contrôle du personnel pénitentiaire, puissent faire l'objet d'une écoute ordonnée par le juge d'instruction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 384 alinéa 2 du Code pénal, 191 et suivants, 215, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; d
"en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Y... devant la cour d'assises du Pas-de-Calais du chef de vol avec arme ; "alors que la circonstance aggravante de port d'armes n'a pas été caractérisée dans les motifs de l'arrêt" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 56, 57 et 58, 379 et 384 alinéa 2 du Code pénal, 191 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la chambre d'accusation a renvoyé Y... devant la cour d'assises du Pas-de-Calais du chef de vol avec arme, en état de récidive légale comme ayant été condamné le 6 février 1986 à 4 ans d'emprisonnement ; "1°) alors que, d'une part, la notification de la circonstance de récidive résultant d'un procès-verbal d'interrogatoire du 18 juillet 1991 est inexistante en raison des réserves formellement exprimées par le juge d'instruction délégué par la chambre d'accusation ; "2°) alors que, d'autre part, aucune aggravation n'est prescrite sous le rapport de la récidive si la peine encourue est, comme en l'espèce, une peine perpétuelle ; "3°) alors, en tout état de cause, que les énonciations de la chambre d'accusation demeurent incertaines sur le premier terme prétendu de la récidive" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour renvoyer Mohamed Y... devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec port d'arme en état de récidive légale, la chambre d'accusation énonce que les époux Z... auraient été victimes d'un vol avec violences commis à leur domicile par trois individus porteurs d'une cagoule ; que l'un d'entre eux aurait immobilisé l'homme, le couteau sous la gorge, tandis qu'un second aurait maintenu son épouse invalide, lui
plaçant une main sur la bouche, et que le troisième aurait dérobé un sac à main et un coffret contenant de l'argent dans une armoire ; que le propriétaire du véhicule remarqué sur les lieux, ainsi que l'un des individus qui leur avait rendu visite le d matin même et Mohamed Y..., ont été formellement mis en cause dans la commission de cette agression ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié le renvoi de Mohamed Y... devant la cour d'assises ; Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs du crime et notamment les questions d'intention et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont donnée aux faits justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises du Pas-de-Calais devant laquelle Y... est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits objet principal de la poursuite sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Jorda conseillers de la chambre, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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