Tribunal Administratif de Grenoble, 31 octobre 2024. 2208150
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2208150
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2208148, le 13 décembre 2022, M. et Mme F G, représentés par Me Clément, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leur enfant C G ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de leur délivrer ledit document ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. et Mme G soutiennent que la décision attaquée :
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2.2 du protocole n° 4 à cette convention.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2208150, le 13 décembre 2022, M. et Mme F G, représentés par Me Clément, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leur enfant A D G ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de leur délivrer ledit document ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à leur conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. et Mme G soutiennent que la décision attaquée :
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 2.2 du protocole n° 4 à cette convention .
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. et Mme G ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour ces deux requêtes par des décisions du 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portal,
Considérant ce qui suit :
1. M. F G, titulaire d'un certificat de résident algérien et Mme E épouse G, en situation irrégulière sur le territoire français, ont sollicité auprès de la préfecture de la Drôme un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leurs deux enfants C et A D. Ils demandent l'annulation des deux décisions du 25 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Drôme a rejeté leurs demandes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2208148 et 2208150 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidents en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; / b) Le mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France ".
4. Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient pas à l'une des catégories mentionnées à l'article 10 de l'accord franco-algérien, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'un refus de délivrance d'un tel document ne méconnaît pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant selon lesquelles : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait () des autorités administratives () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lesquelles " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. Aux termes du 2 de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien ".
6. Le document de circulation ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant. Les conséquences d'un refus de délivrance sur la situation de l'enfant, son droit au respect de la vie privée et familiale ou son intérêt supérieur s'apprécient ainsi au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa.
7. Les requérants ne contestent pas que leurs enfants A B et C, nées respectivement les 5 février 2014 et le 17 août 2017 en Algérie, ne remplissent aucune des conditions pour prétendre à la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur en application des stipulations de l'article 10 précité de l'accord franco-algérien. En se bornant à faire valoir qu'ils souhaitent voyager en Algérie afin de rendre visite aux membres de leur famille avec leurs enfants pour le maintien des liens familiaux, les requérants ne font état d'aucune circonstance particulière qui rendrait nécessaire des voyages réguliers de leurs enfants entre la France et leur pays d'origine, à une fréquence telle que la délivrance d'un document de circulation leur soit indispensable. Les requérants ne démontrent pas que leur famille résidant en Algérie ne peut pas se déplacer en France pour des raisons financières. Par ailleurs, les décisions litigieuses ne font nullement obstacle à ce que A B et C G quittent la France pour se rendre en Algérie pour rendre visite à leurs proches. Si les requérants soutiennent que la longueur de la procédure d'obtention d'un visa est susceptible d'empêcher un retour de leurs enfants en France dans un délai leur permettant de suivre leur scolarité dans de bonnes conditions, ils n'assortissent cette allégation d'aucun élément précis et circonstancié permettant de regarder ce risque comme établi alors qu'au demeurant, ils ne justifient pas avoir présenté une telle demande qui serait restée vaine ou à laquelle il aurait été répondu dans un délai déraisonnable. Ainsi, M. et Mme G ne sont pas fondés à soutenir que les refus de délivrer un document de circulation à leurs filles A D et C méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance du 2 de l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme G ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 25 octobre 2022. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :Les requêtes n° 2208148 et n° 2208150 sont rejetées.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme G, à Me Clément et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Portal, première conseillère,
Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 .
La rapporteure,
N. Portal
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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