Texte intégral
ARRÊT DU
22 Novembre 2023
JYS / NC
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N° RG 22/00525
N° Portalis DBVO-V-B7G -DAKE
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SA CGLE
C/
[R]-[X] [T]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 409-2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGLE) pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
RCS LILLE METROPOLE 303 236 186
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent THOMAS, SELARL PGTA, substitué à l'audience par Me Mathieu GENY, avocat postulant au barreau du GERS
et Me Gilles BERTRAND, SCP ROZE-SALLELES-PUECH-GERIGNY-DELL'OVA-BERTRAND-AUSSEDAT-SMALLWOOD,
avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
APPELANTE d'un jugement du tribunal de proximité de CONDOM en date du 25 mai 2022, RG 11-21-000048
D'une part,
ET :
Monsieur [R]-[X] [T]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (93)
de nationalité française, artisan
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2509 du 09/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN)
représenté par Me Laurent HUC, avocat au barreau du GERS
INTIMÉ
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 septembre 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : Dominique BENON, Conseiller
Assesseur : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, rédacteur
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, Présidente de chambre
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS
Le 20 décembre 2019, [R]-[X] [T] a acquis auprès de la société 'Ambiance Automobile' à [Adresse 6] (Yonne) un véhicule automobile de marque Opel modèle Granland livré le 24 suivant, par un crédit affecté de 31 930,76 euros auprès de la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGLE) remboursable en 72 mensualités de 570,47 euros au taux débiteur de 4,571 % d'intérêt annuel.
Après premier incident de paiement non régularisé le 10 août 2020, [R]-[X] [T] a été mis en demeure le 10 novembre 2020 de régulariser et en l'absence, la déchéance du terme est intervenue au 30 suivant pour 35 358,81 euros.
Suivant acte d'huissier délivré le 23 avril 2021, la SA CGLE a fait assigner [R]-[X] [T] devant le tribunal de proximité de Condom sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation pour être condamné au principal à payer 35 358,81 euros au titre de l'offre de crédit affecté acceptée le 20 décembre 2019.
Par jugement contradictoire du 25 mai 2022, le tribunal a :
- déclaré la demande de [X] [T] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente irrecevable,
- prononcé la nullité du contrat de crédit accordé par la Compagnie Générale de Location d'Equipements le 20 décembre 2019 à [X] [T],
- débouté la Compagnie Générale de Location d'Equipements de sa demande de paiement,
- débouté la Compagnie Générale de Location d'Equipements de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Compagnie Générale de Location d'Equipements aux entiers dépens.
Pour rejeter l'annulation de la vente, le tribunal a jugé que le vendeur automobile aurait dû y être appelé.
Pour annuler le contrat de crédit, le tribunal a jugé que le vendeur n'a pas respecté le délai de rétractation qui est d'ordre public.
Pour débouter du paiement du crédit, le tribunal a jugé que le prêteur ne justifie pas de sa demande par la production de l'historique du déroulement du contrat.
PROCÉDURE
Par déclaration au greffe de la cour, la Compagnie Générale de Location d'Equipements a fait appel des chefs du jugement sauf l'irrecevabilité de [X] [T] à agir en nullité du contrat ; elle a intimé [R]-[X] [T].
Selon dernières conclusions visées au greffe le 21 mars 2023, la SA CGLE demande, en infirmant le jugement, et statuant à nouveau,
principalement, de :
- condamner [R]-[X] [T] à payer à la SA CGLE 35 358,81 euros,
- condamner [R]-[X] [T] à payer les intérêts au taux de 4,06 % sur ladite somme à compter du 20 décembre 2019 ;
subsidiairement, de :
- condamner [R]-[X] [T] à payer à la SA CGLE 30 230,67 euros,
- condamner [R]-[X] [T] à payer les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 20 décembre 2019 ;
en tout état de cause, de :
- rejeter comme irrecevables ou infondés tous moyens ou demandes de [R]-[X] [T],
- condamner [R] [X] [T] à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance,
- condamner [R] [X] [T] à payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de cause d'appel,
- condamner [R]-[X] [T] aux entiers dépens.
L'appelante expose que rien n'indique que les fonds auraient été débloqués moins de 7 jours après l'acceptation de l'offre de crédit et que la livraison avant l'expiration du délai de rétractation peut se faire aux risques du vendeur. [R]-[X] [T] n'a versé que 1 700,09 euros mais a conservé le véhicule financé non remboursé. Elle fait valoir qu'il n'y a pas de nullité sans texte et la renonciation de [R]-[X] [T] à son délai de rétractation est régulière et n'impacte que le contrat de vente du véhicule et non le contrat de crédit bancaire. Elle justifie de la fiche de dialogue alléguant l'existence d'aucune charge et déclarant 1 668 euros de revenu mensuel.
Selon conclusions visées au greffe le 20 décembre 2022, [R]-[X] [T] demande, en confirmant le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit,
principalement de :
- le réformer en ce que le tribunal l'a déclaré irrecevable en son action et,
jugeant à nouveau, de :
- prononcer la nullité de la vente pour défaut de mention manuscrite ;
subsidiairement, de :
- limiter la créance au passif de la procédure de surendettement à hauteur du capital,
- prononcer la déchéance du terme de la dette,
- débouter la SA CGLE de sa prise en compte des intérêts conventionnels et pénalités de retard, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L'intimé expose que lui-même détient son exemplaire original du contrat bordereau de rétractation vierge ; le financeur ne peut pas ne pas connaître ni ne pas détenir le contrat de crédit, s'agissant d'un prêt affecté et fait valoir que le défaut de mention particulière relative à la livraison anticipée au contrat de crédit entraîne la nullité de la vente et accessoirement, celle du crédit. Subsidiairement, il invoque qu'il bénéficie d'un plan d'apurement suivant une décision de la commission de surendettement du département du Gers du 28 janvier 2021 qui entraîne durant deux ans la suspension de ses dettes et la prohibition des intérêts de retard. Il subit un préjudice équivalent au montant des intérêts de retard en l'absence d'étude préalable de ses facultés de remboursement par la société de crédit.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 mai 2023, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure pour être plaidée.
MOTIFS
1/ Sur la nullité du contrat de vente :
Pour rejeter l'annulation de la vente, le tribunal a jugé que le vendeur automobile aurait dû y être appelé.
L'article 312-47 du code de la consommation dispose :
'(') lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l'acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l'emprunteur par l'article L. 312-19 expire à la date de la livraison ou de la fourniture, sans pouvoir ni excéder quatorze jours ni être inférieur à trois jours.
Toute livraison ou fourniture anticipée est à la charge du vendeur qui en supporte tous les frais et risques".
C'est avec des motifs que la cour approuve et qu'elle adopte que le juge n'a pas annulé la vente. Il suffira de rappeler qu'en l'absence de la société Ambiance Automobile, ni entendue ni appelée, la validité de la vente ne peut être jugée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
2 / Sur la nullité du contrat de crédit :
Pour annuler le contrat de crédit, le tribunal a jugé que le vendeur et le prêteur n'ont pas respecté les formes et délai de rétractation qui sont d'ordre public.
L'article R312-20 du code civil dispose :
"L'acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l'article L. 312-47 doit apposer sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants : "Je demande à être livré (e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l'exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature.
Je suis tenu(e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature" ".
A défaut de la preuve matérielle de la forme manuscrite de cette rétractation, la nullité du crédit accessoire, sinon celle de la vente, est encourue de ce fait.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3 / Sur la demande en principal :
Le crédit étant annulé, l'emprunteur doit principalement restituer le véhicule acquis ou bien équivalemment, reverser le capital emprunté, déduction faite des sommes déjà remboursées.
La CGLE justifie que les remboursements se limitent à 3 mensualités le 10 février et le 10 mars de 564,31 euros et le 10 juillet 2020, de 570,47 euros, soit 1 699,09 euros ; donc la somme à restituer s'élève à 30 230,67 euros, à défaut de restituer le véhicule financé.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
4 / Sur la demande en intérêts :
La CGLE justifie de la fiche de dialogue du 20 décembre 2019 sur l'endettement de [R]-[X] [T] de charges de loyers et crédits (im)mobiliers : néant et revenus des salaires 1 668 euros mensuels et avis d'imposition de 2018. [R]-[X] [T] exploitait alors l'entreprise GD Services à [Localité 2] à l'objet de services aux entreprises et aux particuliers de sous-location de locaux professionnels, en forme d'EURL immatriculée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Joigny (Yonne) le 21 novembre 2007 transférée à Condom (Gers) le 10 juin 2020.
Le prêteur qui a délivré à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, a attiré son attention sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Les exigences de l'information du consommateur sont remplies et la CGLE a ainsi droit aux intérêts.
La CGLE peut également justifier par la signature au bordereau de livraison de la mention préremplie : ''je confirme avoir demandé la livraison immédiate du véhicule dans le bon de commande conformément à l'article R 312-20 du code de la consommation'' dans la mesure où cette signature est précédée de la case cochée 'Oui' le 24 décembre 2019.
Il s'ensuit que les intérêts de la créance principale sont dûs au taux conventionnel à dater de la livraison.
Le jugement sera complété de ce chef.
5 / Sur le surendettement :
[R]-[X] [T] justifie de son admission par la commission de surendettement du Gers et d'un plan d'apurement adopté le 28 janvier 2021, au demeurant pour la CGLE, du montant de la dette à déchéance du terme.
L'article 722-2 du code de la consommation dispose :
"La recevabilité de la demande (i.e. de traitement de la situation de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires".
Il s'ensuit que la situation du surendettement durant deux ans ne fait pas obstacle à l'obtention d'un titre global de condamnation.
La demande de limiter la créance au montant du passif à la procédure du surendettement n'est pas fondée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce que le tribunal a déclaré la demande de [X] [T] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente irrecevable, prononcé la nullité du contrat de crédit accordé par la Compagnie Générale de Location d'Equipements le 20 décembre 2019 à [X] [T],
Statuant à nouveau sur le surplus :
Condamne [R]-[X] [T] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements 30 230,67 euros,
Condamne [R]-[X] [T] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements les intérêts au taux de 4,06 % sur ladite somme à compter du 24 décembre 2019,
Condamne [R]-[X] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne [R] -[X] [T] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne [R]-[X] [T] aux dépens d'appel,
Condamne [R]-[X] [T] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Marianne DOUCHEZ-BOUCARD, présidente de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,