Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 23/01342 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVQW
Ordonnance n° 2024/M
SCI GAGERON
Représentée par Me Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, Présidente de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Achille TAMPREAU, Greffier,
Après débats à l'audience du 11 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré au 14/03/2024, puis informé le 14/03/2024 de la prorogation au 21/03/2024, de l'ordonnance suivante:
La SCI GAGERON, propriétaire d'un local commercial sis [Adresse 3] est liée par une convention de bail commercial avec la société Distribution Casino France, preneur.
Par acte d'huissier du 22/11/2019 la société Distribution Casino France a assigné devant le juge des référés au visa de l'article 145 du code de procédure civile la SCI GAGERON aux fins de désignation d'un expert chargé de constater le défaut d'exécution par le bailleur d'un protocole signé entre les parties le 28/02/2018 portant sur la réalisation de travaux et de déterminer les effets et préjudice occasionnés au preneur du fait de cette inexécution de la convention des parties.
Par acte d'huissier du 27/11/2019, le bailleur a appelé en intervention forcée la SARL DWA ARCHITECTES.
La société SOFIALEX a été appelée au litige par assignation du 19 mai 2020.
Par ordonnance du 02/12/2023, le juge des référés a :
CONDAMNE la SCI GAGERON à procéder à la réalisation des travaux, nécessaires à la levée des réserves et prescriptions contenues dans le procès-verbal de la commission de sécurité du 11 septembre 2020 et à l'obtention d'un avis favorable de celle-ci à l'ouverture du supermarché CASINO, suivants :
> Pose de trémies de ventilation du supermarché, en cas d'incendie, qui doivent être modi'é à la suite des travaux de création du parking aérien,
> Installation de parois coupe-feu entre le nouveau parking créé par le bailleur et le magasin,
> Isolation des issues de secours du supermarché qui se trouvent désormais situées dans le volume parking ;
Dit que le démarrage des présents travaux devra débuter au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la noti'cation de la présente décision et, passé ce délai, la présente condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 800 € par jour de retard durant trois mois ;
CONDAMNE la SCI GAGERON à payer à la société DISTRIBUTION CASINO France la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI GAGERON aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 11 janvier 2023 la SCI GAGERON a interjeté appel de l'ordonnance de référé en date du 02/12/ 2023 du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'elle a :
-Condamné la SCI GAGERON à procéder à la réalisation des travaux, nécessaires à la levée des réserves et prescriptions contenues dans le procès-verbal de la commission de sécurité du 11 septembre 2020 et à l'obtention d'un avis favorable de celle-ci à l'ouverture du supermarché CASINO, suivants :
*Pose de trémies de ventilation du supermarché, en cas d'incendie, qui doivent être modifié à la suite des travaux de création du parking aérien,
* Installation de parois coupe-feu entre le nouveau parking créé par le bailleur et le magasin,
* Isolation des issues de secours du supermarché qui se trouvent désormais situées dans le volume parking ;
-Dit que le démarrage des présents travaux devra débuter au plus tard dans un délai de 20 jours à compter de la notification de la présente décision et, passé ce délai, la présente condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 800 € par jour de retard durant trois mois ;
-Condamné la SCI GAGERON à payer à la société DISTRIBUTION CASINO France la somme de 3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné la SCI GAGERON aux entiers dépens de l'instance.
Et ainsi débouté la SCI GAGERON de ses demandes tendant à :
A titre principal,
* Rejeter de l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au motif de l'existence de contestations sérieuses,
A titre subsidiaire,
*Voir réduire dans de très fortes proportions le montant de l'astreinte et la faire courir seulement à partir du mois d'avril 2023 et la limiter au démarrage des travaux et non pas à leur réalisation effective soumise à des aléas indépendants de sa volonté
*Condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à lui verser la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées au RPVA le 26/05/2023, la société DISTRIBUTION CASINO France, a saisi le président de chambre délégué du premier président en la matière d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile et de condamnation de la partie adverse à lui payer une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé fait valoir qu'une prescription majeure de la commission de sécurité suite à sa visite du 20/09/2020 porte sur l'isolation coupe-feu du magasin par rapport au nouveau parking souterrain et le désenfumage découlant des travaux de création du parking, qui impose la réalisation sans délai aux frais de la SCI GAGERON de travaux d'isolation du magasin par rapport au parking, il s'agit notamment de :
- La réalisation de trémies de ventilation (désenfumage) du supermarché, en cas d'incendie, qui doivent être modifiées à la suite des travaux du bailleur de création du parking aérien
- Les issues de secours du supermarché qui donnaient avant des travaux du bailleur à l'extérieur se retrouvent après construction du parking aérien dans le volume du parking, et doivent donc être isolé par un sas coupe-feu.
Outre les mises en demeure précédentes, le procès-verbal de la commission de sécurité du 11 septembre 2020 était annexé à la mise en demeure adressée à la SCI GAGERON le 24 janvier 2021.
Malgré l'obtention des autorisations administratives nécessaires, le bailleur n'a pas réalisé les travaux dont s'agit alors que cette carence est susceptible de motiver un arrêté de fermeture de l'établissement.
Par conclusions notifiées au RPVA le 08/01/2024, la SCI GAGERON s'est prévalue de la défaillance de l'architecte tant dans sa mission de conception, les travaux ayant été sous-estimés et sous évalués , que dans la direction et la surveillance du chantier, le gros 'uvre réalisé par l'entreprise choisie étant affecté de nombreuses malfaçons et inachevé, qu'une procédure d'expertise a été ordonnée dans le cadre du litige l'opposant à l'architecte initial de l'opération de construction , que celui-ci fait l'objet d'une procédure collective, qu'un permis de construire modi'catif a été obtenu après qu'un nouvel architecte ait été choisi , que le désaccord des parties sur les conditions de réalisations des travaux a contribué à la situation actuelle , qu'elle a mis en vente une partie des locaux dépendant de l'ensemble immobilier pour financer les travaux dont le coût a augmenté du fait de l'augmentation du prix des matériaux accentuée par la guerre en Ukraine.
Les parties ont été entendues en leurs observations à l'audience des incidents du 04/01/2024, tenue par la présidente de chambre.
MOTIVATION
L'article 524 du même code prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
En l'espèce, la SCI GAGERON ne conteste pas que les travaux ordonnés par le juge des référés n'ont pas été réalisés après de multiples mises en demeure et de nombreux mois alors que les autorisations administratives afférentes au chantier communiquées sont en date de novembre et décembre 2021 et qu'il s'agit non de l'ensemble du projet de rénovation et d'extension des locaux mises à disposition du preneur incluant le nouveau parking mais uniquement des travaux exigés par la commission de sécurité qui sont essentiels à l'activité du preneur comme concernant la sécurité des personnes et l'exposant à une fermeture administrative depuis la mise en demeure de la mairie de [Localité 4] du 28 juillet 2022.
Elle ne fournit aucun calendrier prévisionnel d'exécution des dits travaux et donc aucune garantie de leur réalisation dans un délai raisonnable et ne justifie pas d'une impossibilité d'exécuter l'ordonnance du juge des référés dont elle a fait appel
Par voie de conséquence, la demande de radiation est justifiée.
Compte tenu de la nature de la décision, il y a lieu de joindre les dépens de l'incident à ceux du principal.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la radiation de la procédure RG n°23/01342
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.
Fait à Aix-en-Provence, le 21/03/2024
Le greffier La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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