Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 11 Juillet 2024
N° RG 23/09967 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YZNG/ 2ème Ch.Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[V] [X] [Z] épouse [B]
[M] [G] [B]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 11 Juillet 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [G] [B]
né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 9] (VIETNAM)
domicilié : chez Madame [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et Me Claire FILLIAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire de 2524 (postulant)
Et
Madame [V] [X] [Z] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (VIETNAM)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie BABOT-SIMON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 35
copies exécutoires délivrées le :
à :
- Me Virginie BABOT-SIMON, vestiaire : 35
- Me Claire FILLIATRE, vestiaire : 2524
copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées par LRAR le
à :
- Monsieur [M] [G] [B]
- Madame [V] [X] [Z] épouse [B]
copies exécutoires délivrées le :
à :
- caf (ifpa)
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [G] [B] et Madame [V] [X] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 12] (VIETNAM). L'acte de mariage a été transcrit le 8 juin 2006 au Consulat de France à [Localité 8] (VIETNAM).
De cette union est issu l'enfant : [S] [B], né le [Date naissance 5] 2009, à [Localité 11] (69).
Par requête conjointe déposée le 14 novembre 2023, Monsieur [M] [G] [B] et Madame [V] [X] [Z] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil. Il a été sollicité des mesures provisoires.
Chacun des époux a annexé la requête conjointe une déclaration d’acceptation conforme aux deux derniers alinéas de l’article 1123 du code de procédure civile, respectivement signées le 18 septembre 2023 par Madame [V] [X] [Z] et le 29 novembre 2023 par Monsieur [M] [G] [B].
Par ordonnance du 4 décembre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de la demande introduite par les époux demandeurs.
Le 19 décembre 2023, l'affaire a été réinscrite et appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 février 2024.
A cette audience, Monsieur [M] [G] [B] assisté de son avocat et Madame [V] [X] [Z] représentée par son avocat ont expressément indiqué renoncer à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
Sur le fond, Monsieur [M] [G] [B] et Madame [V] [X] [Z] ont demandé de :
se déclarer compétent au vu des éléments pré-exposés,recevoir Madame [V] [X] [Z] et Monsieur [M] [G] [B] bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,prononcer le divorce de Madame [V] [X] [Z] et Monsieur [M] [G] [B] sur le fondement de l’acceptation du divorce sans considération des faits à l’origine de celui-ci conformément à l’article 233 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [B] [Z] et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,constater que Madame [V] [X] [Z] ne sollicite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce et reprendra l’usage de son nom de jeune fille,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du code civil,constater que Madame [V] [X] [Z] et Monsieur [M] [G] [B] ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil,fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux soit le 15 mai 2021,constater qu’aucune prestation compensatoire ne sera due,fixer l’autorité parentale conjointe sur l’enfant [S],fixer la résidence principale de l’enfant [S] au domicile de Madame [V] [X] [Z],fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de Monsieur [M] [G] [B] sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :Pendant la période scolaire :
- les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
Pendant les vacances scolaires :
- ainsi que la première moitié des petites et grandes vacances scolaires pour les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur de chercher ou de faire chercher l’enfant au domicile de Madame et de l’y raccompagner ou le faire raccompagner,
Modalités pratiques
- la cinquième fin de semaine est définie comme le cinquième samedi du mois et le dimanche qui suit, en conséquence le premier droit de visite et d’hébergement du mois suivant s’exerce dès la première fin de semaine suivante,
- tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
- à défaut d’accord amiable si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il est présumé avoir renoncé à son droit pour toute la période en cause,
juger que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l'enfant,fixer à 260 euros mensuel, le montant de la contribution que le père devra verser, toute l’année, à la mère pour l’entretien et l’éducation de l'enfant, et au besoin l’y condamner,juger que la contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,reconnaître que les frais et dépens de la présente instance seront conservés par chacune des parties.
L’enfant mineur capable de discernement concerné par la présente procédure a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Son audition n’a pas été sollicitée.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 février 2024, l'affaire a été fixée le 9 avril 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe enrôlée le 14 novembre 2023,
Vu les déclarations d'acceptation de la rupture du mariage signées le 18 septembre 2023 par Madame [V] [X] [Z] et le 29 novembre 2023 par Monsieur [M] [G] [B],
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [V] [X] [Z], née le [Date naissance 1] 1984
à [Localité 10] (VIETNAM)
et de
Monsieur [M] [G] [B], né le [Date naissance 4] 1978
à [Localité 9] (VIETNAM)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] (VIETNAM) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 15 mai 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [M] [G] [B] et Madame [V] [X] [Z] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [S] [B], né le [Date naissance 5] 2009, à [Localité 11] (69) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Madame [V] [X] [Z] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [M] [G] [B] accueille l'enfant et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
- les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
- étant précisé que, la cinquième fin de semaine est définie comme le cinquième samedi du mois et le dimanche qui suit, en conséquence le premier droit de visite et d’hébergement du mois suivant s’exerce dès la première fin de semaine suivante,
pendant les vacances scolaires :
la première moitié des petites et grandes vacances scolaires pour les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
FIXE à 260 euros par mois, la contribution que doit verser Monsieur [M] [G] [B], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [V] [X] [Z] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant [S] [B], né le [Date naissance 5] 2009, à [Localité 11] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [M] [G] [B] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [S] [B], né le [Date naissance 5] 2009, à [Localité 11] (69) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [X] [Z] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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