Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mars 2009. 07-42.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-42.573

Date de décision :

25 mars 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen soulevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée par la société Henri André prêt-à-porter en qualité de vendeuse à temps partiel à compter du 26 août 2002, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 mai 2004 ; que, déclarée par le médecin du travail définitivement inapte à son poste et à tout poste dans l'entreprise le 12 juillet 2004, elle a été licenciée le 15 septembre suivant en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mme X..., la cour d'appel, après avoir relevé que la salariée "persiste en effet à solliciter la condamnation de la société Henri à lui verser, à l'un ou l'autre de ces titres (?), les sommes détaillées dans le dispositif de ses écritures d'appel", a retenu notamment que "Marie-Claude X... qui, en tant qu'ancienne exploitante du fonds de commerce ultérieurement exploité par la société Henri, connaissait nécessairement -et par hypothèse- les contraintes d'une telle exploitation et connaissait tout aussi nécessairement, mieux que son employeur et à la date de son embauche, ses propres problèmes de santé, problèmes de santé qui, jusqu'alors, ne l'avaient d'ailleurs jamais empêchée, mais il est vrai en tant qu'employeur, d'exploiter son ancien magasin à temps plein, "a contrario" (page 4 de ses propres écritures d'appel), ne peut sérieusement reprocher à la société Henri de n'avoir pas exécuté (son) contrat de travail de bonne foi, alors que, précisément, cette société l'a bien engagée, en pratique, à temps partiel (sans même parler du fait qu'il n'est pas indifférent de savoir que Marie-CIaude X... n'a jamais signé, pour des motifs que l'on présume, et en tout cas qu'elle n'explique pas raisonnablement, son "projet" de contrat de travail à temps partiel)", qu'en ce qui concerne le harcèlement moral, "abstraction faite d'un certificat médical dressé par un médecin qui, comme d'habitude, prend pour argent comptant les déclarations unilatérales d'un salarié sans même avoir pris la peine de contacter à un moment quelconque l'employeur concerné, rien ne démontre objectivement, d'abord, que les relations (entre Marie-Claude X... et la société Henri) se seraient dégradées à compter du mois de janvier 2003, qu'en l'état notamment du dossier indigent de Marie-Claude X..., il n'est pas apporté la preuve du moindre commencement de preuve d'un quelconque fait constitutif d'un prétendu "harcèlement moral" dont Marie-Claude X... aurait été victime, "puisqu'il vient d'être démontré que cette société n'a jamais exigé de Marie-Claude X..., au moins après avoir été informée officiellement de "l'inaptitude" de Marie-Claude X... à un emploi à temps plein, l'exercice d'un tel emploi à temps plein", qu'en ce qui concerne l'inaptitude médicalement constatée, "dans un deuxième temps, ce médecin du travail a cette fois-ci déclaré Marie-Claude X... "inapte temporairement" (mais encore ?)", "qu'en d'autres termes, et sauf à permettre à n'importe qui de soutenir n'importe quoi, il est clair qu'un salarié employé de fait à temps partiel au sein d'une société d'un prétendu "groupe" et qui n'apporte pas le moindre commencement de preuve de ce que son employeur l'aurait contraint (ou au moins "incité") à travailler, non pas à plein temps, mais au moins là encore, et très provisoirement, "au-delà" de ce temps partiel, ne peut utilement faire grief, implicitement mais nécessairement, à cet employeur de n'avoir pas cherché à le reclasser, à l'intérieur de ce "groupe", en qualité de salarié... à temps partiel", en a déduit qu'"abstraction faite d'arguments de fait qui restent (au mieux) à l'état de simples allégations et qui sont en réalité expressément contredits encore une fois par les seuls documents objectifs produits aux débats", il convenait de confirmer pour l'essentiel la décision déférée ; Attendu, cependant, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; Qu'en statuant comme elle a fait, en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la société Henri André prêt-à-porter aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de 15.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement des articles L.120-4 et L.122-49 du Code du travail et de 16.238 euros en réparation du préjudice né de la nullité de son licenciement prononcé en violation de l'article L.122-49 alinéa 3 du Code du travail et de sa demande de 2.000 euros formé au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE les moyens invoqués par l'appelante au soutien de son recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'en effet, tout d'abord, Marie-Claude X... qui, en tant qu'ancienne exploitante du fonds de commerce ultérieurement exploité par la société HENRI, connaissait nécessairement -et par hypothèse- les contraintes d'une telle exploitation et connaissait tout aussi nécessairement, mieux que son employeur et à la date de son embauche, ses propres problèmes de santé, problèmes de santé qui, jusqu'alors, ne l'avaient d'ailleurs jamais empêchée, mais il est vrai « en tant qu'employeur, d'exploiter son ancien magasin à temps plein (cf. « a contrario »), la page 4 de ses propres écritures d'appel), ne peut sérieusement reprocher à la société HENRI de « n'avoir pas exécuté (son) contrat de travail de bonne foi », alors que, précisément, cette société l'a bien engagée, en pratique, à temps partiel (sans même parler du fait qu'il n'est pas indifférent de savoir que Marie-Claude X... n'a jamais signé, pour des motifs que l'on présume, et en tout cas qu'elle n'explique pas raisonnablement, son « projet de contrat de travail à temps partiel daté -en principe- du 27 août 2002, soit moins d'un mois après la date de la cession officielle de son ancien fonds de commerce à la société HENRI, cession que l'appelante avait elle-même soumise à son « embauche à mi-temps (par la société HENRI) à compter du 1er août 2002 » -cf. la page 1 du compromis de vente signé le 7 mars 2002 entre cette société-, et les époux X... -et étant en outre observé que, notamment pour les motifs exposés dans la décision déférée, Marie-Claude X... ne peut sérieusement soutenir que le fait qu'elle n'aurait pas été l'objet d'une « visite médicale d'embauche » caractériserait à elle seule la « mauvaise foi » de la société HENRI, au sens de l'un des textes précités) ; qu'en second lieu que Marie-Claude X..., qui n'allègue même pas -et pour cause- qu'elle aurait été en permanence à la disposition de son ancien employeur (et ne réclame en conséquence à celui-ci aucune somme à titre de requalification de son emploi à temps partiel en emploi à temps plein), ne peut pas plus utilement soutenir que le seul fait là encore que la société HENRI n'aurait pas respecté en l'espèce les dispositions de l'article L.212-4-3 du Code du travail caractériserait à nouveau la mauvaise foi de cette société, au sens (toujours a contrario) des articles L.120-4 du même code et 1134 du Code civil, alors surtout que, comme l'ont souligné là encore les premiers juges, l'intéressée a expressément accepté, dans un courrier du 21 janvier 2004 (courrier aux termes duquel elle demandait il est vrai, pour la première fois, à la société HENRI de « lui faire parvenir son contrat de travail en application des lois sur le travail à temps partiel »), de remplacer son collègue « Daniel », pour la période du 3 au 14 février inclus, "à hauteur de 32H1/2", sous réserve pour elle de ‘récupérer la semaine suivante » (ce qui a été plus que fait, puisque Marie-Claude X... reconnaissait elle-même à l'époque « devoir 2h1/2 à la société HENRI) ; qu'en troisième lieu, abstraction faite d'un certificat médical dressé par un médecin qui, comme d'habitude, prend pour argent comptant les déclarations unilatérales d'un salarié sans même avoir pris la peine de contacter à un moment quelconque l'employeur concerné, rien ne démontre objectivement, d'abord, que « les relations entre Marie-Claude X... et la société HENRI se seraient dégradées à compter du mois de janvier 2003 », et ensuite qu'à compter du 21 janvier 2004, seule date à partir de laquelle la première a décidé de « s'en tenir (strictement) à son temps partiel », la seconde aurait persisté à exiger de son ancienne salariée d'effectuer des « heures complémentaires » ; qu'en tout état de cause, en l'état notamment du dossier indigent de Marie-Claude X..., il n'est pas apporté la preuve du moindre commencement de preuve d'un quelconque fait constitutif d'un prétendu « harcèlement moral » dont Marie-Claude X... aurait été victime ; qu'en quatrième lieu, le moyen tiré par Marie-Claude X... d'une prétendue violation, par la société HENRI, des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail est inopérant, puisqu'il vient d'être démontré que cette société n'a jamais exigé de Marie-Claude X..., au moins après avoir été informée officiellement de « l'inaptitude » de Marie-Claude X... à un emploi à temps plein, l'exercice d'un tel emploi à temps plein, étant au besoin observé : - que, dans un premier temps, soit plus précisément le 27 février 2004, le médecin du travail compétent avait déclaré Marie-Claude X... « apte à un poste à mi-temps ; à revoir dans un mois » ; - que, dans un deuxième temps, ce médecin du travail à cette fois-ci déclaré Marie-Claude X... « inapte temporairement » (mais encore ?), l'intéressée devant « consulter son médecin traitant, à revoir à la reprise » ; - et que, dans un troisième temps, le même médecin du travail concluait finalement, pour des motifs dont on ignore tout, que Marie-Claude X... était « définitivement inapte (à son) poste et à tout poste dans l'entreprise » en ajoutant « qu'il n'y aura(it) pas de deuxième visite selon la procédure prévue par l'article R.241-51-1 du Code du travail » ; qu'en d'autres termes, et sauf à permettre à n'importe qui de soutenir n'importe quoi, il est clair qu'un salarié employé de fait à temps partiel au sein d'une société d'un prétendu « groupe » et qui n'apporte pas le moindre commencement de preuve de ce que son employeur l'aurait contraint (ou au moins « incité ») à travailler, non pas à plein temps, mais au moins là encore, et très provisoirement, « au-delà » de ce temps partiel, ne peut utilement faire grief, implicitement mais nécessairement, à cet employeur de n'avoir pas cherché à le reclasser, à l'intérieur de ce « groupe », en qualité de salarié, à temps partiel au sein d'une autre société de ce « groupe », alors surtout que la société HENRI démontre actuellement que le même groupe n'existait déjà plus à la date du licenciement de Marie-Claude X... ; qu'abstraction faite d'arguments de fait qui restent (au mieux) à l'état de simples allégations et qui sont en réalité expressément contredits encore une fois par les seuls documents objectifs produits aux débats, il convient en conséquence de confirmer pour l'essentiel la décision déférée. ALORS QUE, à l'appui de ses demandes fondée sur harcèlement moral dont elle avait fait l'objet, Madame X... soutenait qu'elle avait été contrainte à de multiples reprises d'accepter d'effectuer des heures complémentaires et que ces demandes réitérées, non compatibles avec son état de santé, avaient eu pour effet de dégrader ses conditions de travail en portant atteinte à sa santé ; qu'en déboutant Madame X... de ses demandes, pour des motifs inopérants, et sans examiner les conditions dans lesquelles la salariée avait été amenée à effectuer des heures complémentaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.120-4 et L.122-49 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de 15.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur l'article L.122-14-5 du Code du travail d'un montant de 15.000 euros et de sa demande de 2.000 euros formé au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. AUX MOTIFS énoncés au premier moyen. ALORS d'une part QU'il résulte de l'article L.122-24-4 dernier alinéa du Code du travail que l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du poste de travail, peu important à cet égard que le salarié ait occupé un poste à temps partiel antérieurement à son arrêt de travail ; qu'en considérant que dès lors que Madame X... ne rapportait pas la preuve de ce que son employeur l'aurait contrainte à travailler à temps plein, au-delà de son temps partiel, celle-ci ne pouvait utilement lui faire grief de n'avoir pas recherché à la reclasser à l'intérieur du groupe HENRI ANDRE, en qualité de salarié à temps partiel au sein d'une autre société de ce groupe, alors même qu'elle avait constaté l'avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise délivré par le médecin du travail, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et, partant, a violé le texte susvisé. ALORS d'autre part QU'il résulte de l'article L.122-24-4 alinéa 1 du Code du travail que le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement et que les possibilités de reclassement s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé, soit dès la délivrance de l'avis d'inaptitude ; qu'en considérant que Madame X... ne pouvait utilement lui faire grief à la société HENRI ANDRE de n'avoir pas recherché à la reclasser à l'intérieur du groupe HENRI ANDRE, en qualité de salarié à temps partiel, au motif que la société démontrait actuellement que le groupe n'existait déjà plus à la date du licenciement, sans rechercher si le groupe existait lors de la délivrance de l'avis d'inaptitude le 12 juillet 2004 et si, entre cette date et le licenciement notifié le 15 septembre 2004, il n'existait pas des possibilités de reclasser Madame X... en son sein ou au sein du groupe dont elle faisait partie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. ALORS enfin, à cet égard et en tout état de cause, QUE la société HENRI ANDRE, loin de nier l'existence du groupe à la date du licenciement, avait au contraire fait valoir qu'à la date de l'inaptitude, tous les emplois étaient occupés au sein de la société VETEMENTS HENRI ANDRE et de la société HENRI ANDRE PRET-A-PORTER, de sorte qu'il était parfaitement clair qu'aucun reclassement n'était possible au sein de l'une ou l'autre des sociétés dirigées par Monsieur Z... (v. conclusions, p. 12 § 2 et 3) ; qu'en considérant que Madame X... ne pouvait utilement lui faire grief à la société HENRI ANDRE de n'avoir pas recherché à la reclasser à l'intérieur du groupe HENRI ANDRE, en qualité de salarié à temps partiel, au motif que la société démontrait actuellement que le groupe n'existait déjà plus à la date du licenciement, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société HENRI ANDRE, en violation de l'article 1134 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande d'un montant de 66,32 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires et de 6,63 euros brut au titre des congés payés y afférents et de sa demande de 2.000 euros formé au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. AUX MOTIFS QUE c'est par de justes motifs, qui sont adoptés (cf. les pages 12 à 14 de ses écritures) que la société HENRI soutient ne pas devoir à Marie-Claude X... les seules sommes allouées à celles-ci en première instance. ALORS QU'en se déterminant au seul visa des conclusions de la société HENRI ANDRE dont elle n'a fait aucune analyse sommaire, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-03-25 | Jurisprudence Berlioz