Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04334 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3O6M
Ordonnance du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Margaux COLSON
Expédition délivrée
le :
à : Me Pierre ROBILLARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER LORS DES DEBATS : MANSOURI Céline
GREFFIER LORS DU DELIBERE : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. [D] [W],
dont le siège social est sis ZA Le Plomb - 126 rue des Frênes - 69590 POMEYS
représentée par Me Margaux COLSON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2351
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [P] [L],
demeurant 95 chemin du Serpolet - 69610 GREZIEU-LE-MARCHE
Madame [H] [X], demeurant 95 chemin du Serpolet - 69610 GREZIEU-LE-MARCHE
représentés par Me Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Cités à personne par acte de commissaire de justice en date du 05 Novembre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 28/11/2025
Renvoi : 23/01/2026
Mise à disposition au greffe le 27/02/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation en date du 5 novembre 2025, l'EURL [D] [W] a fait citer devant le Juge des référés, Monsieur [P] [L] et Madame [H] [X], afin d'obtenir leur condamnation au paiement d'une somme provisionnelle de 6030,90 euros à titre principale et de la somme de 2000 euros au titre de la résistance abusive, outre une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [L] et Madame [H] [X] ont conclu au rejet de la demande en indiquant que les contestations sérieuses dont il se prévaut doivent fonder le rejet des demandes présentées dans le cadre du référé.
L'affaire plaidée le 23 janvier 2026 a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 835 du Code de Procédure Civile, le Juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, il y a lieu de considérer que les défendeurs font état de réserves importantes sur les travaux réalisés et notamment sur la fourniture d'un carrelage qui ne correspondrait pas à la commande initiale.
Ils produisent une mise en demeure datant de juillet 2025, faisant suite à la demande de paiement initial datant du mois de juin 2025. Par ailleurs, une attestation et des photographies sont produites au soutien de l'absence de conformité du carrelage fourni.
Il en résulte une contestation sérieuse qui fonde le rejet des demandes de la requérante.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
En vertu de l'article 489 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
CONSTATONS l'existence d'une contestation sérieuse ;
DEBOUTONS en conséquence l'EURL [D] [W] de ses demandes en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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