Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
la SCP ROBILIARD
Me Nathalie VAILLANT
ARRÊT du : 15 NOVEMBRE 2023
n° : N° RG 23/00425 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXJ6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 6] en date du 23 Janvier 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265289645926070
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me DEREC substituant Me Denys ROBILIARD de la SCP ROBILIARD, avocat au barreau de BLOIS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265286240112704
SARL [H]-[X], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 492 967 120, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie VAILLANT, avocat au barreau de BLOIS
' Déclaration d'appel en date du 07 Février 2023
' Ordonnance de clôture du 27 juin 2023
Lors des débats, à l'audience publique du 20 SEPTEMBRE 2023, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 15 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une déclaration déposée au greffe le 7 février 2023, Madame [G] [F] interjetait appel d'un jugement rendu le 23 janvier 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Blois.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai était délivré le 28 février 2023.
La déclaration d'appel était signifiée à la SARL [H] ' [X] le 8 mars 2023.
La partie appelante déposait des conclusions le 28 mars 2023.
Le 4 juillet 2023, la partie intimée soulevait la caducité de l'appel, au motif que les conclusions du 28 mars 2023 ne lui avaient pas été signifiées.
SUR QUOI :
Attendu qu'il est exact que les conclusions de la partie appelante n'ont pas été signifiées à la partie intimée dans le délai légal ;
Attendu qu'il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
PRONONCE la caducité de l'appel interjeté par déclaration du 7 février 2023,
CONDAMNE [G] [F] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Fatima HAJBI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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