Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/12499 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7RD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2023 du Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021050756
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Saveria MAUREL, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. CORPORACT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
Et assistée de Me Maël FABLET substituant Me Philippe VAILHEN de la SELAS ERNST & YOUNG, avocat plaidant au barreau de NANTES
à
DÉFENDEUR
S.A.S. TOOLAPP
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Amelie VIBERT substituant Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Octobre 2023 :
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit que le contrat conclu entre la société Toolapp et la société Corporact a été résilié par courrier du 6 juillet 2021 aux torts exclusifs de la société Corporact,
- condamne la société Corporact à payer à la société Toolapp la somme de 76.969,96 euros TTC assortie des intérêts de retard au taux de 5% majorée du taux légal à compter du 30 avril 2021,
- condamne la société Corporact à payer à la société Toolapp la somme de 280 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
- condamne la société Corporact à payer à la société Toolapp la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont ceux recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
La société Corporact a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 11 juillet 2023.
Par acte du 7 août 2023, la société Corporact a fait assigner la société Toolapp devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir constater que l'exécution provisoire du jugement rendu entraînerait des conséquences manifestement excessives, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement, dire que les frais de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens suivront le sort de l'instance principale.
Se référant à son acte d'assignation qu'elle développe oralement à l'audience du 12 octobre 2023, la société Corporact expose que :
- il existe des moyens sérieux au profit de l'appel puisque le tribunal n'a fait qu'une lecture partielle et incomplète du protocole d'accord transactionnel,
- elle ne dispose pas des fonds permettant le paiement d'une telle somme et aucune autorisation de découvert ne lui a été accordée par la Banque Populaire, ni aucune prêt par la société générale,
alors qu'elle dispose de créanciers,
- son résultat opérationnel est très faible.
La société Toolapp, se référant à ses conclusions déposées à l'audience, et développées oralement demande au premier président de la cour d'appel de débouter la société Corporact de ses demandes, de la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose notamment que :
- il n'appartient pas au premier président d'apprécier le bien-fondé des décisions rendues, alors que le tribunal a procédé à une lecture attentive du protocole conclu,
- la société Corporact a sollicité l'exécution provisoire en première instance et n'a jamais évoqué la moindre conséquence manifestement excessive attachée à cette exécution provisoire, de sorte que la demande de suspension de l'exécution provisoire est de pure opportunité,
- les comptes sociaux font apparaître un résultat comptable qui intègre le risque de condamnation,
- elle émet de sérieux doutes quant à la réalité et l'origine de l'insolvabilité prétendue, étant précisé que la société Corporact ne dispose d'aucun compte bancaire, et qu'elle n'a jamais ouvert aucune procédure collective,
- la société Corporact a été assignée en redressement judiciaire le 25 septembre 2023.
SUR CE,
- sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Il sera observé tout d'abord que la société Toolapp avait demandé en première instance que la décision à venir soit assortie de l'exécution provisoire, ce qui constitue une observation au sens de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, aucune irrecevabilité de la demande n'étant encourue.
Ensuite il sera relevé que :
- s'agissant des conséquences manifestement excessives, la société Corporact indique qu'elle ne dispose d'aucun fonds permettant le paiement de la somme qu'il lui incombe de payer en exécution de la décision rendue,
- elle produit, pour justifier de difficultés financières, un relevé de banque et un refus d'autorisation de découvert par la Banque Populaire, ainsi qu'un refus de prêt émanant de la Société Générale, outre une mise en demeure de l'Urssaf,
- toutefois, ses comptes sociaux font apparaître un résultat comptable de 6.000 euros alors que les dettes fournisseurs peuvent être constatées en provision pour risques et charges pour 107.373 euros, alors que les mises en demeures produites sont antérieures à la décision rendue, alors qu'aucune procédure collective n'a été ouverte à son initiative,
- la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Atlantique s'est révélée impossible le tiers saisi ayant répondu que la société Corporact ne possédait aucun compte dans l'établissement, de sorte que les possibilités de recouvrement en cas d'infirmation sont litigieuses,
- force est bien de constater dans ces conditions que la société Corporact ne produit aucune pièce permettant d'examiner le préjudice irréparable qui serait de l'exécution provisoire,
- elle ne démontre pas ainsi les conséquences manifestement excessives qui seraient entraînées par l'exécution provisoire dont l'ordonnance de référé est assortie.
Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande en arrêt de l'exécution provisoire, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement.
La société Corporact qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer à la société Toolapp la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons les demandes formulées par la société Corporact,
Rejetons les autres demandes,
Condamnons la société Corporact aux dépens de cette instance,
Condamnons la société Corporact à payer à la société Toolapp la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment