Cour de cassation, 04 mai 1993. 91-44.047
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.047
Date de décision :
4 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Castells frères, société anonyme, dont le siège est à Tarbes (Hautes-Pyrénées), BP. 349, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1990 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), résidence Beausoleil, bât. D, ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 22 juin 1990) que M. X... engagé le 28 août 1974 par la société Castells frères, en qualité de ferrailleur, a été victime d'un accident du travail le 29 septembre 1982 ; qu'à la suite d'un nouvel accident du travail, le 17 juin 1983, et de différentes rechutes, il a été déclaré, le 14 novembre 1986, par le médecin du travail "inapte au métier de ferrailleur, inapte à tous métiers du bâtiment et des travaux publics ; son état nécessite un changement d'orientation avec reclassement professionnel ; peut exercer des travaux de contrôle, secteur tertiaire, dans la mesure des possibilités de l'entreprise" ; que l'employeur, par lettre du 12 décembre 1986, l'a licencié pour inaptitude physique à tous travaux du bâtiment et impossibilité de le reclasser ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur reproche à la cour d'appel de ne pas avoir écarté sa compétence pour statuer sur le litige l'opposant à son salarié, alors, selon le moyen, que ce dernier exerçait les fonctions de conseiller prud'homme à Tarbes, violant ainsi les dispositions de l'article 47 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que l'employeur ait demandé le renvoi de l'affaire devant une autre juridiction ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration du salarié et, en cas de refus, de l'avoir condamné à payer une indemnité représentant 12 mois de salaire, alors, selon le moyen, qu'en retenant d'une part, que l'employeur n'avait décidé, que postérieurement au licenciement du salarié, de supprimer un poste de travail susceptible de lui être attribué, d'autre part, que l'employeur avait à un moment envisagé de confier ce poste au salarié, la cour d'appel a dénaturé les éléments de la cause indiscutablement établis par des documents écrits, l'avis de l'inspection du travail, le rapport des conseillers rapporteurs et
le compte rendu de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise ;
Mais attendu, que sous le couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Castells frères, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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