Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 septembre 2024. 2400887
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2400887
Date de décision :
30 septembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 janvier 2024, enregistrée le jour même, le tribunal administratif de Paris a renvoyé au présent tribunal la requête de Mme B C née A, enregistrée le 19 janvier 2024 devant le tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, Mme C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a refusé de lui remettre la dette de 942,17 euros de revenu de solidarité active (RSA) dont elle restait redevable ;
2°) d'enjoindre à la CAF des Hauts-de-Seine de lui reverser les sommes retenues.
La CAF des Hauts-de-Seine a produit des pièces, enregistrées le 9 juillet 2024.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".
3. Au vu de l'état du dossier, Mme C a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions le 10 juillet 2024 au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", l'informant de ce que, à défaut de confirmation dans le délai de soixante jours, elle serait réputée s'être désistée d'office. La requérante a accusé lecture de cette demande le 11 juillet 2024. Le délai de soixante jours imparti à l'intéressée pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans que la confirmation sollicitée soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C est réputée s'être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C née A et au département des Hauts-de-Seine.
Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 septembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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