Tribunal Administratif de MELUN, 23 août 2023. 2304628
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2304628
Date de décision :
23 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui renouveler son attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " le 14 novembre 2022, l'absence de régularité de son droit au séjour met en péril la poursuite de ses études ;
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'injonction dès lors qu'une attestation de prolongation d'instruction a été délivrée à la requérante et au rejet des autres conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 14 juillet 1993, a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " le
14 novembre 2022 auprès de la préfète du Val-de-Marne. Toutefois, elle n'a pas obtenu de réponse. Mme B demande au juge des référés d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de renouveler son attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Il résulte de l'instruction et notamment du mémoire produit par la préfète du Val-de-Marne que Mme B s'est vue délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 14 août 2023. L'intéressée ne soutenant pas, que cette attestation n'a pas été une nouvelle fois renouvelée ou qu'elle n'a pas été destinataire de son nouveau titre de séjour, il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressé à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 août 2023.
La juge des référés,
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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