Cour de cassation, 15 décembre 1987. 86-12.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-12.740
Date de décision :
15 décembre 1987
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme DELPORTE frères, dont le siège est à Mouchin (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1986, par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société KIENZLE INFORMATIQUE FRANCE, société à responsabilité limitée dont le siège est à Créteil (Val-de-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1987, où étaient présents :
M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Cordier, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Brouchot, avocat de la société anonyme Delporte frères, de Me Choucroy, avocat de la société Kienzle Informatique France, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 mars 1986), que, la société Kienzle Informatique (société Kienzle) n'ayant pas achevé à la date convenue l'installation de l'ensemble informatique qu'elle s'était engagée à mettre en place dans les locaux de la société Delporte frères (société Delporte), les parties ont substitué à leur accord initial une convention définissant leurs nouveaux engagements et à laquelle elles ont attribué valeur de "transaction au sens des articles 2044 et suivants du Code civil" ; que, invoquant le préjudice résultant pour elle de certains retards, la société Delporte a demandé le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de celui-ci ; Attendu que cette société fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande au motif qu'elle était contraire à la transaction intervenue alors, selon le pourvoi, que la renonciation à tous droits, actions et prétentions inclue dans une transaction ne concernant que le différend qui y a donné lieu et, la demande en dommages-intérêts étant, en l'espèce, destinée à réparer le préjudice, postérieur à la transaction, dû au retard dans l'accomplissement des prestations mises par celle-ci à la charge de la société Kienzle, le refus d'admettre que la renonciation de la société Delporte était limitée à ses droits antérieurs, constitue une violation des articles 1134 et 2048 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que, fondée sur l'inobservation par la société Kienzle du délai d'installation initialement convenu, la demande de la société Delporte n'avait pas sa source dans l'inexécution des obligations nées de la transaction, la cour d'appel, qui a retenu que l'action dont elle était saisie s'identifiait à celles à l'exercice desquelles il avait été "expressément renoncé", a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; la condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique